CETATEXT000042215389 J5_L_2020_07_000001902740 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/21/53/CETATEXT000042215389.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre, 23/07/2020, 19NC02740-19NC02741, Inédit au recueil Lebon 2020-07-23 CAA de NANCY 19NC02740-19NC02741 2ème chambre excès de pouvoir C M. MARTINEZ ROUSSEL M. Marc AGNEL Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 24 mars 2017 par lequel le préfet de Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a décidé sa remise aux autorités italiennes. M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 24 mars 2017 par lequel le préfet de Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a décidé sa remise aux autorités italiennes. Par une ordonnance n° 1704060 du 5 avril 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. B... A.... Par une ordonnance n° 1704061 du 5 avril 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de Mme B... A.... Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2019, sous le numéro 19NC02741, Mme B... A..., représentée par Me Roussel, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler les arrêtés du 24 mars 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour dans les quinze jours de la notification de l'arrêt. Elle soutient que : - l'ordonnance attaquée rendue en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative est irrégulière puisqu'elle avait manifesté dans le délai sa volonté de maintenir sa demande ; - les arrêtés attaqués ont été pris par une autorité incompétente ; - les arrêtés attaqués sont insuffisamment motivés ; ils méconnaissent l'article L. 313-4-1 et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. II. Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2019, sous le numéro 19NC02740, M. B... A..., représenté par Me Roussel, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler les arrêtés du 24 mars 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour dans les quinze jours de la notification de l'arrêt. Il soutient que : - l'ordonnance attaquée rendue en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative est irrégulière puisqu'il avait manifesté dans le délai sa volonté de maintenir sa demande ; - les arrêtés attaqués ont été pris par une autorité incompétente ; - les arrêtés attaqués sont insuffisamment motivés ; ils méconnaissent l'article L. 313-4-1 et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B... A... et M. B... A... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy du 27 juin
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme B... A..., ressortissante de nationalité marocaine et M. B... A..., ressortissant de nationalité égyptienne, respectivement nés le 23 décembre 1966 et le 25 avril 1965, sont entrés en France au cours du mois d'août 2015 sous couvert d'un titre de séjour italien. Ils ont déposé le 6 avril 2016 une demande de titre de séjour, M. B... A... faisant valoir un projet de création d'entreprise. Par arrêtés du 24 mars 2017 le préfet du Haut-Rhin leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a décidé de leur remise aux autorités italiennes. Par les ordonnances attaquées du 5 avril 2019, dont Mme B... A... et M. B... A... relèvent appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Ces deux requêtes présentant à juger des questions semblables il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul arrêt. Sur la régularité des ordonnances :
- Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
- Les requérants justifient avoir par le truchement de l'application télérecours fait parvenir au greffe du tribunal administratif le 26 mars 2019 une lettre manifestant leur volonté de maintenir leurs demandes devant cette juridiction. Par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a estimé que les intéressés n'avaient pas donné suite à son invitation reçue par leur avocat le 5 mars 2019 de confirmer le maintien de leurs conclusions.
- Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... A... sont fondés à demander l'annulation des ordonnances attaquées du 5 avril
- Il y a lieu, pour la cour, d'évoquer les deux affaires afin de statuer sur les demandes présentées par les requérants devant le tribunal administratif de Strasbourg. Sur le droit au séjour des époux B... A... : En ce qui concerne la compétence du signataire des arrêtés attaqués :
- Par un arrêté du 20 septembre 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour et versé au dossier en première instance, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. I... C..., secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions prises en matière de séjour et d'éloignement des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de M. C..., signataire des décisions contestées, doit être écarté. En ce qui concerne la motivation des arrêtés attaqués :
- Les arrêtés attaqués mentionnent de manière suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé afin de prendre à l'encontre des époux B... A... les décisions qu'ils comportent. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ces arrêtés seraient insuffisamment motivés. En ce qui concerne la légalité interne :
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article L. 313-4-1 du même code : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée :/5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-
- /Pour l'application du présent article, sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint (...). Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement ".
- L'administration chargée des entreprises, du travail et de l'emploi, saisie en application de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont constaté que le projet de création d'entreprise présenté par M. B... A... était dépourvu de toute étude de marché et des précisions nécessaires. Que ce soit devant le tribunal administratif ou devant la cour, les requérants ne produisent, en dehors d'un budget prévisionnel particulièrement sommaire faisant état de bénéfices attendus dérisoires, aucun élément permettant d'apprécier la consistance de ce projet ainsi que d'estimer que les perspectives qu'une telle entreprise soient de nature à assurer la subsistance de la famille des intéressés. Les époux B... A..., hébergés chez le frère de la requérante, ne disposent d'aucune ressource propre et ne font état, sans autre précision que de subsides que leur verseraient des cousins. Ils ne sont en mesure de se prévaloir d'aucune insertion en France, pays où ils sont arrivés très récemment. Il n'existe aucun obstacle à ce que les requérants poursuivent leur vie privée et familiale en Italie, pays dans lequel ils sont régulièrement établis, ou dans tout autre pays dans lequel ils seraient admissibles. Par suite, les arrêtés leur refusant un titre de séjour et décidant de leur remise aux autorités italiennes ne portent aucune atteinte disproportionnée à leur vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et ne méconnaissent pas les dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 313-4-1 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Il résulte de tout ce qui précède que les demandes présentées par les époux B... A... devant le tribunal administratif de Strasbourg doivent être rejetées en toutes leurs conclusions. D E C I D E : Article 1er : Les ordonnances n°s1704060 et 1704061 du 5 avril 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg sont annulées. Article 2 : Les demandes présentées par les époux B... A... devant le tribunal administratif de Strasbourg sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B... A..., à M. G... B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Haut-Rhin. N° 19NC02740, 19NC02741 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.