CETATEXT000042224711 J4_L_2020_07_000001804078 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/22/47/CETATEXT000042224711.xml Texte CAA de NANTES, 6ème chambre, 31/07/2020, 18NT04078, Inédit au recueil Lebon 2020-07-31 CAA de NANTES 18NT04078 6ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR SELARL CADRAJURIS M. Olivier COIFFET M. LEMOINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le syndicat national de l'Environnement (SNE-FSU) a demandé au tribunal administratif d'Orléans, d'une part, d'annuler la décision du 2 mai 2016 nommant Mme F... sur un poste de catégorie 1 et la décision du 11 mai 2016 du directeur général de l'agence de l'eau Loire-Bretagne portant rejet de sa réclamation, d'autre part, de confirmer que la date où s'apprécient les conditions statutaires est la date de vacance du poste ou à défaut de la fixer et de rappeler que cette date doit figurer dans l'appel à candidature, ensuite d'enjoindre à l'agence de l'eau Loire-Bretagne de prendre une décision de nomination de la personne suivante dans la liste des personnes retenues dans le cadre des entretiens ou à défaut d'ordonner à l'agence de l'eau Loire-Bretagne de relancer un recrutement sur ce poste, enfin de mettre à la charge de cette agence la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1602250 du 18 septembre 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande du syndicat national de l'Environnement, ainsi que les conclusions reconventionnelles présentées par Mme F... contre ce syndicat comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2018, le syndicat national de l'Environnement (SNE-FSU), représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 18 septembre 2018 ; 2°) d'annuler la décision du 2 mai 2016 nommant Mme F... sur un poste de catégorie 1 et la décision du 11 mai 2016 du directeur général de l'agence de l'eau Loire-Bretagne portant rejet de sa réclamation; 3°) de confirmer que la date à laquelle s'apprécient les conditions statutaires est la date de vacance du poste ou à défaut de la définir et de rappeler que cette date doit figurer dans l'appel à candidature ; 4°) d'enjoindre à l'agence de l'eau Loire-Bretagne de prendre une décision de nomination de la personne suivante dans la liste des personnes retenues dans le cadre des entretiens ou, subsidiairement, d'ordonner à l'agence de l'eau Loire-Bretagne de relancer un recrutement sur ce poste, le tout dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard une fois ce délai écoulé ; 5°) de mettre à la charge de l'agence de l'eau Loire-Bretagne le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué, qui a estimé que sa requête était irrecevable, est entaché d'irrégularité ; il repose sur une erreur de fait et de droit ; il est, en effet, recevable et fondé à intervenir auprès de la direction générale de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne pour obtenir le respect des statuts des agents contractuels des agences de l'eau, en particulier des articles 6 et 7 du décret du 11 mai 2007 qui leur est applicable ; ces articles portent sur la définition de la date d'appréciation des conditions à remplir par les candidats internes à un poste de catégorie supérieure ; or la candidate retenue ne satisfaisait pas à la condition relative à la durée d'ancienneté requise sur un poste de catégorie 2 ; le respect des règles statutaires relève de l'intérêt collectif des agents que le syndicat est légitimement fondé à faire respecter ; la nomination de Mme F... modifie l'organisation de l'Agence de l'eau et " dégrade le poste ", contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, dès lors qu'elle ne disposait pas de l'expérience professionnelle nécessaire pour occuper le poste ; - au fond, la décision contestée portant nomination de Mme F..., qui relève du B. 2b de l'article 8 du décret du 11 mai 2007, est entachée d'une erreur de droit ; il manquait à cet agent 10 mois et 20 jours le 16 février 2016 à la date d'ouverture du poste pour postuler, 9 mois au 18 avril 2016, date d'annonce de son recrutement pour être recrutée et 8 mois, le 2 mai 2018, pour être nommée ; la date d'appréciation des conditions à satisfaire est la date de vacance de poste ; - la décision contestée portant nomination de Mme F... est également entachée d'un détournement de pouvoir ; Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril et 24 juin 2019, l'Agence de l'eau Loire-Bretagne conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du syndicat national de l'Environnement la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par syndicat national de l'Environnement (SNE-FSU) ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2007-832 du 11 mai 2007 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D..., - les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public, - et les observations de Me A..., représentant M. B... et de Me C..., représentant l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Considérant ce qui suit : 1. Le 14 janvier 2016, l'agence de l'eau Loire-Bretagne a publié un avis de vacance pour un poste de " chargé de mission, Plan Loire, maîtrise d'ouvrage foncier " de catégorie 1 à la direction des politiques d'intervention (DPI). La date limite de dépôt des candidatures a été fixée au 4 février 2016, la fiche de poste précisant la possibilité d'un recrutement externe - Bac+5 - ou interne. Mme F..., qui s'est portée candidate, a été retenue après un entretien. Par une décision du 2 mai 2016, le directeur général de l'agence a, pour permettre d'assurer la continuité du service, décidé qu'elle ferait fonction de " chargée de mission Plan Loire maîtrise d'ouvrage foncier auprès de la DPI à compter du 1er septembre 2016 ", étant précisé qu'elle serait rémunérée en catégorie 2. Le syndicat SNE-FSU a alors fait part à la direction de l'agence de ses observations s'agissant de la nécessité de respecter les conditions statutaires fixées par le décret du 11 mai 2007 fixant les dispositions particulières applicables aux agents non titulaires des agences de l'eau. En réponse, par un courriel du 11 mai 2016, le directeur général de l'agence a confirmé que la candidature de Mme F... était retenue mais que sa nomination définitive n'interviendrait qu'à la date où elle aura atteint l'ancienneté exigée par les statuts. 2. Le syndicat SNE-FSU a, le 11 juillet 2016, saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 2016 et de celle du 11 mai 2016. Il était également demandé au tribunal de confirmer que la date où s'apprécient les conditions statutaires est celle de la date de vacance du poste ou à défaut de fixer cette date et de rappeler que celle-ci doit figurer dans l'appel à candidature. Enfin, le syndicat sollicitait qu'il soit enjoint à l'agence de l'eau Loire-Bretagne de prendre une décision de nomination de la personne suivante dans la liste des personnes retenues dans le cadre des entretiens ou à défaut d'ordonner à l'agence de l'eau Loire-Bretagne de relancer un recrutement sur ce poste. D'une part, par un jugement du 18 septembre 2018, le tribunal a rejeté comme irrecevables, les conclusions à fin d'annulation présentées par le syndicat pour défaut d'intérêt lui donnant qualité pour agir ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction tendant à ce que l'agence de l'eau Loire-Bretagne prenne une décision de nomination de la personne suivante dans la liste des personnes retenues dans le cadre des entretiens ou, à défaut, de relancer un recrutement sur ce poste. D'autre part, le tribunal a également rejeté comme irrecevables les autres conclusions présentées au motif qu'il ne lui appartenait pas de statuer directement sur des demandes tendant à dire le droit. Le syndicat SNE-FSU relève appel de ce jugement et renouvelle l'ensemble de ses demandes. Sur la régularité du jugement attaqué en tant qu'il rejette pour irrecevabilité les conclusions à fin d'annulation présentées par le syndicat SNE-FSU contre les décisions du 2 mai 2016 et du 11 mai 2016 : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 2131-1 du code du travail : " Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts ". Aux termes de l'article 3 des statuts du syndicat national de l'Environnement : " Le syndicat a notamment pour but de grouper en son sein les travailleurs visés à l'article 1, en vue d'assurer la défense de leurs intérêts professionnels, économiques et sociaux " et l'article 1 en question énonce " qu' il est formé entre les travailleurs de l'environnement, personnel du ministère de l'environnement et services déconcentrés, des établissements publics sous tutelle et des organismes divers qui se rattachent à cette branche d'activité ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 8 décret du 11 mai 2007 fixant les dispositions particulières applicables aux agents non titulaires des agences de l'eau : " (...) B - pour l'accès à l'emploi de la catégorie I : 1° Les candidats au recrutement externe doivent justifier soit d'un titre ou diplôme de troisième cycle de l'enseignement supérieur, soit d'un titre ou diplôme délivré par une école d'ingénieurs ou de commerce habilitée à cet effet, soit de tout autre titre ou diplôme certifié de niveau I de qualification, soit d'un titre ou diplôme équivalent ; / 2° Les candidats au recrutement interne doivent justifier :
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