Vu la procédure suivante : 1° Sous le n° 441692, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 et 24 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération des experts comptables et des commissaires aux comptes de France (Fédération ECF) demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2020-667 du 2 juin 2020 relatif à la Compagnie nationale et aux compagnies régionales des commissaires aux comptes ; 2°) de préciser qu'il en résulte que les prochaines élections devront se dérouler conformément aux modalités antérieures ou, à défaut, d'enjoindre à l'Etat d'adopter des modalités provisoires d'organisation des élections conformes aux motifs de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie d'un intérêt à agir ; - la condition de l'urgence est remplie eu égard, en premier lieu, à l'imminence des élections et aux risques attachés à leur organisation dans des conditions irrégulières, en deuxième lieu, à la difficulté de constituer des listes électorales conformément au décret attaqué, à trois mois de l'échéance électorale et, en troisième lieu, aux atteintes substantielles portées par le décret à ses intérêts privés, en ce qu'il rompt l'égalité entre les candidats et entre les électeurs, prive la Fédération de la possibilité d'établir, à titre définitif, une liste électorale stabilisée et nuit à son poids au sein du Conseil national des commissaires aux comptes (CNCC), sans qu'un quelconque intérêt public ne justifie que le décret soit exécuté ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret attaqué ; - il est entaché d'incompétence dès lors qu'il revient au pouvoir législatif de prévoir, d'une part, l'existence d'une entité, telle que le CNCC, chargée de représenter la profession et ses intérêts auprès des pouvoirs publics, notamment eu égard au rôle de représentation syndicale qu'elle remplit, et, d'autre part, les règles générales applicables aux élections des organes d'une personne morale ; - il est entaché d'irrégularité dès lors qu'il n'est pas établi qu'il est conforme au projet soumis au Conseil d'Etat et à l'avis que celui-ci a rendu ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il prévoit, de manière injustifiée, que le CNCC est composé de deux collèges de commissaires aux comptes distincts représentés à hauteur de 50 % chacun, ce qui conduit à une surreprésentation des commissaires aux comptes exerçant une mission de certification EIP qui n'est pas justifiée par un motif d'intérêt général et qui porte ainsi atteinte à l'égalité entre les syndicats et au principe de représentativité ; - il porte atteinte au principe d'égalité en instaurant une discrimination entre les candidats potentiels, selon qu'ils exercent ou non une mission de certification au 30 juin de l'année en cause, sans que cette différence de traitement ne soit justifiée par une différence objective de situations, un motif d'intérêt général ou les objectifs poursuivis par le décret ; - il est entaché d'un défaut de clarté dès lors, en premier lieu, qu'il rattache les commissaires aux comptes exerçant en société à un collège ne correspondant pas forcément à leur activité propre, en deuxième lieu, qu'il apprécie le rattachement à l'un ou l'autre des collèges en fonction de l'activité exercée au 30 juin de l'année de l'élection, sans prendre en considération la durée d'exercice des missions, l'objectif de composition paritaire du CNCC et la rotation des missions de certification des commissaires aux comptes tous les six ans et, en troisième lieu, qu'il existe une incompatibilité entre la désignation d'office des présidents des compagnies régionales des commissaires aux comptes (CRCC) et de leurs suppléants avec le caractère paritaire du CNCC, notamment lorsqu'un président de CRCC change de collège en cours de mandat ou lorsqu'il est amené à être remplacé en cours de mandat, le décret portant, sur ces deux derniers points, une atteinte au principe de sécurité juridique et étant entaché d'incompétence négative faute de prévoir les conséquences pratiques de ces situations ; - il porte atteinte au principe de sécurité juridique du fait de la brièveté du délai entre sa publication et les élections, de son entrée en vigueur immédiate et de l'absence de dispositions transitoires. 2° Sous le n° 441721, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 et 24 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2020-667 du 2 juin 2020 relatif à la Compagnie nationale et aux compagnies régionales des commissaires aux comptes ; 2°) de préciser qu'il en résulte que les prochaines élections devront se tenir conformément aux modalités antérieures ou, à défaut, d'enjoindre à l'Etat d'adopter des modalités provisoires d'organisation des élections conformes aux motifs de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie d'un intérêt à agir; - la condition de l'urgence est remplie eu égard, en premier lieu, à l'imminence des élections et aux risques attachés à leur organisation dans des conditions irrégulières, en deuxième lieu, à la difficulté de constituer des listes électorales conformément au décret attaqué, à trois mois de l'échéance électorale et, en troisième lieu, aux atteintes substantielles portées par le décret à ses intérêts privés, en ce qu'il rompt l'égalité entre les candidats et entre les électeurs, prive la Fédération de la possibilité d'établir, à titre définitif, une liste électorale stabilisée et nuit à son poids au sein du Conseil national des commissaires aux comptes (CNCC), sans qu'un quelconque intérêt public ne justifie que le décret soit exécuté ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret attaqué ; - il est entaché d'incompétence dès lors qu'il revient au pouvoir législatif de prévoir, d'une part, l'existence d'une entité, telle que le CNCC, chargée de représenter la profession et ses intérêts auprès des pouvoirs publics, notamment eu égard au rôle de représentation syndicale qu'elle remplit, et, d'autre part, les règles générales applicables aux élections des organes d'une personne morale ; - il est entaché d'irrégularité dès lors qu'il n'est pas établi qu'il est conforme au projet soumis au Conseil d'Etat et à l'avis que celui-ci a rendu ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il prévoit, de manière injustifiée, que le CNCC est composé de deux collèges de commissaires aux comptes distincts représentés à hauteur de 50 % chacun, ce qui conduit à une surreprésentation des commissaires aux comptes exerçant une mission de certification EIP qui n'est pas justifiée par un motif d'intérêt général et qui porte ainsi atteinte à l'égalité entre les syndicats et au principe de représentativité ; - il porte atteinte au principe d'égalité en instaurant une discrimination entre les candidats potentiels, selon qu'ils exercent ou non une mission de certification au 30 juin de l'année en cause, sans que cette différence de traitement ne soit justifiée par une différence objective de situations, un motif d'intérêt général ou les objectifs poursuivis par le décret ; - il est entaché d'un défaut de clarté dès lors, en premier lieu, qu'il rattache les commissaires aux comptes exerçant en société à un collège ne correspondant pas forcément à leur activité propre, en deuxième lieu, qu'il apprécie le rattachement à l'un ou l'autre des collèges en fonction de l'activité exercée au 30 juin de l'année de l'élection, sans prendre en considération la durée d'exercice des missions, l'objectif de composition paritaire du CNCC et la rotation des missions de certification des commissaires aux comptes tous les six ans et, en troisième lieu, qu'il existe une incompatibilité entre la désignation d'office des présidents des compagnies régionales des commissaires aux comptes (CRCC) et de leurs suppléants avec le caractère paritaire du CNCC, notamment lorsqu'un président de CRCC change de collège en cours de mandat ou lorsqu'il est amené à être remplacé en cours de mandat, le décret portant, sur ces deux derniers points, une atteinte au principe de sécurité juridique et étant entaché d'incompétence négative faute de prévoir les conséquences pratiques de ces situations ; - il porte atteinte au principe de sécurité juridique du fait de la brièveté du délai entre sa publication et les élections, de son entrée en vigueur immédiate et de l'absence de dispositions transitoires. 3° Sous le n° 441723, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 et 24 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2020-667 du 2 juin 2020 relatif à la Compagnie nationale et aux compagnies régionales des commissaires aux comptes ; 2°) de préciser qu'il en résulte que les prochaines élections devront se tenir conformément aux modalités antérieures ou, à défaut, d'enjoindre à l'Etat d'adopter des modalités provisoires d'organisation des élections conformes aux motifs de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie d'un intérêt à agir; - la condition de l'urgence est remplie eu égard, en premier lieu, à l'imminence des élections et aux risques attachés à leur organisation dans des conditions irrégulières, en deuxième lieu, à la difficulté de constituer des listes électorales conformément au décret attaqué, à trois mois de l'échéance électorale et, en troisième lieu, aux atteintes substantielles portées par le décret à ses intérêts privés, en ce qu'il rompt l'égalité entre les candidats et entre les électeurs, prive la Fédération de la possibilité d'établir, à titre définitif, une liste électorale stabilisée et nuit à son poids au sein du Conseil national des commissaires aux comptes (CNCC), sans qu'un quelconque intérêt public ne justifie que le décret soit exécuté ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret attaqué ; - il est entaché d'incompétence dès lors qu'il revient au pouvoir législatif de prévoir, d'une part, l'existence d'une entité, telle que le CNCC, chargée de représenter la profession et ses intérêts auprès des pouvoirs publics, notamment eu égard au rôle de représentation syndicale qu'elle remplit, et, d'autre part, les règles générales applicables aux élections des organes d'une personne morale ; - il est entaché d'irrégularité dès lors qu'il n'est pas établi qu'il est conforme au projet soumis au Conseil d'Etat et à l'avis que celui-ci a rendu ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il prévoit, de manière injustifiée, que le CNCC est composé de deux collèges de commissaires aux comptes distincts représentés à hauteur de 50 % chacun, ce qui conduit à une surreprésentation des commissaires aux comptes exerçant une mission de certification EIP qui n'est pas justifiée par un motif d'intérêt général et qui porte ainsi atteinte à l'égalité entre les syndicats et au principe de représentativité ; - il porte atteinte au principe d'égalité en instaurant une discrimination entre les candidats potentiels, selon qu'ils exercent ou non une mission de certification au 30 juin de l'année en cause, sans que cette différence de traitement ne soit justifiée par une différence objective de situations, un motif d'intérêt général ou les objectifs poursuivis par le décret ; - il est entaché d'un défaut de clarté dès lors, en premier lieu, qu'il rattache les commissaires aux comptes exerçant en société à un collège ne correspondant pas forcément à leur activité propre, en deuxième lieu, qu'il apprécie le rattachement à l'un ou l'autre des collèges en fonction de l'activité exercée au 30 juin de l'année de l'élection, sans prendre en considération la durée d'exercice des missions, l'objectif de composition paritaire du CNCC et la rotation des missions de certification des commissaires aux comptes tous les six ans et, en troisième lieu, qu'il existe une incompatibilité entre la désignation d'office des présidents des compagnies régionales des commissaires aux comptes (CRCC) et de leurs suppléants avec le caractère paritaire du CNCC, notamment lorsqu'un président de CRCC change de collège en cours de mandat ou lorsqu'il est amené à être remplacé en cours de mandat, le décret portant, sur ces deux derniers points, une atteinte au principe de sécurité juridique et étant entaché d'incompétence négative faute de prévoir les conséquences pratiques de ces situations ; - il porte atteinte au principe de sécurité juridique du fait de la brièveté du délai entre sa publication et les élections, de son entrée en vigueur immédiate et de l'absence de dispositions transitoires. Par un mémoire en défense, enregistré sous ces trois numéros le 21 juillet 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet des requêtes. Il soutient que la situation d'urgence n'est pas constituée et que les moyens soulevés ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté. Les requêtes ont été communiquées au Premier ministre et au ministre des Outre-mer, qui n'ont pas produit d'observations. Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la Fédération des experts comptables et des commissaires aux comptes de France, M. C... B... et M. D... A... et, d'autre part, le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre des outre-mer ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 27 juillet 2020, à 9 heures 30 : - Me Melka, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocate de la Fédération des experts comptables et des commissaires aux comptes de France, M. B... et M. A... ; - M. B... ; - M. A... ; - les représentants des requérants ; - les représentants du garde des sceaux, ministre de la justice ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - La Constitution ; - le code de commerce ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.