← France

19NC00656-19NC00657

CETATEXT000042215332 J5_L_2020_07_000001900656 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/21/53/CETATEXT000042215332.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre, 23/07/2020, 19NC00656-19NC00657, Inédit au recueil Lebon 2020-07-23 CAA de NANCY 19NC00656-19NC00657 2ème chambre excès de pouvoir C M. MARTINEZ HAMI - ZNATI Mme Laurence STENGER Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les arrêtés du 20 septembre 2018 par lesquels le préfet de la Marne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils seront éloignés. Par un jugement n°o1802218 et 1802219 du 20 novembre 2018, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête n°19NC00656 enregistrée le 4 mars 2019, M. A... B..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 novembre 2018 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2018 pris à son encontre par le préfet de la Marne ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle et familiale sur le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 9 du code civil ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 33-1 de la convention de Genève ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle émane d'une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que son droit d'être entendu préalablement au prononcé d'une décision individuelle défavorable a été méconnu ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 9 du code civil ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle est illégale en raison des irrégularités qui entachent la décision portant refus de titre de séjour. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle émane d'une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 9 du code civil ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La procédure a été communiquée au préfet, qui n'a pas produit de mémoire en défense. II. Par une requête n°19NC00657 enregistrée le 4 mars 2019, Mme C... B..., représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 novembre 2018 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2018 pris à son encontre par le préfet de la Marne ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  2. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle et familiale sur le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 9 du code civil ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 33-1 de la convention de Genève ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle émane d'une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que son droit d'être entendu préalablement au prononcé d'une décision individuelle défavorable a été méconnu ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 9 du code civil ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle est illégale en raison des irrégularités qui entachent la décision portant refus de titre de séjour. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle émane d'une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 9 du code civil ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La procédure a été communiquée au préfet, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. et Mme B... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 5 février
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Stenger, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  4. M. B..., né le 1er février 1978, et Mme B..., née le 9 août 1976, ressortissants kosovars, sont entrés irrégulièrement en France, selon leurs déclarations, le 4 avril 2017, avec deux de leurs quatre enfants mineurs, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 février 2018, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 3 août
  5. Par deux arrêtés du 20 septembre 2018, le préfet de la Marne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme B... font appel du jugement du 20 novembre 2019 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions dirigées contre les arrêtés contestés en tant qu'ils refusent de reconnaitre leur droit de se maintenir sur le territoire français :
  6. D'une part, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ".
  7. D'autre part, aux termes de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : 1° L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision d'irrecevabilité en application des 1° ou 2° de l'article L. 723-11 ; (...) 4° L'étranger n'a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 723-11, qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement ; 5° L'étranger présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen (...) ". Aux termes de l'article L. 743-3 du même code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI ".
  8. Enfin les dispositions du I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers fixent le régime contentieux particulier applicable aux obligations de quitter le territoire qui peuvent être décidées à l'encontre des étrangers visés dans les cas énumérés aux 1°, 2°, 4° et 6° du I précité de l'article L. 511-1 du même code et dont l'intervention n'est pas subordonnée à l'intervention préalable d'une décision statuant sur le droit au séjour des intéressés.
  9. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, dans le cas particulier prévu au 6° mentionné ci-dessus, une obligation de quitter le territoire français peut être décidée à l'encontre d'un étranger dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, sans que le préfet ait nécessairement à refuser explicitement, dans le même arrêté, l'attribution à l'intéressé de la carte de résident prévue pour les réfugiés au 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de la carte de séjour temporaire prévue pour les bénéficiaires de la protection subsidiaire à l'article L. 313-13 du même code. De même, une telle obligation de quitter le territoire peut être décidée à l'encontre de l'étranger demandeur d'asile qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir en cette qualité sur le territoire en application de l'article L. 743-2 de ce code, sans que figure nécessairement dans le même arrêté la décision par laquelle le préfet tire, le cas échéant, les conséquences de ce constat en refusant de délivrer à l'intéressé l'attestation de demande d'asile prévue à l'article L. 743-1, en retirant cette dernière ou en lui en refusant le renouvellement.
  10. Lorsque le préfet se borne dans l'arrêté obligeant un étranger demandeur d'asile à quitter le territoire français, y compris dans le dispositif de cet arrêté, à constater au préalable que l'intéressé s'étant vu refuser le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ou se trouvant dans l'un des cas énumérés à l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne dispose plus du droit de se maintenir sur le territoire français, une telle constatation qui ne traduit que l'appréciation, par le préfet, de la réunion des conditions prévues par les dispositions applicables pour décider une obligation de quitter le territoire français, ne revêt en elle-même aucun caractère décisoire et n'est donc pas susceptible de faire l'objet de conclusions tendant à son annulation indépendamment de l'obligation de quitter le territoire français qui en procède. Il appartient, par suite, au juge administratif, s'il est saisi de conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français en tant qu'il formaliserait une telle constatation, de les déclarer irrecevables et de regarder les moyens dont elles sont assorties comme dirigées contre l'obligation de quitter le territoire elle-même.
  11. Il est en l'espèce constant qu'après avoir relevé que M. et Mme B... n'avaient pu obtenir le statut de réfugié, le préfet de la Marne s'est borné, à l'article 1er de l'arrêté contesté, à constater que les intéressés ne bénéficiaient plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Le préfet n'a donc pas, ce faisant, pris des décisions susceptibles de recours pour excès de pouvoir distinctes de l'obligation de quitter le territoire français qui a procédé de cette constatation. Par suite, comme l'a jugé le tribunal, les conclusions dirigées contre de telles constatations ne sont pas recevables. Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des actes contestés :
  12. Par un arrêté du 7 mai 2018, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Marne a donné délégation à M. Denis Gaudin, secrétaire général, à l'effet de signer notamment tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contestées. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions refusant l'admission au séjour des requérants, les obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel ils seront éloignés doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait. Sur les autres moyens soulevés à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
  13. En premier lieu, les arrêtés attaqués visent les dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indiquent que les demandes d'asile des intéressés ont été rejetées définitivement par la Cour nationale du droit d'asile. Ils rappellent en outre la situation familiale des requérants. Ils comportent donc les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le préfet, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation des intéressés, a suffisamment motivé ses décisions.
  14. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle et familiale des requérants. Par suite, ce moyen doit être écarté.
  15. En troisième lieu, les requérants soutiennent que les décisions contestées ont été prises en méconnaissance de leur droit d'être entendus dès lors qu'ils n'ont pas été en mesure de faire valoir leurs observations écrites ou orales avant leur édiction. Les requérants ont cependant conservé la faculté, pendant la durée de l'instruction de leur dossier de demande d'asile et avant l'intervention des décisions contestées qui les ont obligés à quitter le territoire français, de faire valoir en préfecture tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu doit être écarté.
  16. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Aux termes de l'article 9 du code civil : " Chacun a droit au respect de sa vie privée ".
  17. M. et Mme B... font état de leur présence en France en compagnie de leurs enfants mineurs, de leurs efforts d'intégration et de l'impossibilité de retourner au Kosovo pour Mme B... en raison de son état de santé. Il ressort cependant des pièces des dossiers que les requérants sont entrés sur le territoire français à une date récente, après avoir vécu dans leur pays d'origine jusqu'à l'âge de 39 ans pour M. B... et de 41 ans pour sa compagne. En outre, les requérants soutiennent qu'ils ne peuvent pas être éloignés en raison de l'état de santé de Mme B.... Toutefois, les éléments médicaux produits par les requérants, qui attestent que Mme B... est atteinte d'une leucémie chronique, ne permettent pas d'établir qu'elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, eu égard aux conditions et à la durée du séjour en France des requérants, les décisions les obligeant à quitter le territoire français n'ont pas, dans les circonstances de l'espèce, porté une atteinte disproportionnée à leur droit à une vie privée et familiale normale. Par suite, les moyens tirés d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 9 du code civil doivent être écartés.
  18. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  19. (...) ". D'une part, il n'est pas contesté que les requérants n'avaient pas informé les services préfectoraux de l'état de santé de Mme B.... D'autre part, ils n'apportent pas la preuve que cette dernière ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  20. En sixième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
  21. Les requérants n'établissent pas que leurs enfants qui ont vocation à les accompagner, ne pourraient pas poursuivre une vie privée et familiale normale au Kosovo. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
  22. En septième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, que le préfet de la Marne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une obligation de quitter le territoire français sur la situation des requérants. Sur les autres moyens soulevés à l'encontre des décisions fixant le pays de destination :
  23. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
  24. Les requérants soutiennent qu'ils encourent des risques pour leur vie en cas de retour dans leur pays d'origine en raison des menaces qu'ils y ont subies liées à une dette contractée auprès d'un créancier et des violences dont ils ont été victimes de la part de miliciens de l'AKsh. Toutefois, ils ne produisent à l'instance aucune pièce au soutien de leurs allégations, qui permettraient de démontrer le caractère personnel, actuel et direct des risques encourus. Au demeurant, la CNDA a rejeté leurs demandes d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions contestées méconnaitraient les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
  25. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et de l'article 9 du code civil doivent, en tout état de cause, être écartés pour les motifs exposés aux points 5 à
  26. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B... sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. N° 19NC00656, 19NC00657 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.