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18NT04078

CETATEXT000042224711 J4_L_2020_07_000001804078 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/22/47/CETATEXT000042224711.xml Texte CAA de NANTES, 6ème chambre, 31/07/2020, 18NT04078, Inédit au recueil Lebon 2020-07-31 CAA de NANTES 18NT04078 6ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR SELARL CADRAJURIS M. Olivier COIFFET M. LEMOINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le syndicat national de l'Environnement (SNE-FSU) a demandé au tribunal administratif d'Orléans, d'une part, d'annuler la décision du 2 mai 2016 nommant Mme F... sur un poste de catégorie 1 et la décision du 11 mai 2016 du directeur général de l'agence de l'eau Loire-Bretagne portant rejet de sa réclamation, d'autre part, de confirmer que la date où s'apprécient les conditions statutaires est la date de vacance du poste ou à défaut de la fixer et de rappeler que cette date doit figurer dans l'appel à candidature, ensuite d'enjoindre à l'agence de l'eau Loire-Bretagne de prendre une décision de nomination de la personne suivante dans la liste des personnes retenues dans le cadre des entretiens ou à défaut d'ordonner à l'agence de l'eau Loire-Bretagne de relancer un recrutement sur ce poste, enfin de mettre à la charge de cette agence la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1602250 du 18 septembre 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande du syndicat national de l'Environnement, ainsi que les conclusions reconventionnelles présentées par Mme F... contre ce syndicat comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2018, le syndicat national de l'Environnement (SNE-FSU), représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 18 septembre 2018 ; 2°) d'annuler la décision du 2 mai 2016 nommant Mme F... sur un poste de catégorie 1 et la décision du 11 mai 2016 du directeur général de l'agence de l'eau Loire-Bretagne portant rejet de sa réclamation; 3°) de confirmer que la date à laquelle s'apprécient les conditions statutaires est la date de vacance du poste ou à défaut de la définir et de rappeler que cette date doit figurer dans l'appel à candidature ; 4°) d'enjoindre à l'agence de l'eau Loire-Bretagne de prendre une décision de nomination de la personne suivante dans la liste des personnes retenues dans le cadre des entretiens ou, subsidiairement, d'ordonner à l'agence de l'eau Loire-Bretagne de relancer un recrutement sur ce poste, le tout dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard une fois ce délai écoulé ; 5°) de mettre à la charge de l'agence de l'eau Loire-Bretagne le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué, qui a estimé que sa requête était irrecevable, est entaché d'irrégularité ; il repose sur une erreur de fait et de droit ; il est, en effet, recevable et fondé à intervenir auprès de la direction générale de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne pour obtenir le respect des statuts des agents contractuels des agences de l'eau, en particulier des articles 6 et 7 du décret du 11 mai 2007 qui leur est applicable ; ces articles portent sur la définition de la date d'appréciation des conditions à remplir par les candidats internes à un poste de catégorie supérieure ; or la candidate retenue ne satisfaisait pas à la condition relative à la durée d'ancienneté requise sur un poste de catégorie 2 ; le respect des règles statutaires relève de l'intérêt collectif des agents que le syndicat est légitimement fondé à faire respecter ; la nomination de Mme F... modifie l'organisation de l'Agence de l'eau et " dégrade le poste ", contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, dès lors qu'elle ne disposait pas de l'expérience professionnelle nécessaire pour occuper le poste ; - au fond, la décision contestée portant nomination de Mme F..., qui relève du B. 2b de l'article 8 du décret du 11 mai 2007, est entachée d'une erreur de droit ; il manquait à cet agent 10 mois et 20 jours le 16 février 2016 à la date d'ouverture du poste pour postuler, 9 mois au 18 avril 2016, date d'annonce de son recrutement pour être recrutée et 8 mois, le 2 mai 2018, pour être nommée ; la date d'appréciation des conditions à satisfaire est la date de vacance de poste ; - la décision contestée portant nomination de Mme F... est également entachée d'un détournement de pouvoir ; Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril et 24 juin 2019, l'Agence de l'eau Loire-Bretagne conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du syndicat national de l'Environnement la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par syndicat national de l'Environnement (SNE-FSU) ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2007-832 du 11 mai 2007 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D..., - les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public, - et les observations de Me A..., représentant M. B... et de Me C..., représentant l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Considérant ce qui suit : 1. Le 14 janvier 2016, l'agence de l'eau Loire-Bretagne a publié un avis de vacance pour un poste de " chargé de mission, Plan Loire, maîtrise d'ouvrage foncier " de catégorie 1 à la direction des politiques d'intervention (DPI). La date limite de dépôt des candidatures a été fixée au 4 février 2016, la fiche de poste précisant la possibilité d'un recrutement externe - Bac+5 - ou interne. Mme F..., qui s'est portée candidate, a été retenue après un entretien. Par une décision du 2 mai 2016, le directeur général de l'agence a, pour permettre d'assurer la continuité du service, décidé qu'elle ferait fonction de " chargée de mission Plan Loire maîtrise d'ouvrage foncier auprès de la DPI à compter du 1er septembre 2016 ", étant précisé qu'elle serait rémunérée en catégorie 2. Le syndicat SNE-FSU a alors fait part à la direction de l'agence de ses observations s'agissant de la nécessité de respecter les conditions statutaires fixées par le décret du 11 mai 2007 fixant les dispositions particulières applicables aux agents non titulaires des agences de l'eau. En réponse, par un courriel du 11 mai 2016, le directeur général de l'agence a confirmé que la candidature de Mme F... était retenue mais que sa nomination définitive n'interviendrait qu'à la date où elle aura atteint l'ancienneté exigée par les statuts. 2. Le syndicat SNE-FSU a, le 11 juillet 2016, saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 2016 et de celle du 11 mai 2016. Il était également demandé au tribunal de confirmer que la date où s'apprécient les conditions statutaires est celle de la date de vacance du poste ou à défaut de fixer cette date et de rappeler que celle-ci doit figurer dans l'appel à candidature. Enfin, le syndicat sollicitait qu'il soit enjoint à l'agence de l'eau Loire-Bretagne de prendre une décision de nomination de la personne suivante dans la liste des personnes retenues dans le cadre des entretiens ou à défaut d'ordonner à l'agence de l'eau Loire-Bretagne de relancer un recrutement sur ce poste. D'une part, par un jugement du 18 septembre 2018, le tribunal a rejeté comme irrecevables, les conclusions à fin d'annulation présentées par le syndicat pour défaut d'intérêt lui donnant qualité pour agir ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction tendant à ce que l'agence de l'eau Loire-Bretagne prenne une décision de nomination de la personne suivante dans la liste des personnes retenues dans le cadre des entretiens ou, à défaut, de relancer un recrutement sur ce poste. D'autre part, le tribunal a également rejeté comme irrecevables les autres conclusions présentées au motif qu'il ne lui appartenait pas de statuer directement sur des demandes tendant à dire le droit. Le syndicat SNE-FSU relève appel de ce jugement et renouvelle l'ensemble de ses demandes. Sur la régularité du jugement attaqué en tant qu'il rejette pour irrecevabilité les conclusions à fin d'annulation présentées par le syndicat SNE-FSU contre les décisions du 2 mai 2016 et du 11 mai 2016 : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 2131-1 du code du travail : " Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts ". Aux termes de l'article 3 des statuts du syndicat national de l'Environnement : " Le syndicat a notamment pour but de grouper en son sein les travailleurs visés à l'article 1, en vue d'assurer la défense de leurs intérêts professionnels, économiques et sociaux " et l'article 1 en question énonce " qu' il est formé entre les travailleurs de l'environnement, personnel du ministère de l'environnement et services déconcentrés, des établissements publics sous tutelle et des organismes divers qui se rattachent à cette branche d'activité ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 8 décret du 11 mai 2007 fixant les dispositions particulières applicables aux agents non titulaires des agences de l'eau : " (...) B - pour l'accès à l'emploi de la catégorie I : 1° Les candidats au recrutement externe doivent justifier soit d'un titre ou diplôme de troisième cycle de l'enseignement supérieur, soit d'un titre ou diplôme délivré par une école d'ingénieurs ou de commerce habilitée à cet effet, soit de tout autre titre ou diplôme certifié de niveau I de qualification, soit d'un titre ou diplôme équivalent ; / 2° Les candidats au recrutement interne doivent justifier :

  1. a)Soit d'une expérience professionnelle d'au moins trois années de services effectifs dans des fonctions de la catégorie II au sein d'une agence de l'eau et de l'accomplissement d'une période de mobilité d'au moins trois années de services effectifs hors de l'agence de l'eau employeur, dans des fonctions de niveau au moins équivalent à celles relevant de la catégorie II ; /
  2. b)Soit d'une expérience professionnelle d'au moins douze années de services effectifs, acquise dans des fonctions de la catégorie II au sein d'une agence de l'eau, ou dans des fonctions de niveau au moins équivalent dans le secteur public ou privé.(...) ". 5. Il ressort des pièces du dossier, comme d'ailleurs des propres explications données par l'agence de l'eau Loire-Bretagne dans ses écritures, que c'est parce que son directeur a estimé, alors même que Mme F... " remplissait les conditions du recrutement externe " - au titre duquel elle aurait, selon ses propres dires, fait acte de candidature -, que la condition des 12 années d'ancienneté requise par le décret du 11 mai 2007 pour le recrutement interne n'était effectivement pas remplie, qu'il a été décidé de la nommer, par la décision contestée du 2 mai 2016, comme " faisant fonction " de chargée de mission au 1er septembre 2016, rémunérée en catégorie II afin d'assurer la continuité du service, dans l'attente de pouvoir procéder à sa nomination définitive en catégorie I lorsqu'elle remplirait la condition d'ancienneté mentionnée plus haut. La décision contestée du 2 mai 2016 concerne ainsi le recrutement d'un agent contractuel sur un poste de " chargé de mission " de catégorie 1 et soulève donc la question de la conditions d'ancienneté à remplir ainsi que de la date à laquelle cette condition d'ancienneté doit être satisfaite lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, l'agent qui fait acte de candidature sur un poste qui a été pourvu par voie de concours interne ne remplissait, lorsqu'il a exercé les fonctions en cause, que les conditions requises pour postuler sur un poste ouvert par concours externe. Cette question relative à l'articulation des dispositions de l'article 8 du décret du 11 mai 2017, citées au point précédent, a une portée qui excède son seul objet local. Par ailleurs, la décision contestée du 2 mai 2016 portant recrutement de Mme F... est également de nature à porter atteinte aux intérêts défendus par le syndicat requérant, selon ses statuts rappelés au point précédent, et notamment aux prérogatives des travailleurs qu'il représente et qui sont employés dans les différentes agences de l'eau. Le syndicat SNE-FSU justifiait ainsi d'un intérêt suffisant lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision du 2 mai 2016 et de celle du 11 mai 2016. Il est en conséquence fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du 18 septembre 2018 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté comme irrecevables les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 6. Dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande du syndicat SNE-FSU tendant à l'annulation des décisions contestées du 2 mai 2016 et du 11 mai 2016 et sur celles aux fins d'injonction qui ont été rejetées par voie de conséquence. 7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la lecture du courriel du 8 avril 2016 y figurant, et contrairement à ce qu'avance dans ses écritures d'appel l'agence de l'eau Loire-Bretagne, que Mme F..., qui était déjà employée au sein de cette agence, s'est présentée, et a été retenue en tant que candidate interne au recrutement sur le poste de " chargé de mission, Plan Loire, maîtrise d'ouvrage foncier " de catégorie 1 à la direction des politiques d'intervention (DPI). Or il est constant, comme le reconnait d'ailleurs l'agence de l'eau Loire-Bretagne, que l'intéressée ne remplissait pas les conditions d'ancienneté requises par le 2°
  3. b)du B de l'article 8 décret du 11 mai 2007, énoncées au point 4, pour postuler à ce poste par voie de concours interne lorsque la décision de la recruter est intervenue. De fait, alors que s'agissant des candidats au recrutement interne, une expérience professionnelle d'au moins douze années de services effectifs était nécessaire, Mme F... ne justifiait à la date de sa nomination que d'une ancienneté de onze ans et 4 mois. Son recrutement est dès lors entaché d'illégalité. La circonstance qu'elle remplissait les conditions pour être nommée sur le même poste si celui-ci avait été pourvu par voie de concours externe demeure à cet égard sans incidence. Le syndicat SNE-FSU est, par suite, fondé à soutenir que la décision du 2 mai 2016 qu'il critique est intervenue en méconnaissance du
  4. b)du 2° du B de l'article 8 décret du 11 mai 2007 et à en demander l'annulation pour ce motif ainsi que, par voie de conséquences, de celle du 11 mai 2016 rejetant son recours gracieux. 8. En second lieu, il ressort des pièces versées au dossier que, postérieurement à l'introduction de la demande présentée par le syndicat national de l'Environnement devant le tribunal administratif, un avenant au contrat de Mme F... a été conclu le 30 novembre 2016 portant nomination au 5 janvier 2017 sur le poste de chargée de mission et classant l'intéressée en catégorie I. L'illégalité de la décision du 2 mai 2016 procédant au recrutement de Mme F..., retenue par le présent arrêt, qui prive nécessairement cet avenant, lequel n'a certes pas été contesté, de base légale implique seulement que l'agence de l'eau Loire-Bretagne reprenne de façon régulière dans un délai de deux mois la procédure de recrutement d'un agent remplissant les conditions statutaires pour y être nommé sur le poste de " chargé de mission, Plan Loire, maîtrise d'ouvrage foncier " de catégorie 1 à la direction des politiques d'intervention, objet de l'avis de vacance du 14 janvier 2016. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le syndicat SNE-FSU est fondé à demander l'annulation des décisions des 2 mai et 11 mai 2016 et qu'il soit enjoint à l'agence de l'eau Loire-Bretagne de procéder à un nouveau recrutement sur le poste illégalement pourvu. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge syndicat SNE-FSU, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l'agence de l'eau Loire-Bretagne demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la charge de cet établissement le versement au syndicat SNE-FSU d'une somme de 2000 euros. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1602250 tribunal administratif d'Orléans du 18 septembre 2018 est annulé. Article 2 : Les décisions des 2 mai et 11 mai 2016 de l'agence de l'eau Loire-Bretagne sont annulées. Article 3 : Il est enjoint à l'agence de l'eau Loire-Bretagne de mettre en oeuvre, dans un délai de deux mois, une procédure de recrutement d'un agent remplissant les conditions statutaires pour être nommé sur le poste de " chargé de mission, Plan Loire, maîtrise d'ouvrage foncier " de catégorie 1 à la direction des politiques d'intervention, objet de l'avis de vacance du 14 janvier 2016. Article 4 : L'agence de l'eau Loire-Bretagne versera la somme de 2 000 euros au syndicat SNE-FSU en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions du syndicat SNE-FSU est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat SNE-FSU et à l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Copie en sera transmise à Mme E... F.... Délibéré après l'audience du 17 juillet 2020, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. D..., premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 31 juillet 2020. Le rapporteur, O. D...Le président, H. LENOIR La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 18NT04078 2

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