CETATEXT000042215371 J5_L_2020_07_000001902513 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/21/53/CETATEXT000042215371.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre, 23/07/2020, 19NC02513, Inédit au recueil Lebon 2020-07-23 CAA de NANCY 19NC02513 2ème chambre excès de pouvoir C M. MARTINEZ JURAS M. Marc AGNEL Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office. Par un jugement n° 1807958 du 4 juillet 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 août 2019, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans les quinze jours de l'arrêt et sous astreinte de cent euros par jour de retard, à défaut de procéder au réexamen de sa situation et sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour viole les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et repose sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur sa situation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2020, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés. Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy du 17 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme D..., ressortissante algérienne, née le 24 octobre 1989, est entrée irrégulièrement en France au cours de l'année
- Le 23 août 2018 elle a sollicité du préfet du Bas-Rhin son admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11, de l'article L. 313-14 et du 2° de l'article L.314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 1er octobre 2018 le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Par le jugement attaqué du 4 juillet 2019, dont Mme D... relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le refus de titre de séjour :
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale.
- Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien ci-dessus visé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus". Aux termes de l'article L. 313-14 du même code : "La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ". Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent, d'une manière complète et exclusive, les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313 14 du même code est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit, ces conditions sont régies, de manière complète et exclusive, par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas à l'autorité préfectorale de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient ainsi au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
- Mme D... se prévaut de la présence régulière en France de son époux, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, et de sa fille, de nationalité française. Mais, il ressort des pièces du dossier que la requérante, entrée en dernier lieu sur le territoire français, le 12 février 2018, à l'âge de cinquante-sept ans, a vécu séparée des intéressés pendant plusieurs années sans pouvoir justifier d'une communauté de vie avec eux et qu'elle n'est pas isolée en Algérie, où vivent notamment ses deux fils. Si Mme D... fait valoir que son époux conserve d'importantes séquelles d'un accident du travail, survenu en 2013, et qu'un cancer de la prostate lui a été diagnostiqué en avril 2018, les certificats médicaux versés au dossier, eu égard aux termes dans lesquels ils sont rédigés, ne suffisent pas à démontrer que sa présence auprès de son conjoint serait indispensable, ni que ce dernier ne pourrait, le cas échéant, se faire assister par une tierce personne pour l'accomplissement des actes de la vie quotidienne. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Bas-Rhin, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a méconnu les stipulations du 5) du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales, ni qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en ne faisant pas usage à son égard de son pouvoir de régularisation. Sur l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination :
- La décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination seraient ainsi dépourvues de base légale.
- Il résulte des points ci-dessus que les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ne reposent pas une appréciation manifestement erronée de leurs conséquences sur la situation de Mme D....
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 4 juillet 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin. N° 19NC02513 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.