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19NC00651

CETATEXT000042215330 J5_L_2020_07_000001900651 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/21/53/CETATEXT000042215330.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre, 23/07/2020, 19NC00651, Inédit au recueil Lebon 2020-07-23 CAA de NANCY 19NC00651 2ème chambre excès de pouvoir C M. MARTINEZ BERRY Mme Stéphanie LAMBING Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 11 juin 2018 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire avec un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1804373 du 29 novembre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2019, M. D... B..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2018 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire avec un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté du 11 juin 2018 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir avec une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai avec une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : Sur le refus de titre : - le signataire ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - le préfet a commis une erreur de droit en examinant sa demande au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que sa situation relève de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet a également entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations et dispositions ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - le signataire ne justifie pas d'une délégation de signature ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre ; - le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur le pays de destination : - le signataire ne justifie pas d'une délégation de signature ; - la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2018, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Par une lettre du 6 mai 2020, la Cour a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, ont été informées que l'arrêt de la cour était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de ce que le pouvoir de régularisation du préfet peut servir de fondement à la décision en litige, en étant substitué à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur la base duquel le préfet a pris l'arrêté contesté. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février
  2. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M. D... B..., né en 1991 et de nationalité marocaine, est entré régulièrement en France le 27 août 2014 sous couvert d'un visa en qualité d'étudiant valable jusqu'au 25 août
  4. Il a obtenu ensuite un titre de séjour étudiant qui a expiré le 30 septembre
  5. Le 3 janvier 2018, M. B... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 11 juin 2018, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire avec un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 29 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 11 juin
  6. Sur la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble :
  7. M. B... reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le tribunal administratif de Strasbourg dans son jugement du 29 novembre
  8. Sur la légalité du refus de titre de séjour :
  9. En premier lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) ". L'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' (...) ". Aux termes de de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-
  10. (...) ".
  11. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, traitant ainsi de ce point au sens de l'article 9 de cet accord, il fait obstacle à l'application des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers lors de l'examen d'une demande d'admission au séjour présentée par un ressortissant marocain au titre d'une telle activité. Cet examen ne peut être conduit qu'au regard des stipulations de l'accord, sans préjudice de la mise en oeuvre par le préfet du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité de délivrer à titre de régularisation un titre de séjour à un étranger ne remplissant pas les conditions auxquelles cette délivrance est normalement subordonnée, pouvoir dont les stipulations de l'accord ne lui interdisent pas de faire usage à l'égard d'un ressortissant marocain.
  12. M. B... soutient que le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il relève des dispositions de l'article 3 de l'accord franco-marocain précité.
  13. D'une part, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le préfet du Haut-Rhin ne pouvait légalement fonder son rejet sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu cependant de substituer à ce fondement erroné celui tiré du pouvoir dont dispose le préfet de régulariser ou non la situation d'un étranger, dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu'elle examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En admettant même que le motif tiré de la situation de l'emploi ne serait pas opposable à un ressortissant marocain lorsque le préfet étudie la situation de l'étranger au regard de son pouvoir général de régularisation, il ressort néanmoins des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin aurait pris la même décision en se fondant sur la circonstance que le requérant ne fait pas mention de motifs humanitaires et exceptionnels. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté.
  14. D'autre part, M. B... se prévaut d'une promesse d'embauche pour un emploi en contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de comptoir dans le domaine du tourisme. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet a relevé que la situation de l'emploi dans le secteur au sein duquel le requérant entend exercer son activité professionnelle est caractérisée par un excédent de demandes d'emploi au regard des offres disponibles. Par ailleurs, par la seule production d'un courrier de la société VB Voyages Choukri du 11 avril 2018, il n'est pas établi que cette société ait déposé d'offre auprès d'un organisme de placement et ait eu de réelles difficultés de recrutement pour l'emploi proposé à l'intéressé. Par suite, en se prévalant seulement de sa durée de séjour en France et de cette promesse d'embauche, le requérant n'établit pas que le préfet, en refusant de lui délivrer un titre de séjour " salarié ", aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation.
  15. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l 'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l' étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d' existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
  16. Il ressort des pièces du dossier que M. B... était présent en France depuis quatre ans à la date de la décision attaquée, dont deux ans en qualité d'étudiant. Il n'a pas cherché à régulariser sa situation à l'expiration de son titre de séjour le 30 septembre 2016 en se maintenant irrégulièrement sur le territoire français durant un an et demi avant de finalement demander son admission exceptionnelle au séjour le 3 janvier
  17. Les seules attestations produites de tiers, au demeurant peu circonstanciées, et la promesse d'embauche ne suffisent pas à établir une intégration particulière en France. Il ne justifie pas d'attache familiale en France ou de liens particuliers qu'il aurait tissés. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas non plus fondé, en tout état de cause, à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
  19. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs exposés au point 9, le préfet n'a pas, en tout état de cause, méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  20. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 7 et 9, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur la légalité de la décision fixant le pays d'éloignement :
  21. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions refusant de lui accorder un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
  22. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  23. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin. 2 N° 19NC00651 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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