CETATEXT000042215366 J5_L_2020_07_000001902481 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/21/53/CETATEXT000042215366.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre, 23/07/2020, 19NC02481, Inédit au recueil Lebon 2020-07-23 CAA de NANCY 19NC02481 2ème chambre excès de pouvoir C M. MARTINEZ CHEBBALE Mme Laurence STENGER Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée d'office. Par un jugement n° 1807620 du 16 avril 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 1er août 2019 et le 29 juin 2020, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 avril 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - la décision est illégale car elle ne précise pas au regard de quel pays, Russie ou Arménie, l'examen de l'existence des soins a été effectuée ; - elle méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle contrevient aux dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2020, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Stenger, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme C..., ressortissante russe d'origine arménienne, née le 1er janvier 1966, est entrée en France le 15 décembre 2015, munie d'un visa de court séjour de douze jours valable du 15 au 26 décembre
- Elle a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 septembre 2016, refus confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 27 avril
- Le 5 décembre 2017, elle a présenté une demande de titre de séjour, en raison de son état de santé, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 14 septembre 2018, le préfet du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle pourrait être renvoyée d'office. Mme C... relève appel du jugement du 16 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté. Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- En premier lieu, il est constant que Mme C... est née en Arménie mais qu'elle est de nationalité russe. Il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement de l'arrêté contesté que le pays de destination mentionné à l'article 3 du dispositif est celui dont elle a la nationalité. C'est donc au regard de la Russie que l'examen de l'existence des soins a été effectuée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) dans son avis du 14 juin 2018 puis par le préfet dans la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour est illégale au motif qu'elle ne précise pas au regard de quel pays, Russie ou Arménie, l'examen de l'existence des soins a été effectué doit être écarté.
- En deuxième lieu, aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ".
- La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
- En l'espèce, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, par son avis du 14 juin 2018, que si l'état de santé de Mme C... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié et pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine.
- Pour contester cet avis, la requérante produit un certificat médical daté du 16 octobre 2018, émis par le Dr. Essayag, médecin généraliste, soit postérieurement à l'arrêté attaqué, selon lequel l'état de santé de la requérante nécessite des soins médicaux " ainsi qu'une probable intervention sur la colonne vertébrale et ne permet pas d'envisager un retour immédiat vers son pays d'origine ". L'intéressée produit également le certificat médical du 22 février 2018, qui a été établi par le Dr Haegeli, psychiatre, dont il ressort qu'elle souffre notamment de dépression, de hernie discale, de polyarthrose et d'asthénie et qui indique également en des termes généraux " qu'un retour au pays mettrait la patiente en danger et la mettrait dans une situation d'une extrême gravité ". Toutefois, ces certificats médicaux, s'ils confirment la nécessité d'une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, n'établissent pas que la requérante n'aurait pas accès à un traitement approprié en Russie. Dans ces conditions, ces pièces médicales ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon laquelle l'intéressée peut bénéficier des soins qui lui sont nécessaires en Russie.
- En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entaché le refus de titre de séjour de Mme C... en application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
- En quatrième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".
- Il ressort des pièces du dossier que Mme C... est arrivée en France à l'âge de 49 ans, avec son époux, après avoir vécu en Russie où réside leur fils. Si elle soutient qu'elle a été victime de discriminations en raison de ses origines arméniennes et que son époux a fait l'objet d'agressions répétées pour les mêmes raisons, elle n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le préfet, en adoptant la décision attaquée, aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Il s'ensuit que doivent être écartés les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet, en adoptant la décision attaquée, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle et familiale. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, ainsi qu'il est dit au point 6 du présent arrêt, le refus de délivrer un titre de séjour à Mme C... en application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 dudit code.
- En deuxième lieu, aux termes du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
- Pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 6, la requérante, qui n'apporte aucun élément médical susceptible de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII selon lequel elle pourra bénéficier d'un traitement approprié en Russie, n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9 du présent arrêt. Sur la décision fixant le pays de destination :
- En premier lieu, il ressort des énonciations mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet du Bas-Rhin a examiné les risques encourus par la requérante en cas de retour dans son pays d'origine. Cet arrêté, qui précise les considérations de droit et de fait tenant à l'absence de risques pour sa vie ou sa liberté en cas de retour de Mme C... en Russie, est suffisamment motivé.
- En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante. Par conséquent, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
- En troisième lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile (...). / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- ". L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
- Mme C... soutient qu'elle encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Russie. Elle affirme qu'elle a été victime de discriminations en raison de ses origines arméniennes et que son époux a été victime de violences, à plusieurs reprises, pour les mêmes raisons. Toutefois, la requérante, dont les demandes d'asile et de réexamen ont été rejetées à deux reprises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, ne produit aucun élément probant justifiant qu'elle se trouverait, en cas d'éloignement, exposée à un risque actuel et sérieux pour sa vie ou sa liberté, ni à des traitements inhumains ou dégradants ou qu'elle ne pourrait y bénéficier d'aucune protection de la part des autorités. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent être accueillis.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2018 du préfet du Bas-Rhin. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
- L'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de Mme C... une somme en application de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin. N° 19NC02481 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.