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19NC02626-19NC02627

CETATEXT000042215381 J5_L_2020_07_000001902626 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/21/53/CETATEXT000042215381.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre, 23/07/2020, 19NC02626-19NC02627, Inédit au recueil Lebon 2020-07-23 CAA de NANCY 19NC02626-19NC02627 2ème chambre excès de pouvoir C M. MARTINEZ BOCHER-ALLANET M. Marc AGNEL Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 16 août 2018 par lequel le préfet de Doubs lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office. M. E... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 16 août 2018 par lequel le préfet de Doubs lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Par un jugement n° 1802275 du 30 avril 2019, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de M. E.... Par un jugement n° 1802274 du 30 avril 2019, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de Mme E.... Procédure devant la cour : I.) Par une requête, enregistrée le 16 août 2019, sous le numéro 19NC02627, ainsi qu'un mémoire complémentaire enregistré le 17 octobre 2019, Mme E..., représentée par Me Bocher-Allanet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2018 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Doubs de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale dans les huit jours de l'arrêt, à défaut de réexaminer sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour a été acquise à la suite d'une procédure irrégulière en l'absence de justification de ce que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, en l'absence de saisine pour avis de la commission du titre de séjour, viole le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle n'aura pas accès à son traitement en Géorgie, viole le 7° de l'article L. 313-11 du même code ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales, méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire a été prise par une autorité incompétente, viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales, méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination viole l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que la requérante n'est pas de nationalité géorgienne, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2019, le préfet de Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés. II.) Par une requête, enregistrée le 16 août 2019, sous le numéro 19NC02626, ainsi qu'un mémoire complémentaire enregistré le 17 octobre 2019, M. E..., représenté par Me Bochert-Allanet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2018 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Doubs de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale dans les huit jours de l'arrêt, à défaut de réexaminer sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour a été acquise à la suite d'une procédure irrégulière en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour, retient à tort le motif d'ordre public, viole le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales, méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313 14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire a été prise par une autorité incompétente, viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales, méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2019, le préfet de Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. E... ne sont pas fondés. Mme E... et M. E... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy du 9 juillet 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E... et M. E..., respectivement nés le 11 janvier 1990 et le 24 novembre 1987 à Tbilissi (Géorgie), sont entrés irrégulièrement en France au cours de l'année 2012 selon leurs déclarations, et y ont présenté une demande d'asile laquelle a été définitivement rejetée à la suite de décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 25 mars 2016. Mme E... a alors obtenu un titre de séjour pour soins médicaux renouvelé jusqu'au mois de mars 2017 dont elle a demandé le renouvellement tandis que son époux a obtenu une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " au titre de la même période. Par arrêtés du 16 août 2018 le préfet du Doubs a refusé le renouvellement de leurs titres de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être reconduits. Par le jugement attaqué du 13 juin 2019, dont Mme E... et M. E... relèvent appel, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Ces deux requêtes présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul arrêt. Sur les décisions de refus de renouvellement des titres de séjour : En ce qui concerne l'état de santé de Mme E... : 2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : /(...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22 (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :

  1. a)si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ;
  2. b)si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;
  3. c)si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ;
  4. d)la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure (...) ". 3. D'abord, lorsque l'avis prévu par les dispositions ci-dessus reproduites comporte les mentions requises par l'arrêté du 27 décembre 2016 et a été signé par les trois médecins composant le collège, il fait foi jusqu'à preuve du contraire et, par suite, il appartient à celui qui entend contester la régularité de la procédure d'établir que les membres du collège n'auraient pas régulièrement délibéré. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que le préfet de Doubs s'est fondé, pour prendre la décision de refus de titre de séjour contestée, sur l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII le 28 novembre 2017, lequel comporte l'ensemble des mentions prévues par les dispositions précitées de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ainsi que les noms, qualités et signatures des trois membres du collège lesquels attestent s'être prononcés sur le cas de Mme E... après en avoir délibéré. M. et Mme E... n'apportent aucun élément permettant d'établir que cette mention serait matériellement inexacte et que le médecin rapporteur aurait siégé avec les membres du collège. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure manque en fait et doit être écarté. 4. Ensuite, il ressort de l'avis médical précité sur lequel le préfet s'est fondé que si l'état de santé de Mme E... nécessite des soins dont le défaut pourrait entraîner des risques d'une exceptionnelle gravité, elle pourra bénéficier dans son pays d'origine du traitement approprié. Par les documents qu'elle produit Mme E... n'établit pas qu'elle ne pourrait pas, à la date de l'arrêté litigieux, avoir accès à un tel traitement en cas de retour en Géorgie. Si elle soutient qu'un tel obstacle à son traitement découlerait de ce qu'elle n'a pas la nationalité géorgienne et serait de nationalité indéterminée, elle n'apporte à l'appui de cette allégation aucune précision utile alors qu'elle est née en Géorgie et s'est toujours prévalue de la nationalité de ce pays. Enfin, si elle soutient qu'elle ne pourra pas avoir accès aux soins médicaux dont elle besoin en Géorgie à raison des discriminations que subit la communauté ossète de ce pays, elle ne produit aucun commencement de justification sur ce point. Par suite, Mme E... n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Doubs aurait inexactement apprécié son état de santé. En ce qui concerne la situation familiale des requérants : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ". 6. Les époux E..., après avoir passé l'essentiel de leur vie en Géorgie, ne se maintiennent sur le territoire français que pour les besoins de l'examen de leur demande d'asile puis afin que Mme E... puisse suivre un traitement médical. Ils ne sont en mesure de faire état d'aucune insertion dans la société française en dépit des attestations qu'ils produisent et de quelques périodes d'emploi salarié. Il n'existe aucun obstacle à ce qu'ils poursuivent leur vie familiale en Géorgie avec leurs enfants mineurs, dont ils ne seront pas séparés, les risques de persécution dont ils font état n'étant pas justifiés, non plus que le défaut de nationalité géorgienne allégué par la requérante. Compte tenu de la durée et des conditions de leur séjour en France, les décisions de refus de renouvellement de leurs titres de séjour ne méconnaissent aucune des stipulations et des dispositions ci-dessus reproduites et ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leur situation. Sur les obligations de quitter le territoire : 7. Par un arrêté n° 2017-10-13-005 du 13 octobre 2017, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs le 18 octobre 2017, le préfet du Doubs a notamment délégué sa signature à M. D..., secrétaire général de la préfecture, pour ce qui concerne les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire, les refus de départ volontaire, les interdictions de retour et les décisions portant fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de ce que M. D... n'est pas compétent pour signer l'arrêté attaqué manque en fait. 8. Les époux E... n'ayant pas démontré l'illégalité des décisions leur refusant le renouvellement de leur titre de séjour, ils ne sont pas fondés à soutenir que les obligations de quitter le territoire seraient privées de base légale. 9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et ne reposent pas sur une appréciation manifestement erronée de leur situation et de leurs conséquences sur leur situation personnelle. 10. Il résulte du point 4 ci-dessus que l'obligation faite à Mme E... de quitter le territoire ne méconnaît pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel ne peut faire l'objet d'une telle mesure " L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Sur le délai de départ volontaire : 11. Le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ". 12. Le préfet du Doubs a accordé aux intéressés le délai de droit commun de trente jours afin d'exécuter l'obligation qui leur était faite de quitter le territoire. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants auraient porté à la connaissance du préfet des circonstances exceptionnelles propres à les faire bénéficier d'un délai supérieur. Par suite, le moyen invoqué de ce chef sera écarté. Sur les décisions fixant le pays de destination : 13. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné :/1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile (...)/Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 14. Les requérants n'établissent pas être exposés à des traitements de la nature de ceux visés par les dispositions ci-dessus reproduites en cas de retour en Géorgie. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'ils ne peuvent être reconduits dans ce pays. 15. Mme E... n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'elle ne serait pas de nationalité géorgienne, nationalité dont elle s'est toujours prévalue. Par suite, le moyen invoqué de ce chef sera écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... et M. E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes. Par suite, leurs requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme E... et de M. E... sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E..., à M. A... E... et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Doubs. N° 19NC02626, 19NC02627 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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