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19PA02129

CETATEXT000042238882 J1_L_2020_05_000001902129 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/23/88/CETATEXT000042238882.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 26/05/2020, 19PA02129, Inédit au recueil Lebon 2020-05-26 CAA de PARIS 19PA02129 1ère chambre excès de pouvoir C M. DIEMERT NICOLI M. Stéphane DIEMERT Mme GUILLOTEAU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 9 mai 2017 par laquelle le maire de Paris a retiré la décision de non-opposition tacite, née le 15 février 2017, concernant des travaux déclarés le 15 décembre 2016 portant sur l'installation d'un abri de jardin au 65 avenue Foch, dans le XVIème arrondissement, et s'est opposée auxdits travaux. Par un jugement n° 1710944 du 17 mai 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2019, M. B... A..., représenté par Me E..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1710944 du 17 mai 2019 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du 9 mai 2017 par laquelle le maire de Paris a retiré la décision de non-opposition délivrée tacitement le 15 février 2017 concernant des travaux déclarés le 15 décembre 2016 portant sur l'installation d'un abri de jardin au 65 avenue Foch, dans le XVIème arrondissement, et s'est opposée auxdits travaux ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les dispositions de l'article UG.13.3 (3°) du règlement du plan local d'urbanisme ne sont pas méconnues par l'installation d'un abri de jardin recouvert d'un gazon synthétique perméable qui ne fait pas obstacle à l'écoulement des eaux et s'inscrit de manière harmonieuse dans son environnement paysager et n'est pas visible de la rue ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle a été précédée de la consultation du préfet de la région Île-de-France au titre de la législation sur les sites classés, alors même que son jardin n'est situé dans un tel site. La requête a été communiquée à la Ville de Paris, qui n'a pas présenté d'observations en défense. Par deux mémoires en intervention enregistrés les 9 et 10 février 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 65 avenue Foch, 75116 Paris, représenté par Me C... conclut à l'admission de son intervention au litige et au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il a intérêt au maintien de la décision contestée ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Par ordonnance du 4 février 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 février 2020 à 12 heures. Vu : - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; - le code de justice administrative ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D..., - les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public, - les observations de Me Robiquet, avocat de M. A.... Considérant ce qui suit :

  1. M. B... A..., copropriétaire dans l'immeuble sis 65 avenue Foch dans le XVIème arrondissement de Paris d'un lot, situé au rez-de-chaussée et composé d'un appartement et d'un jardin privatif, a, le 15 décembre 2016, déposé une déclaration préalable sous le numéro DP 075 116 V 0740 portant sur l'installation d'un abri de jardin. Une décision de non-opposition est tacitement née le 15 février 2017, comme en atteste le certificat délivré par le maire de Paris le 17 février suivant, en application de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme. À la suite d'observations présentées par M. A... le 30 mars 2017, le maire de Paris a toutefois, par l'arrêté attaqué du 9 mai 2017, retiré cette décision de non-opposition tacite et s'est opposé à l'exécution des travaux ainsi déclarés. M. A... ayant saisi le tribunal administratif de Paris aux fins d'annulation dudit arrêté, cette juridiction a rejeté cette demande par un jugement du 17 mai 2019 dont l'intéressé relève appel devant la Cour. Sur l'intervention du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 65 avenue Foch, 75116 Paris :
  2. Une intervention ne peut être admise que si son auteur s'associe soit aux conclusions de l'appelant, soit à celles du défendeur. En l'absence de production par le défendeur, auquel la requête a été communiquée, d'un mémoire tendant à son rejet, une intervention en défense est irrecevable.
  3. En l'espèce, si le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 65 avenue Foch représente les intérêts des autres copropriétaires de l'immeuble où se situe la construction litigieuse et a, le 6 mars 2017, formé un recours gracieux contre la décision tacite de non-opposition à travaux datée du 15 février 2017, il est constant que la requête d'appel de M. A... a été communiquée à la Ville de Paris qui n'a pas produit d'observations en défense. Il s'ensuit que l'intervention du syndicat n'est pas recevable et ne peut donc être admise. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  4. Aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. ". En se fondant sur ces dispositions, le maire de Paris, a retiré la décision tacite de non-opposition aux travaux déclarés par M. A... née le 15 février 2017, au double motif, d'une part, que la construction litigieuse n'était pas conforme aux dispositions de l'article UG 13.3.3 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris, et d'autre part, que le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris a émis un avis défavorable.
  5. En premier lieu, aux termes des dispositions du 3° de l'article UG 13.3.3 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris : " Espace libre à végétaliser (E.L.V.) / Les documents graphiques du règlement délimitent, en bordure de voie ou à l'intérieur des terrains, des Espaces libres à végétaliser (E.L.V.), en application des articles L. 151-19 et L. 151-23 alinéa 1 du code de l'urbanisme, pour améliorer la qualité du paysage urbain. / La modification de l'état d'un terrain grevé d'une prescription d'E.L.V. est soumise aux conditions suivantes : / 1- Aucune construction ou installation n'est admise dans l'emprise de l'E.L.V., ni en élévation ni en sous-sol. Toutefois, la réalisation d'émergences d'ouvrages en sous-sol, d'escaliers ou d'autres ouvrages d'accès aux bâtiments peut y être admise pour des motifs d'accessibilité, d'hygiène ou de sécurité. Le surplomb de l'E.L.V. par des ouvrages en saillie (balcons, marquises, etc.) est admis. / (...) 3- La perméabilité du sol aux précipitations doit être privilégiée dans l'E.L.V. Les éléments minéraux (allées piétonnières, trémies d'accès aux sous-sols, voies d'accès aux services de secours notamment) doivent représenter une proportion mesurée de l'espace et participer par leur traitement à son aménagement paysager et écologique. La création de cours anglaises n'est pas admise. (...) "
  6. D'une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan parcellaire et de l'atlas général du plan local d'urbanisme de Paris que terrain d'assiette du jardin sur lequel a été édifiée la construction litigieuse se situe en bordure de l'avenue Foch, qui constitue un espace libre à végétaliser. Dès lors, c'est à bon droit que la maire de Paris a estimé que M. A... ne pouvait y ériger une construction.
  7. D'autre part, un abri de jardin constitue une " construction " au sens et pour l'application des dispositions précitées du 1 du 3° de l'article UG 13.3.3 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris, lesquelles proscrivent toute construction ou installation dans l'emprise d'un espace libre à végétaliser. Il n'entre, en l'espèce, dans aucune des exceptions prévues par ces dispositions. Lors même qu'il s'inscrirait de façon harmonieuse dans l'aménagement paysager du jardin, en raison notamment de la surface qu'il occupe et des teintes utilisées, il ne saurait non plus constituer un élément minéral participant à l'écoulement naturel des eaux et à l'aménagement paysager et écologique de l'espace libre à végétaliser dans lequel la construction litigieuse se situe au sens et pour l'application des dispositions précitées du 3 du 3° de l'article UG 13.3.3 du règlement susmentionné. Par suite, et pour ce seul motif, la maire de Paris pouvait légalement retirer la décision tacite de non-opposition née le 15 février 2017 et s'opposer aux travaux déclarés par M. A....
  8. En second lieu, si M. A... soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit en ce que la maire de Paris s'est également fondée sur l'avis défavorable du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, qui n'avait pas à être consulté et qui aurait par ailleurs commis une erreur de fait en estimant que son jardin se situerait dans un site classé et que la construction litigieuse constituerait un chalet présentant un aspect " champêtre ", un volume important et des peintures très contrastées, il résulte, en tout état de cause, de ce qui a été dit aux points 6 et 7 que le maire de Paris aurait pris la même décision s'il n'avait pas retenu le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UG 13.3.3 du règlement du plan local d'urbanisme.
  9. Il résulte de ce qui précède que M. B... A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 2017 par laquelle le maire de Paris a retiré la décision de non-opposition tacite née le 15 février
  10. Sa requête doit donc être rejetée, en ce comprises ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative du code de justice administrative, dès lors que la Ville de Paris n'est pas la partie perdante dans la présente instance. DÉCIDE : Article 1er : L'intervention du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 65 avenue Foch, 75116 Paris n'est pas admise. Article 2 : La requête de M. B... A... est rejetée Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me E..., représentant M. B... A..., à la Ville de Paris et à Me C..., représentant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 65 avenue Foch, 75116 Paris. Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris. Délibéré après l'audience du 5 mars 2020, à laquelle siégeaient : - M. D..., président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (premier alinéa) et R. 222-6 (premier alinéa) du code de justice administrative, - M. Legeai, premier conseiller, - M. Platillero, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 26 mai
  11. Le président de la formation de jugement, S. D... La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19PA02129 68-04-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Autorisations de travaux sur des immeubles anciens.

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