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19NC00831

CETATEXT000042215341 J5_L_2020_07_000001900831 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/21/53/CETATEXT000042215341.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre, 23/07/2020, 19NC00831, Inédit au recueil Lebon 2020-07-23 CAA de NANCY 19NC00831 2ème chambre excès de pouvoir C M. MARTINEZ DRAVIGNY Mme Stéphanie LAMBING Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... E... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 16 août 2018 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1801637 du 18 décembre 2018, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2019, M. A... E... B..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 août 2018 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté du 16 août 2018 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2018, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars
  2. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M. B..., né en 1996 et de nationalité tchadienne, serait entré irrégulièrement en France le 18 septembre 2012 selon ses déclarations. Il a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu à ouverture d'une tutelle d'Etat du tribunal de grande instance de Besançon du 3 juillet
  4. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 9 octobre
  5. A la suite d'une procédure de réadmission en Italie qui a échoué, sa demande d'asile instruite en France a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 novembre 2015 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 8 septembre
  6. Le 21 octobre 2016, M. B... a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 16 août 2018, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 18 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 16 août
  7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  8. Il ressort des pièces du dossier que M. B... était présent en France depuis six ans à la date de l'arrêté contesté. Si la durée de sa présence sur le territoire résulte en partie des démarches entreprises au titre de l'asile, il apparaît cependant que l'intéressé s'est très rapidement investi dans ses études en France. Il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle de plâtrier-plaquiste le 30 juin 2016, un brevet d'études professionnelles en candidat libre le 9 juillet 2018 et un baccalauréat professionnel spécialité travaux publics en juin
  9. Ses bulletins scolaires et les attestations de ses professeurs démontrent ses efforts d'intégration et son implication dans ses études malgré ses difficultés linguistiques et son parcours. Ces éléments sont confirmés par l'attestation du 5 septembre 2018 de trois éducateurs spécialisés qui ont accompagné M. B... dans ses démarches administratives depuis décembre
  10. Dans la continuité de son cursus scolaire, l'intéressé a produit une promesse d'embauche en contrat d'apprentissage du 5 septembre 2018, justifiant ainsi de sa capacité à s'insérer professionnellement en France. Par ailleurs, M. B... participe aux activités proposées par une association d'accompagnement scolaire, démontrant son souhait de tisser des liens sociaux en France. Certes, le préfet se prévaut des déclarations mensongères de M. B... quant sa minorité lors de son arrivée en France, qui font obstacle selon le préfet à ce que l'intéressé puisse se prévaloir de sa durée de séjour en France. L'état de minorité du requérant a été cependant remis en cause moins d'un an après son entrée en France, à la suite de tests osseux et d'une ordonnance de non-lieu à ouverture d'une tutelle d'Etat du tribunal de grande instance de Besançon du 3 juillet
  11. Dans ces conditions, eu égard à ce court délai, il ne peut être reproché au requérant de se prévaloir du temps passé en France à la suite de ses déclarations mensongères en vue de bénéficier d'une prise en charge par l'ASE. Enfin, M. B... a déclaré lors d'un examen médical du 10 septembre 2014 être isolé au Tchad, n'ayant plus de contacts avec sa mère et son frère qui auraient fui au Nigéria. Eu égard aux circonstances très particulières de l'espèce, compte tenu de la durée de séjour et des efforts importants d'intégration accomplis par M. B... dès son entrée en France, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
  12. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  13. Compte tenu des motifs du présent arrêt, l'annulation de l'arrêté du 16 août 2018, implique nécessairement la délivrance à M. B... d'un titre de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Doubs d'y procéder dans un délai de deux mois sous réserve de changement de circonstances de fait et de droit. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
  14. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me D..., avocate de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me D... de la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1801637 du tribunal administratif de Besançon du 18 décembre 2018 et l'arrêté du préfet du Doubs du 16 août 2018 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer à M. B... un titre de séjour dans un délai de deux mois, sous réserve de changement de circonstances de fait et de droit. Article 3 : L'Etat versera à Me D... une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me D... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... B... et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Doubs. 2 N° 19NC00831 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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