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19NC02279

CETATEXT000042215354 J5_L_2020_07_000001902279 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/21/53/CETATEXT000042215354.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre, 23/07/2020, 19NC02279, Inédit au recueil Lebon 2020-07-23 CAA de NANCY 19NC02279 2ème chambre excès de pouvoir C M. MARTINEZ BURKATZKI Mme Laurence STENGER Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Par un jugement n° 1901163 du 21 mai 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 juillet 2019 et le 18 décembre 2019, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour, sous le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler cet arrêté ; 4°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; subsidiairement de lui délivrer l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé au regard des pièces produites en première instance ; - le jugement contesté est entaché d'une double erreur de fait dès lors que d'une part, les premiers juges n'ont pas pris connaissance de l'intégralité des pièces versées aux débats et que d'autre part, ils n'ont pas tenu compte de sa situation professionnelle pourtant évoquée dans l'arrêté attaqué. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - le tribunal a commis une erreur de droit en écartant comme inopérants les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 7° et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le signataire de l'arrêté ne justifie pas de sa compétence en l'absence de délégation de signature ; - le préfet a entaché l'arrêté contesté d'un vice de procédure au regard des dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'avis émis par le collège de médecins de l'Office de l'immigration et de l'intégration (OFII) est irrégulier au regard du

  1. c)de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 dès lors qu'il ne se prononce pas sur la possibilité effective qu'a le requérant d'accéder aux soins dans son pays d'origine ; - le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de titre de séjour viole les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ainsi que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 313-14 du même code. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2020, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy du 19 septembre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - et les observations de M. D.... Considérant ce qui suit : 1. M. D..., ressortissant géorgien né le 12 juillet 1988, est entré irrégulièrement en France selon ses déclarations le 20 novembre 2013 pour y solliciter l'asile. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 septembre 2014, refus confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 23 avril 2015. Il a alors sollicité un titre de séjour en se prévalant de son état de santé et a bénéficié, en application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un titre de séjour à compter du 25 septembre 2015 régulièrement renouvelé jusqu'au 17 novembre 2017. Le 10 novembre 2017 il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, par un arrêté du 4 décembre 2018 le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D... relève appel du jugement du 21 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 septembre 2019. Par suite, ses conclusions tendant à être admis provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y pas lieu d'y statuer. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En premier lieu, il ressort du jugement du 21 mai 2019 que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments du requérant, se sont prononcés de manière suffisante sur les moyens soulevés devant eux. Par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le jugement entrepris serait insuffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, si M. D... soutient que les premiers juges ont entaché leur jugement d'une double erreur de fait, de telles erreurs, à les supposer établies, sont seulement susceptibles de remettre en cause, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, les motifs retenus par le tribunal administratif pour rejeter leurs demandes d'annulation. Par suite, les erreurs alléguées qui se rapportent au bien-fondé du jugement attaqué sont, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de ce jugement. Sur le bien-fondé du jugement contesté : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, M. D... reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance et tiré de ce que l'arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente. Il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le tribunal administratif de Strasbourg. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'OFFI, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'OFFI. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'OFFI et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". Enfin, aux termes de l'article R. 313-23 dudit code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'OFFI à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Sous couvert du directeur général de l'OFFI le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ". 7. Enfin l'article 6 de l'arrêté susmentionné du 27 décembre 2016 dispose : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :
  2. a)si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ;
  3. b)si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;
  4. c)si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ;
  5. d)la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 8. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la régularité de la procédure implique, pour respecter les prescriptions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les documents soumis à l'appréciation du préfet comportent l'avis du collège de médecins et soient établis de manière telle que, lorsqu'il statue sur la demande de titre de séjour, le préfet puisse vérifier que l'avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par un collège de médecins tel que prévu par l'article L. 311-11. L'avis doit, en conséquence, permettre l'identification des médecins dont il émane. L'identification des auteurs de cet avis constitue ainsi une garantie dont la méconnaissance est susceptible d'entacher l'ensemble de la procédure. Il en résulte également que, préalablement à l'avis rendu par ce collège de médecins, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), doit lui être transmis et que le médecin ayant établi ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l'autorité administrative d'apporter les éléments qui permettent l'identification du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins. Le respect du secret médical s'oppose toutefois à la communication à l'autorité administrative, à fin d'identification de ce médecin, de son rapport, dont les dispositions précitées de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient la transmission qu'au seul collège des médecins de l'OFII et, par suite, à ce que le juge administratif sollicite la communication par le préfet ou par le demandeur d'un tel document. 9. Par un avis du 8 septembre 2018, le collège des médecins de l'OFII a indiqué que l'état de santé de M. D... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. 10. Le préfet a produit en première instance un bordereau émanant de la direction territoriale de l'OFII, lui indiquant, à sa demande, le nom du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis et dont il ressort que ce médecin n'est pas l'un des médecins qui a rendu l'avis susmentionné. Cet élément suffit à démontrer que le médecin qui a établi le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège de l'OFII, dès lors notamment, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le secret médical s'opposait à ce que le préfet produise le rapport que l'intéressé avait rédigé. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière. 11. Par ailleurs, il ressort de l'avis émis le 8 septembre 2018 que le collège de médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé de M. D... nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le collège n'était pas tenu de se prononcer sur la possibilité pour M. D... de bénéficier d'un accès effectif à un traitement approprié dans son pays d'origine. 12. Enfin, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 13. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 14. Il ressort du rapport médical produit devant le collège de médecins de l'OFII que M. D... est atteint d'une hépatite B, dont il est porteur asymptomatique et de troubles psychiatriques, tels qu'anxiété et phobies multiples. Comme l'a jugé le tribunal administratif, les deux certificats médicaux produits par l'intéressé, établis respectivement le 6 septembre 2016 et le 18 janvier 2019, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet du Bas-Rhin, fondée sur l'avis rendu par le collège de médecins quant à l'absence d'exceptionnelle gravité d'un défaut de prise en charge. Dès lors, le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions précitées du 11 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 15. En troisième lieu, la circonstance que les premiers juges n'ont pas fait mention des documents produits par le requérant en première instance, consistant en un extrait du site internet de l'organisation mondiale de la santé et du guide du Comede n'est pas de nature à entacher le jugement critiqué d'une erreur de fait. 16. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D..., qui a demandé le renouvellement de son titre de séjour en raison de son état de santé, ait formulé une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou sur le fondement de l'article L. 313-14 de ce code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et doit être écarté. 17. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 18. Il ressort des pièces du dossier que M. D..., célibataire et sans enfant, est arrivé en France à l'âge de 25 ans après avoir vécu toute sa vie dans son pays d'origine. Les trois attestations de témoins produites ainsi que les bulletins de salaires et les certificats de travail versés aux débats ne permettent pas d'établir que, malgré ses efforts d'intégration, le requérant a effectivement transféré en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, alors qu'il est constant que ses parents résident dans son pays d'origine et qu'il n'est pas démontré qu'il aurait, contrairement à ce qu'il soutient, rompu tout lien avec eux. Compte tenu de ces éléments, de la durée et des conditions du séjour de l'intéressé en France, l'arrêté attaqué du préfet du Bas-Rhin n'a porté à son droit à la vie privée et familiale aucune atteinte disproportionnée. Le préfet n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en édictant cette décision. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 19. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et que ce dernier texte stipule que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 20. M. D... soutient qu'il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Géorgie. Toutefois, le requérant, dont les demandes d'asile et de réexamen ont été rejetées à deux reprises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'établit pas qu'il se trouverait, en cas d'éloignement, exposé à un risque actuel et personnel pour sa vie ou sa liberté, ni à des traitements inhumains ou dégradants ou qu'il ne pourrait y bénéficier d'aucune protection de la part des autorités. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent être accueillis. 21. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 22. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 23. Il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. 24. L'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. D... une somme en application de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. D.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin. N° 19NC02279 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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