CETATEXT000042215381 J5_L_2020_07_000001902626 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/21/53/CETATEXT000042215381.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre, 23/07/2020, 19NC02626-19NC02627, Inédit au recueil Lebon 2020-07-23 CAA de NANCY 19NC02626-19NC02627 2ème chambre excès de pouvoir C M. MARTINEZ BOCHER-ALLANET M. Marc AGNEL Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 16 août 2018 par lequel le préfet de Doubs lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office. M. E... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 16 août 2018 par lequel le préfet de Doubs lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Par un jugement n° 1802275 du 30 avril 2019, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de M. E.... Par un jugement n° 1802274 du 30 avril 2019, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de Mme E.... Procédure devant la cour : I.) Par une requête, enregistrée le 16 août 2019, sous le numéro 19NC02627, ainsi qu'un mémoire complémentaire enregistré le 17 octobre 2019, Mme E..., représentée par Me Bocher-Allanet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2018 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Doubs de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale dans les huit jours de l'arrêt, à défaut de réexaminer sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour a été acquise à la suite d'une procédure irrégulière en l'absence de justification de ce que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, en l'absence de saisine pour avis de la commission du titre de séjour, viole le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle n'aura pas accès à son traitement en Géorgie, viole le 7° de l'article L. 313-11 du même code ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales, méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire a été prise par une autorité incompétente, viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales, méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination viole l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que la requérante n'est pas de nationalité géorgienne, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2019, le préfet de Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés. II.) Par une requête, enregistrée le 16 août 2019, sous le numéro 19NC02626, ainsi qu'un mémoire complémentaire enregistré le 17 octobre 2019, M. E..., représenté par Me Bochert-Allanet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2018 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Doubs de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale dans les huit jours de l'arrêt, à défaut de réexaminer sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour a été acquise à la suite d'une procédure irrégulière en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour, retient à tort le motif d'ordre public, viole le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales, méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313 14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire a été prise par une autorité incompétente, viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales, méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2019, le préfet de Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. E... ne sont pas fondés. Mme E... et M. E... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy du 9 juillet 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E... et M. E..., respectivement nés le 11 janvier 1990 et le 24 novembre 1987 à Tbilissi (Géorgie), sont entrés irrégulièrement en France au cours de l'année 2012 selon leurs déclarations, et y ont présenté une demande d'asile laquelle a été définitivement rejetée à la suite de décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 25 mars 2016. Mme E... a alors obtenu un titre de séjour pour soins médicaux renouvelé jusqu'au mois de mars 2017 dont elle a demandé le renouvellement tandis que son époux a obtenu une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " au titre de la même période. Par arrêtés du 16 août 2018 le préfet du Doubs a refusé le renouvellement de leurs titres de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être reconduits. Par le jugement attaqué du 13 juin 2019, dont Mme E... et M. E... relèvent appel, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Ces deux requêtes présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul arrêt. Sur les décisions de refus de renouvellement des titres de séjour : En ce qui concerne l'état de santé de Mme E... : 2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : /(...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22 (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.