CETATEXT000042230706 J5_L_2019_10_000001800835 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/23/07/CETATEXT000042230706.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre, 03/10/2019, 18NC00835, Inédit au recueil Lebon 2019-10-03 CAA de NANCY 18NC00835 1ère chambre plein contentieux C M. KOLBERT SELARL GUITTON & GROSSET BLANDIN M. Jean-Marc FAVRET Mme KOHLER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy, le 31 décembre 2016, d'une part, de condamner l'université de Lorraine à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi et, d'autre part, d'enjoindre à l'université de Lorraine de lui verser cette somme dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1603769 du 23 janvier 2018, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée sous le n° 18NC00835 le 22 mars 2018, complétée par un mémoire enregistré le 28 juin 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 23 janvier 2018 ; 2°) de condamner l'université de Lorraine à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Lorraine une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que : - il a été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral ; - sa santé physique et mentale a été altérée par les agissements dont il a été victime ; - sa hiérarchie ne l'a pas protégé contre ces agissements, en violation de l'obligation de protection fonctionnelle et de l'obligation de santé et de sécurité au travail ; - les fautes commises par l'université engagent sa responsabilité à son égard et justifient l'allocation d'une indemnité de 150 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2018, l'université de Lorraine, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'université de Lorraine soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 11 juin 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 1er juillet
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code du travail ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ; - le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public, - et les observations de Me C..., pour M. A.... Considérant ce qui suit :
- M. A..., ingénieur d'études, de recherche et de formation, exerçait, à l'université de Lorraine, des fonctions d'informaticien au service des usagers du Pôle Lorrain de Gestion. Estimant avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral contre lesquels il soutient n'avoir pas bénéficié d'une protection de sa hiérarchie, il a, les 1er février et 4 mars 2016, saisi l'université de réclamations préalables indemnitaires qui ont été implicitement rejetées. Il fait appel du jugement du 23 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'université de Lorraine à lui verser une indemnité de 150 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne le harcèlement moral allégué :
- Aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquiès de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ".
- Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements, dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral, revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.
- En premier lieu, M. A... souligne lui-même, dans ses écritures, qu'il s'était plaint de ce que le flux incessant d'usagers rendait ses conditions de travail très difficiles dans son bureau, qu'il partageait avec deux collègues et il avait, à cet égard, fait savoir à sa hiérarchie qu'il refuserait de réintégrer ce bureau à son retour de congé de maladie. Il ne peut dès lors sérieusement soutenir que l'administration aurait cherché à l'isoler et à le brimer, en l'affectant dans un autre bureau à son retour de congé de maladie. Par ailleurs, s'il affirme que ce bureau n° 306, d'un peu moins de 12 m², était trop petit pour un agent ayant ses attributions et devant utiliser le matériel informatique nécessité par ses fonctions, il ne le démontre pas. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que ce bureau aurait été dépourvu des mobiliers et équipements nécessaires à l'exercice, dans des conditions de confort normales, de ses activités professionnelles. Il ne ressort notamment pas de l'instruction que le matériel informatique mis à la disposition de l'intéressé aurait été obsolète ou insuffisant pour effectuer correctement ses missions. Au demeurant, l'appelant ne conteste pas que ce matériel était le même que celui dont ses collègues avaient été dotés. M. A... n'est donc pas fondé à soutenir que sa hiérarchie l'aurait privé de ses outils de travail, au seul motif qu'elle ne lui a pas accordé l'ordinateur portable plus puissant qu'il réclamait.
- En deuxième lieu, M. A... a été affecté, à compter du mois de septembre 2016, dans les locaux de la direction du Numérique, au sein de la sous-direction des services aux usagers, rue Lionnois, à Nancy. Il résulte de l'instruction, et notamment du courrier que le directeur général des services lui a adressé le 22 septembre 2016, que cette mutation a été décidée dans l'intérêt du service, dès lors que le comportement de M. A... vis-à-vis de ses collègues comme de sa hiérarchie, notamment son refus, sans raisons valables, d'assister aux réunions de service et son refus de travailler depuis le 18 avril 2016, avait pour effet de désorganiser le service rendu aux usagers du Pôle Lorrain de Gestion. En outre, les nouvelles missions confiées à l'intéressé, qui consistaient dans l'étude d'une solution de déploiement centralisée de postes au niveau UL et dans l'étude d'une solution d'applications au niveau UL, étaient conformes à celles qu'un ingénieur d'études de 2ème classe a vocation à exercer. Dans ces conditions, M. A..., dont la résidence administrative est par ailleurs restée inchangée, n'est pas fondé à soutenir que sa mutation aurait le caractère d'une sanction et qu'elle aurait dû être précédée en conséquence d'un entretien préalable.
- En troisième lieu, si l'appelant se plaint d'être ingénieur d'étude de 2ème classe depuis vingt ans, il ne conteste pas avoir refusé de postuler à l'avancement au choix depuis plusieurs années. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration lui aurait refusé des promotions auxquelles il avait droit, ni qu'il avait vocation à occuper les postes qu'il convoitait.
- En quatrième lieu, si M. A... affirme avoir fait l'objet, de la part de sa hiérarchie, d'une surveillance tatillonne dans son travail, ses horaires et ses déplacements, il ne le démontre pas par les pièces qu'il produit. Par ailleurs, les critiques que sa hiérarchie a pu formuler sur son travail ou son comportement n'excédaient pas ce qui relève de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique et étaient justifiées par ses manquements à ses obligations de service. M. A... n'est donc pas fondé à soutenir que sa hiérarchie aurait eu envers lui des propos désobligeants, vexatoires et humiliants.
- En cinquième lieu, si les pièces produites par le requérant attestent de ce qu'il souffre de troubles psychologiques et d'épisodes dépressifs, elles ne sont pas de nature à caractériser l'existence d'une situation de harcèlement moral dont il aurait été victime au travail. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que l'université de Lorraine a entendu sanctionner son engagement syndical ni sa dénonciation des dysfonctionnements dans les méthodes de management en cours dans l'établissement.
- Il résulte de ce qui précède que contrairement à ce que soutient M. A..., l'université de Lorraine ne peut être regardée comme ayant commis à son égard des agissements constitutifs de harcèlement moral. Sa responsabilité ne saurait, dès lors, être engagée à ce titre. En ce qui concerne l'absence de protection fonctionnelle :
- Aux termes du IV de l'article 11 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : " La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ".
- Ces dispositions établissent à la charge de la collectivité publique intéressée et au profit des fonctionnaires, lorsqu'ils ont été victimes d'attaques à l'occasion de leurs fonctions, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général. Des agissements répétés de harcèlement moral peuvent permettre à l'agent public qui en est l'objet d'obtenir le bénéfice de cette protection.
- Ainsi qu'il a été dit plus haut, M. A... ne pouvant être regardé comme ayant été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, il n'est pas fondé à soutenir que l'université de Lorraine aurait dû lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison de ces agissements. La responsabilité de l'université de Lorraine ne saurait, dès lors, être engagée à ce titre. En ce qui concerne l'obligation de préservation de la santé et de la sécurité au travail :
- Aux termes de l'article 23 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : " Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ". Aux termes de l'article 1er du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique : " Le présent décret s'applique : (...) 2° Aux établissements publics de l'Etat autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial (...) " Aux termes de l'article 2-1 du même décret : " Les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ".
- Ainsi qu'il a été dit plus haut, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'université de Lorraine aurait manqué à ses obligations de préservation de sa santé et de sa sécurité au travail, en s'abstenant de le protéger des agissements allégués. En outre, dès lors qu'il ne se trouve pas dans une situation gouvernée par le droit de l'Union européenne, il ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui prévoient que " Tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité ".
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'université de Lorraine à l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi. Sur les frais liés à l'instance :
- Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
- Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge l'université de Lorraine, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement à l'université de Lorraine d'une somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : M. A... versera à l'université de Lorraine une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à l'université de Lorraine. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. 2 N° 18NC00835 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.