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19NC02681

CETATEXT000042215385 J5_L_2020_07_000001902681 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/21/53/CETATEXT000042215385.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre, 23/07/2020, 19NC02681, Inédit au recueil Lebon 2020-07-23 CAA de NANCY 19NC02681 2ème chambre excès de pouvoir C M. MARTINEZ CHAIB M. Marc AGNEL Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2019 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de vingt-neuf mois. Par un jugement n° 1902019 du 22 juillet 2019, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 août 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour, sous le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de trente euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée, ne repose pas sur un examen complet de son dossier, est entaché d'erreur de droit dès lors qu'à la date de la décision il se trouvait en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour de sorte qu'il ne pouvait relever du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'erreur de fait sur la date de sa demande de titre de séjour, est illégale au regard des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il remplit toutes les conditions et que le préfet n'a pas examiné, viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales, la menace d'atteinte à l'ordre public n'est pas établie ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire, viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour sur le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire, est disproportionnée dans sa durée. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M. A..., ressortissant guinéen, prétendant être né le 20 novembre 2000, est entré irrégulièrement en France au cours de l'année
  3. Compte tenu de sa minorité déclarée, il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance et se trouve inscrit dans un lycée en classe de terminale. M. A... a demandé le 10 octobre 2018 la délivrance d'un titre de séjour dont récépissé valable jusqu'au 1er septembre 2019 lui a été délivré. L'intéressé a été placé en garde à vue le 15 juillet 2019 dans le cadre d'une procédure ouverte à son encontre pour faux et usage de faux documents. Par un arrêté du 19 juillet 2019 le préfet de Meurthe-et-Moselle a abrogé le récépissé de demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, assortissant cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de vingt-neuf mois. Par le jugement attaqué du 22 juillet 2019, dont M. A... relève appel, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
  4. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Et aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " (...) L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ".
  5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
  6. L'arrêté attaqué comporte de manière suffisante l'indication des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé afin de prendre à l'encontre de M. A... les mesures qu'il comporte. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation sera écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire :
  7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "I. _ L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants :/1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité/ (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...)/ 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé (...)/ 7° Si le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public".
  8. Il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est prévalu de faux documents d'identité le présentant comme mineur afin d'être admis à l'aide sociale à l'enfance. L'enquête a permis d'établir que sa véritable identité ainsi que sa véritable date de naissance, le 15 avril 2017, avaient été relevées en Espagne. A raison de ces faits, des poursuites pénales ont été engagées contre l'intéressé. Sa demande de titre de séjour ayant été implicitement rejetée et le récépissé de sa demande retiré par l'arrêté litigieux, M. A... se trouvaient dans les cas visés par les dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 511-1 dans lesquels le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire.
  9. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet ne s'est pas refusé à faire usage de son pouvoir de régularisation et a examiné à cet effet l'ensemble de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit sera écarté.
  10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit :/(...) 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française ".
  11. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., célibataire et sans charge de famille, ne s'est maintenu sur le territoire français que sous couvert d'une fausse identité. Ses résultats scolaires sont nettement insuffisants. Le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Guinée. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public au sens des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ne méconnaît pas les dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne viole pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée de sa situation.
  12. Si la date de la demande de titre de séjour de l'intéressé mentionnée dans l'arrêté attaqué est erronée, cette erreur est restée sans influence sur le sens des décision prises à l'encontre de M. A.... Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait sera écarté. Sur la décision fixant le pays de destination :
  13. M. A... n'ayant pas établi l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire, il ne saurait soutenir que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale.
  14. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision fixant le pays de destination ne viole pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée de sa situation. Sur l'interdiction de retour sur le territoire :
  15. M. A... n'ayant pas établi l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire, il ne saurait soutenir que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire serait dépourvue de base légale.
  16. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence des cas prévus au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans. / (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français . ". Il résulte de ces dispositions que pour prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, le préfet doit tenir compte des quatre critères énumérés par l'article L. 511-1 précité et qui tenant à la durée de présence de l'étranger en France, la nature et l'ancienneté de ses liens avec ce pays, la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et, enfin, la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
  17. Il ressort des termes de l'arrêté que le requérant a été interpellé par le service de la police aux frontières de Metz et placé en garde à vue le 15 juillet 2019 pour des faits de " faux et usage de faux ", et a été pris en charge par les services de l'Aide sociale à l'enfance du conseil départemental en produisant des documents falsifiés, faits constituant une menace à l'ordre public. Il a déclaré expressément son intention de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement. Il se trouve ainsi dans le cas où, en application du 1° et 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai.
  18. M. A... ne peut faire état d'aucun lien avec la France tandis que sa présence y constitue, ainsi qu'il a été dit plus haut, une menace pour l'ordre public. Ses attaches familiales se trouvent en Guinée. Il ne justifie par ailleurs d'aucune circonstance humanitaire propre à faire obstacle à une mesure d'interdiction de retour. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français de vingt-neuf mois prononcée à son encontre serait disproportionnée.
  19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 22 juillet 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet
  20. D E C I D E : Article 1er : M. A... est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. N° 19NC02681 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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