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19NC00751-19NC00752

CETATEXT000042215339 J5_L_2020_07_000001900751 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/21/53/CETATEXT000042215339.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre, 23/07/2020, 19NC00751-19NC00752, Inédit au recueil Lebon 2020-07-23 CAA de NANCY 19NC00751-19NC00752 2ème chambre excès de pouvoir C M. MARTINEZ JEANNOT Mme Laurence STENGER Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... B... et Mme D... A... épouse B... ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 19 septembre 2018 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination. Par un jugement n° 1802636 et 1802638 du 13 novembre 2018, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 11 mars 2019 sous le n° 19NC00751, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 13 novembre 2018 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 19 septembre 2018 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour la durée de l'instruction de son dossier, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - il n'est pas suffisamment motivé concernant le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - il est également entaché d'un défaut d'examen. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il a été privé de son droit à être entendu préalablement à la décision attaquée, en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des principes généraux du droit de l'Union européenne ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait et révèle un défaut d'examen de sa situation particulière ; en particulier, n'ont pas été prises en compte les difficultés de santé de son épouse qui nécessitent qu'elle poursuive des soins en France et la présence de ses enfants, scolarisés sur le territoire français ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas saisi le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFll) conformément aux dispositions du 11°) de 1'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur de droit en prenant la décision litigieuse alors qu'une demande de titre de séjour est en cours d'instruction ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a méconnu 1'étendue de sa compétence en se croyant lié par la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa décision comporte pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - le préfet a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 10°) de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - la décision attaquée encourt l'annulation par voie de conséquence de l'annulation de la précédente décision ; - elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnait l'article 3-l de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février
  2. II. Par une requête enregistrée le 11 mars 2019 sous le n° 19NC00752, Mme D... B..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 13 novembre 2018 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 19 septembre 2018 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour la durée de l'instruction de son dossier, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  3. Elle soutient que : Sur la régularité du jugement : - il n'est pas suffisamment motivé concernant le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - il est également entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été privée de son droit à être entendu préalablement à la décision attaquée, en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des principes généraux du droit de l'Union européenne ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait et révèle un défaut d'examen de sa situation particulière ; en particulier, n'ont pas été prises en compte ses difficultés de santé qui nécessitent qu'elle poursuive des soins en France et la présence de ses enfants, scolarisés sur le territoire français ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas saisi le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFll) conformément aux dispositions du 11°) de 1'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - le préfet a commis une erreur de droit en prenant la décision litigieuse alors qu'une demande de titre de séjour est en cours d'instruction ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a méconnu 1'étendue de sa compétence en se croyant lié par la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa décision comporte pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - le préfet a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 10°) de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - la décision attaquée encourt l'annulation par voie de conséquence de l'annulation de la précédente décision ; - elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnait l'article 3-l de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février
  4. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F..., - et les observations de Me C..., représentant M. et Mme B.... Considérant ce qui suit :
  5. M. et Mme B..., de nationalité albanaise, sont entrés en France le 21 février 2017, accompagnés de leurs deux enfants mineurs, en vue d'y solliciter l'asile. Par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), rendues le 30 juin 2017, confirmées par la Cour nationale de droit d'asile (CNDA) par deux décisions du 7 juin 2018, les demandes d'asile des intéressés ont été rejetées. Par des arrêtés du 19 septembre 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d'office. Par deux requêtes distinctes, enregistrées sous les n°19NC00751 et 19NC00752 qu'il convient de joindre, M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 13 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la régularité du jugement :
  6. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
  7. Le tribunal, qui n'est pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments présentés par M. et Mme B... à l'appui de leur requête, a suffisamment répondu au moyen tiré du défaut de motivation en fait des décisions contestées en indiquant que les décisions portant obligation de quitter le territoire français " énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent de manière suffisamment détaillée et non stéréotypée ". Il ne ressort pas non plus des termes de ce jugement que les premiers juges n'auraient pas procédé à l'examen de leur situation personnelle. Par suite, M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que ce jugement serait entaché d'irrégularité. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) ".
  9. Les décisions obligeant M. et Mme B... à quitter le territoire français visent les dispositions du 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indiquent que leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'OFPRA, confirmées par la CNDA. Elles rappellent, en outre, la situation familiale des requérants et la présence de leurs deux enfants mineurs. Dans ces conditions, le préfet, qui n'était pas tenu de faire état de tous les éléments caractérisant la situation des intéressés, a suffisamment motivé ses décisions.
  10. En deuxième lieu, si aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant.
  11. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
  12. Dans le cas prévu au 6° de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise, notamment, après que la qualité de réfugié a été définitivement refusée à l'étranger. Or, l'étranger est conduit, à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux.
  13. En l'espèce, les époux B... ont pu présenter les observations sur leur situation qu'ils estimaient utiles dans le cadre de l'examen de leur demande d'asile. Ils n'allèguent pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêchés de présenter des observations avant que ne soient prises les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Au demeurant, M. et Mme B... ne pouvaient ignorer que, depuis le rejet devenu définitif de leurs demandes d'asile, ils étaient susceptibles de faire l'objet d'une mesure d'éloignement.
  14. Par ailleurs, si, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans son arrêt C-249/13 du 11 décembre 2014, le droit d'être entendu dans toute procédure, tel qu'il s'applique dans le cadre de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et, notamment, de l'article 6 de celle-ci, doit être interprété en ce sens que le ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier peut recourir, préalablement à l'adoption par l'autorité administrative nationale compétente d'une décision de retour le concernant, à un conseil juridique pour bénéficier de l'assistance de ce dernier lors de son audition par cette autorité, M. et Mme B... n'apportent aucun élément de nature à établir qu'ils auraient été empêchés de recourir à l'assistance d'un conseil juridique. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, ils ne peuvent être regardés comme ayant été privés de leur droit à être entendu garanti par le droit de l'Union européenne.
  15. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle a examiné l'ensemble de la situation des époux B... avant de prononcer à leur encontre les mesures d'éloignement en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru en situation de compétence liée par la décision de la CNDA et n'aurait pas procédé à un examen complet de leur situation personnelle doit être écarté.
  16. En quatrième lieu, en se bornant à se prévaloir de l'état de santé de son épouse, dont il n'est pas démontré qu'il nécessite un traitement dont le défaut entraînerait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ainsi que de la scolarisation de leurs deux enfants, les requérants ne démontrent pas que les décisions portant obligation de quitter le territoire français comportent des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur leur situation.
  17. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)/11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ". Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ". Aux termes de l'article R. 511-1 du même code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un étranger justifie d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre, le préfet est tenu, préalablement à sa décision d'éloignement, de recueillir l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
  18. D'une part, comme l'a jugé le tribunal administratif, il ressort des pièces des dossiers que la demande de M. B... était accompagnée de deux certificats médicaux du 25 juillet 2017 et du 12 octobre 2017 évoquant des problèmes d'anxiété et d'insomnie, sans autre précision sur la gravité de son état ou l'impossibilité de bénéficier effectivement d'un traitement en Albanie. La demande de Mme B... ne précisait pas la pathologie dont elle souffre et n'était accompagnée d'aucun certificat médical. Dans ces conditions, les requérants, qui n'avaient pas fourni d'élément suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont ils souffrent, ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait commis un vice de procédure en s'abstenant de solliciter l'avis du collège de médecins de l'OFII préalablement à l'édiction des mesures d'éloignement contestées.
  19. D'autre part, un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque la loi prescrit qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. Comme il a été indiqué au point précédent, il ne ressort pas des pièces des dossiers que l'état de santé des requérants nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait avoir pour eux des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, ils ne pourraient pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Par suite, le préfet a pu obliger les requérants à quitter le territoire français sans méconnaitre les dispositions du 11°) de l'article L. 313-11 et du 10 °) de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  20. En sixième lieu, le seul dépôt d'une demande de titre de séjour pour raisons de santé ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide d'édicter une obligation de quitter le territoire français à l'égard d'un étranger qui se trouve dans l'un des cas mentionnés au 6° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en prenant les décisions contestées alors même que les requérants avaient antérieurement déposé des demandes de titre de séjour pour raisons de santé.
  21. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : "
  22. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
  23. La circonstance que les enfants mineurs des requérants sont scolarisés en France ne fait obstacle ni à la poursuite de leur scolarité ni à la reconstitution de la cellule familiale en dehors du territoire français. Dès lors, les décisions faisant obligation aux intéressés de quitter le territoire ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur les décisions fixant le pays de destination :
  24. En premier lieu, les décisions contestées, après avoir mentionné la nationalité albanaise des requérants, précisent que ces derniers n'établissent pas encourir un risque de traitement prohibé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Albanie. Dans ces conditions, les décisions en litige, qui comportent les éléments de fait et de droit qui constituent leur fondement, sont suffisamment motivées.
  25. En deuxième lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
  26. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
  27. D'une part, il ressort des termes des décisions contestées que le préfet a recherché si M. et Mme B... établissaient encourir des risques de traitement contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Albanie et qu'ainsi il ne s'est pas senti lié par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, par conséquent, être écarté.
  28. D'autre part, si les requérants, dont les demandes d'asile ont été rejetées tant par l'OFPRA que par la CNDA, soutiennent qu'ils ont subi et risquent de subir des persécutions en Albanie en raison d'une vendetta, ils ne l'établissent pas par les pièces qu'ils produisent. Dans ces conditions, les décisions fixant le pays de destination ne méconnaissent ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  29. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être énoncés et compte tenu de ce qui a été dit au point 14, les décisions contestées ne sont pas contraires à l'intérêt supérieur des deux enfants des requérants et le préfet n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
  30. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B... sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... et Mme D... A... épouse B... ainsi qu'au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. N° 19NC00751, 19NC00752 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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