CETATEXT000042215397 J5_L_2020_07_000001902819 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/21/53/CETATEXT000042215397.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre, 23/07/2020, 19NC02819, Inédit au recueil Lebon 2020-07-23 CAA de NANCY 19NC02819 2ème chambre plein contentieux C M. MARTINEZ DE FROMENT Mme Laurence STENGER Mme PETON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 23 juin 2017 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un jugement n° 1705745 du 26 février 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2019, Mme C... A..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juin 2017 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'annuler cette décision du 23 juin 2017 ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile à compter du mai 2017 sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - son recours est recevable ; - le jugement entrepris a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le directeur de l'OFII s'est estimé en situation de compétence liée ; - elle n'a pas bénéficié de l'entretien personnel prévu à l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a méconnu le principe du contradictoire indiqué à l'article D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le directeur de l'OFII a commis une erreur de droit en s'estimant en situation de compétence liée : - le directeur de l'OFII a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne prenant pas en compte son état de vulnérabilité ; - l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas conforme aux dispositions de l'article 20.5 de la directive 2013/33/UE du parlement européen et du conseil du 26 juin
- Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2019, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet
- Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Stenger, premier conseiller a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme A..., née le 9 août 1966 et de nationalité albanaise, a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 12 juin 2014, avec son fils, pour y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 septembre 2014, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 18 juin
- Sa demande de réexamen déposée le 10 mai 2017 a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 26 mai 2017, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 22 septembre
- Par une décision du 23 juin 2017, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Mme A... relève appel du jugement du 26 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 23 juin
- Sur la régularité du jugement contesté :
- Contrairement à ce qu'affirme la requérante dans sa requête, les premiers juges n'ont pas omis de répondre au moyen tiré de ce que le directeur de l'OFII aurait entaché sa décision d'une erreur de droit en s'estimant en situation de compétence liée. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait, pour ce motif, entaché d'irrégularité. Sur les conclusions à fin d'annulation :
- En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en oeuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / (...) ".
- Mme A... soutient qu'elle aurait dû bénéficier d'un entretien personnel quant à sa vulnérabilité, préalablement à la décision du 23 juin
- Il est toutefois constant que la décision contestée a été prise par l'OFII à la suite du dépôt d'une demande de réexamen de sa demande d'asile, qui avait fait l'objet de décisions de rejet de la part de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, comme indiqué au point
- Ainsi, à la date de la décision attaquée, Mme A..., ayant déposé une demande de réexamen et non une première demande d'asile, ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne lui étaient pas applicables. Au surplus, la requérante n'a pas fait état de circonstances nouvelles quant à sa situation et à sa vulnérabilité qui n'auraient pas été prises en compte par l'OFII.
- En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : La décision de suspension, de retrait ou de refus des conditions matérielles d'accueil est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. / (...) ". Et aux termes de l'article D. 744-38 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " La décision [...] de refus de l'allocation est écrite, motivée et prise après que l'allocataire a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans le délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. / (...) ".
- D'une part, comme l'a jugé le tribunal administratif, la décision attaquée mentionne les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui constituent son fondement légal. Par ailleurs, elle mentionne qu'une précédente demande d'asile de Mme A... a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile et que la demande au titre de laquelle elle sollicite à nouveau le bénéfice des conditions matérielles d'accueil constitue une demande de réexamen de sa demande d'asile. Elle examine par ailleurs la situation familiale de l'intéressée et indique qu'elle a été invitée à faire part de ses observations. Dans ces conditions, la décision contestée comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent son fondement, nonobstant la circonstance qu'elle ne fasse pas mention dans ses visas des observations adressées en réponse par Mme A..., lesquelles étaient au demeurant très peu développées et ne faisaient état d'aucun élément nouveau quant à leur état de vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré du vice de forme doit être écarté comme manquant en fait.
- D'autre part, il ressort des pièces du dossier que par lettre du 1er juin 2017, remise en mains propres à la requérante qui l'a d'ailleurs signée, l'OFII a invité cette dernière à produire ses observations sur le refus des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours, conformément aux dispositions précitées de l'article D. 744-38 du code susvisé. Il n'est pas contesté que, par courrier du 9 juin 2017, celle-ci a fait part à l'administration de ses observations. Par suite, le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire doit également être écarté comme manquant en fait.
- En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision contestée que le directeur de l'OFII se serait estimé en situation de compétence liée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
- En quatrième lieu, en se bornant à invoquer des difficultés financières résultant notamment de la location de son appartement à Obernai et à mentionner que depuis son arrivée en France elle vit en grande partie sur ses économies en l'absence d'aides de l'Etat depuis 2014, Mme A... ne justifie pas qu'elle doit être regardée comme étant au nombre des personnes vulnérables au sens des dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a pu légalement estimer, sans erreur de droit ni erreur d'appréciation, que sa situation ne justifiait pas la reconnaissance du bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
- En cinquième lieu, aux termes de l'article article 20 de la directive 2013/33/CE du 26 juin 2013 : "
- Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux para graphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les Etats membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. ". Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : /1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile ; /2° Retiré si le demandeur d'asile a dissimulé ses ressources financières ou a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ou en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement ; /3° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-
- /La décision de suspension, de retrait ou de refus des conditions matérielles d'accueil est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. /La décision est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites dans les délais impartis. /Lorsque le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. "
- Mme A... soutient que les dispositions précitées au point 4 de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015, ne sont pas conformes à l'article 20, paragraphe 5, de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 en tant qu'elles n'imposent pas en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux et la garantie d'un niveau de vie digne. Toutefois, dans une décision du 30 janvier 2017, le Conseil d'Etat a jugé que les cas de suspension, de retrait et de refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévus par les dispositions de l'article L. 744-8, issues de la loi du 29 juillet 2015 transposant en droit interne la directive précitée, correspondaient aux hypothèses fixées à l'article 20 de la directive 2013/33/UE dans lesquelles les Etats membres peuvent " limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ". Ainsi, ces dispositions, qui écartent toute automaticité de refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil et qui imposent un examen particulier de la situation du demandeur d'asile, en particulier sa vulnérabilité, ne peuvent être regardées comme ayant procédé à une transposition incorrecte de la directive. Il ne ressort en outre ni de ces dispositions, ni d'aucune autre que la suspension, le retrait ou le refus des conditions matérielles d'accueil feraient en toutes circonstances obstacle à l'accès aux autres dispositifs prévus par le droit interne répondant aux prescriptions de l'article 20, paragraphe 5, de la directive du 26 juin 2013 précitée, si l'étranger considéré en remplit par ailleurs les conditions, et notamment à l'application des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles relatives à l'aide médicale de l'Etat ou de l'article L. 345-2-2 du même code relatives à l'hébergement d'urgence. La seule circonstance tirée de ce que tous les frais de santé exposés par Mme A... n'ont pu être pris en charge à ce titre n'est pas de nature à influer sur cette analyse. Par suite, en l'absence d'incompatibilité avec les dispositions précitées de la directive 2013/33/UE, les dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pouvaient légalement fonder la décision attaquée.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. N° 19NC02819 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.