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19NC02648

CETATEXT000042215383 J5_L_2020_07_000001902648 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/21/53/CETATEXT000042215383.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre, 23/07/2020, 19NC02648, Inédit au recueil Lebon 2020-07-23 CAA de NANCY 19NC02648 2ème chambre excès de pouvoir C M. MARTINEZ JEANNOT Mme Laurence STENGER Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2018 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office. Par un jugement n° 1900333 du 30 avril 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 août 2019, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la cour, sous le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; subsidiairement de lui enjoindre de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir pendant l'instruction du dossier ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision sera annulée en conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ; - la décision est insuffisamment motivée en droit ; - le préfet a commis une erreur de droit au regard des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de la directive du 16 décembre 2008 en s'estimant en situation de compétence liée pour prononcer une obligation de quitter le territoire français ; - le préfet a méconnu le droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision sera annulée en conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés. Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy du 9 juillet
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., - et les observations de Me B..., représentant Mme D.... Considérant ce qui suit :
  3. Mme D..., née le 2 octobre 1955, en ex-Union des républiques socialistes soviétiques (URSS), est entrée en France irrégulièrement au mois de juin 2010 afin de solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Elle a présenté deux demandes de titres de séjour en raison de son état de santé qui ont fait l'objet de décisions de refus de titre de séjour assorties de mesure d'éloignement les 29 août 2012 et 20 janvier
  4. Elle a présenté, le 7 août 2014, une nouvelle demande de titre de séjour fondée sur des motifs familiaux et professionnels, laquelle a été implicitement refusée avant que, par un arrêté du 27 juillet 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle refuse explicitement de régulariser sa situation administrative. Le 30 août 2018, elle a une nouvelle fois demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 décembre 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé comme pays de destination l'Arménie ou tout pays dans lequel elle établirait être légalement admissible. Mme D... relève appel du jugement du 30 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
  5. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
  6. Mme D..., qui est entrée en France au mois de mai 2010 pour la première fois avant d'être éloignée du territoire et d'y revenir en 2016, fait valoir qu'elle est hébergée par son fils majeur, titulaire d'une carte de séjour temporaire, et que divorcée de son époux depuis le 25 août 2016, elle serait isolée en cas de retour en Arménie. Elle se prévaut également de la présence régulière de sa fille sur le territoire français, de la scolarisation de ses petits-enfants en France ainsi que de ses activités bénévoles. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que, comme l'ont indiqué les premiers juges, la requérante soit dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, qu'elle a quitté à l'âge de 55 ans et dans lequel elle est retournée vivre avant de revenir en France en
  7. Par ailleurs, elle ne conteste pas avoir utilisée une fausse identité lors du dépôt de sa demande d'asile auprès de l'OFPRA et avoir été condamnée par le tribunal correctionnel de Briey, par un jugement du 5 juin 2018, au paiement d'une amende de mille euros avec sursis pour des faits de déclaration fausse ou incomplète afin d'obtenir d'un organisme de protection sociale une allocation ou prestation indue, commise à Nancy, Metz et Haucourt-Moulaine entre le 26 octobre 2013 et le 16 octobre
  8. En outre, la circonstance qu'elle a une santé fragile en raison d'apnée du sommeil, de rhinite allergique et d'asthme, attestée par des certificats médicaux au nom de Mme E..., n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation du préfet au regard de sa situation privée et familiale. Dans ces conditions, au regard des conditions de séjour en France de l'intéressée, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, inexactement apprécié sa situation au regard du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peuvent être qu'écartés.
  9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" est envisageable.
  10. Il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté, qui vise d'ailleurs l'article L. 313-14 précité, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen individuel de la situation personnelle de Mme D... et, en particulier, n'aurait pas vérifié si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifieraient la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
  11. En troisième lieu, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que les éléments précités au point 3 ne constituaient pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) ".
  13. Mme D... fait grief au préfet de n'avoir pas précisé l'alinéa du I de l'article L. 511-1 dont il a fait application. Toutefois, l'arrêté attaqué qui rappelle l'ensemble du parcours de la requérante depuis son entrée en France, vise sa demande de titre de séjour reçu le 30 août 2018 par les services préfectoraux et indique que le préfet peut assortir sa décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, permettait à Mme D... de connaître le fondement de la décision contestée, nonobstant la circonstance que le préfet n'a pas expressément mentionné le 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, dans le cas d'une obligation de quitter le territoire prise concomitamment à un refus de titre de séjour, la motivation en fait de la mesure d'éloignement se confond avec celle du refus de titre de séjour, laquelle est, en l'espèce, suffisante. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit être écarté.
  14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment, que Mme D... n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, le moyen tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
  15. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet ne s'est pas cru tenu d'assortir le refus de titre de séjour d'une mesure d'éloignement mais qu'il a prononcé cette dernière après avoir pris en considération l'ensemble des éléments relatifs à sa situation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté.
  16. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences exceptionnelles sur la situation de Mme D..., qui reprennent les mêmes arguments que ceux développés à l'appui de la contestation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux exposés au point
  17. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, le moyen tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
  19. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et que la situation de la requérante a été examinée au regard des risques qu'elle encourt dans le pays dont elle déclare avoir la nationalité, l'Arménie. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation ne peuvent qu'être écartés.
  20. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile (...). / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  21. ". L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
  22. Mme D... ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle serait personnellement exposée à de tels risques en cas de retour en Arménie, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et du droit d'asile et la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations et dispositions précitées ne peuvent qu'être écartés.
  23. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 30 avril 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2018 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. 19NC02648 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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