CETATEXT000042215377 J5_L_2020_07_000001902564 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/21/53/CETATEXT000042215377.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre, 23/07/2020, 19NC02564, Inédit au recueil Lebon 2020-07-23 CAA de NANCY 19NC02564 2ème chambre excès de pouvoir C M. MARTINEZ BOUKARA M. Marc AGNEL Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2018 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Par un jugement n° 1806563 du 18 avril 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 août 2019, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de cent euros par jour de retard à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois et sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, repose sur une erreur de fait quant à la réalité de son activité professionnelle, est entachée d'erreur de droit par refus d'examen, le préfet s'étant cru lié par une autorisation de l'administration de l'emploi, et procède d'une erreur manifeste de sa situation compte tenu de la durée de son séjour, de ses qualifications professionnelles, de son expérience professionnelle et de son insertion dans la société française ; - l'obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité du refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2019, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy du 9 juillet
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-congolais du 25 octobre 2007 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A... C..., né le 3 octobre 1973, ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré en France le 8 novembre 2012 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 3 avril
- Il a par la suite sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé et a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire, renouvelée deux fois jusqu'au 19 juin
- Le 17 juin 2017, M. C... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ainsi que la délivrance d'une carte de résident. Le 21 mars 2018, le préfet du Haut-Rhin l'a informé qu'il ne remplissait ni les conditions d'obtention d'une carte de résident, ni les conditions requises pour le renouvellement de son titre de séjour. L'intéressé a par la suite sollicité le bénéfice de l'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par un arrêté du 24 juillet 2018, le préfet du Haut-Rhin lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par le jugement attaqué du 18 avril 2019 dont M. C... relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Aux termes de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-
- (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
- Il ressort de la demande de titre de séjour présentée le 16 mai 2018, que M. C... entendait se fonder sur sa situation professionnelle afin d'obtenir son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir son emploi d'opérateur de machine automatique de production en contrat de travail à durée déterminée. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., après avoir effectué diverses missions d'intérim au cours des années 2015 et 2016, était employé à la date de la décision attaquée en qualité d'opérateur sur machine de production par la société Adecco, au terme d'un contrat à durée déterminée, à l'usine Peugeot de Mulhouse depuis le 23 octobre
- Dans le cadre de son parcours professionnel, l'intéressé a obtenu plusieurs qualifications professionnelles dans le domaine de la productique à la suite de formations de longue durée. M. C... justifie également de perspectives d'embauche de la part de la société Adecco pour un emploi au sein des établissements Peugeot par avenant à son contrat de mission. M. C... est locataire de son logement, actif au sein de diverses associations, entretenant des relations avec son frère et sa soeur de nationalité française et séjourne en France depuis l'année 2012 sous couvert de titres de séjour depuis l'année
- Dans ces conditions, en dépit de ce que l'intéressé conserve des attaches familiales dans son pays d'origine et de ce qu'il n'a pas répondu à la demande de pièces que lui avait adressée l'administration, le refus de titre de séjour que lui a opposé le préfet du Haut-Rhin est entaché d'une appréciation manifestement erronée de sa situation. Par suite, M. C... est fondé à en demander l'annulation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- Il résulte de ce qui précède que le refus de titre de séjour attaqué étant illégal, l'obligation de quitter le territoire se trouve dépourvue de base légale. Par suite, M. C... est également fondé à en demander l'annulation.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 18 avril 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution".
- L'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2018 implique nécessairement que le préfet du Haut-Rhin délivre à M. C... une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Il y a lieu, par suite, de lui enjoindre d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que l'intéressée renonce au versement de la part contributive de l'Etat à l'aide juridique, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me D..., avocate de M. C..., le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais que le requérant aurait exposés dans la présente instance s'il n'avait été admis à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 avril 2019 est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 24 juillet 2018 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à M. C... dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Article 4 : L'Etat versera à Me D... la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin. N° 19NC02564 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.