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19NC02569-19NC02570

CETATEXT000042215379 J5_L_2020_07_000001902569 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/21/53/CETATEXT000042215379.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre, 23/07/2020, 19NC02569-19NC02570, Inédit au recueil Lebon 2020-07-23 CAA de NANCY 19NC02569-19NC02570 2ème chambre excès de pouvoir C M. MARTINEZ JURAS M. Marc AGNEL Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme G... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 18 février 2019 par lequel le préfet de Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office. M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 18 février 2019 par lequel le préfet de Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Par un jugement n°s 1902906 et 1902907 du 11 juillet 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 7 août 2019, sous le numéro 19NC02570, Mme G..., représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour pour soins médicaux dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; à défaut de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour : viole les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'aura pas accès aux soins dans son pays d'origine, viole le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales en ce qu'elle est installée en France avec son concubin et ses enfants, et repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ; - les décisions d'obligation de quitter le territoire et celle fixant le pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et reposent sur une appréciation manifestement erronée de leurs conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2020, le préfet de Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme G... ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 7 août 2019, sous le numéro 19NC02569, M. A... E..., représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; à défaut de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  2. Il soutient que : - le refus de titre de séjour : viole le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales en ce qu'il est installé en France depuis de nombreuses années en situation régulière et vit avec sa concubine et ses enfants, et repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ; - les décisions d'obligation de quitter le territoire et celle fixant le pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et reposent sur une appréciation manifestement erronée de leurs conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2020, le préfet de Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Mme G... et M. A... E... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Strasbourg du 19 novembre
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  4. Mme G..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 5 février 1983, est entrée irrégulièrement en France au cours de l'année 2014, selon ses déclarations, et a déposé une demande d'asile laquelle a été définitivement rejetée le 31 août 2015 à la suite d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile. L'intéressée s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire pour soins médicaux valable jusqu'au 30 novembre 2017 dont elle demandé le renouvellement. Par un arrêté du 18 février 2019 le préfet du Bas-Rhin a refusé le renouvellement de ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. M. A... E..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 7 mai 1980, est entré en France le 20 janvier 2011 muni d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant. La carte de séjour étudiant qui lui a été délivrée afin de suivre des études a été renouvelée jusqu'au 30 novembre
  5. Ayant sollicité le renouvellement de ce titre ainsi qu'un changement de statut afin que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", il a vu sa demande rejetée par le préfet du Bas-Rhin qui lui a fait obligation de quitter le territoire par un arrêté du 18 février
  6. Par le jugement attaqué du 11 juillet 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Par les deux requêtes ci-dessus visées qu'il y a lieu de joindre afin de statuer par un seul arrêt, Mme G... et M. A... E... relèvent appel de ce jugement. Sur les décisions de refus de renouvellement des titres de séjour : En ce qui concerne l'état de santé de Mme G... :
  7. Aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée".
  8. Mme G..., qui produit un certificat médical indiquant qu'elle souffre d'une névrose post-traumatique, fait valoir qu'elle ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, la République démocratique du Congo. Toutefois, il ressort des pièces des dossiers, notamment de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 21 avril 2018, que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, la requérante peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, y bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé. L'unique certificat médical produit par Mme G..., rédigé en des termes vagues et convenus sur la prétendue absence de prise en charge médicale adaptée dans son pays d'origine, n'est pas de nature à remettre en cause la teneur de l'avis du collège de médecins de l'OFII sur lequel le préfet s'est notamment fondé pour adopter la décision attaquée. A cet égard, la circonstance que la requérante a bénéficié par le passé d'un titre de séjour en raison de son état de santé n'est pas de nature à établir, qu'à la date de la décision attaquée, le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en lui refusant le titre sollicité. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la situation personnelle des requérants :
  9. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : "
  10. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  11. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui". Aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République".
  12. M. A... E... et Mme G..., de nationalité congolaise, font valoir que, présents en France respectivement depuis 2011 et 2014, ils vivent en concubinage, ont donné naissance à deux enfants, nés en mai 2016 et novembre 2017, que la requérante est enceinte à la date de la décision attaquée, qu'elle justifie d'une activité professionnelle et que le requérant a séjourné régulièrement en France depuis 2011 en qualité d'étudiant. Toutefois, si M. A... E... se prévaut de la durée de sa présence régulière en France, celle-ci n'a été rendue possible que par la délivrance de cartes de séjour temporaires successives portant la mention " étudiant ", lesquelles ne lui donnent pas vocation à s'installer sur le territoire, alors, au surplus, qu'il a subi cinq échecs durant ses sept années d'études. Si les intéressés se prévalent de leurs efforts d'intégration professionnelle et sociale, ils ne justifient d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce qu'ils poursuivent leur vie familiale à l'étranger et, en particulier, en République démocratique du Congo, pays dont ils sont tous deux ressortissants et où, alors qu'ils y ont vécu chacun jusqu'à l'âge de 31 ans, il n'est pas établi ni même sérieusement allégué qu'ils ne pourraient se réinsérer professionnellement et socialement ni qu'ils y seraient dépourvus d'attaches. En outre, les intéressés ne justifient pas plus de ce que leurs deux très jeunes enfants ne pourraient les accompagner, dès lors que ceux-ci, compte tenu de leur jeune âge, ne peuvent être regardés comme étant dans l'incapacité de s'adapter à un nouvel environnement. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment et à la durée et aux conditions de séjour des intéressés en France, les décisions attaquées n'ont pas porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet, en adoptant les décisions attaquées, n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces mesures sur la situation personnelle des intéressés. Sur la légalité des obligations de quitter le territoire français :
  13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire seraient illégales en raison de l'illégalité des décisions portant refus de renouvellement de séjour.
  14. En second lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 5, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle des requérants doit être écarté. Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
  15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination devraient être annulées, par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour, ne peut qu'être écarté.
  16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G... et M. A... E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Par suite, leurs requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet
  17. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme G... et de M. A... E... sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... G..., à M. F... A... E... et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Bas-Rhin. N° 19NC02569, 19NC02570 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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