CETATEXT000042238884 J1_L_2020_05_000001902278 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/23/88/CETATEXT000042238884.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 26/05/2020, 19PA02278, Inédit au recueil Lebon 2020-05-26 CAA de PARIS 19PA02278 1ère chambre excès de pouvoir C M. DIEMERT PERRET M. Stéphane DIEMERT Mme GUILLOTEAU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association Groupement des locataires Érard-Charenton a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du maire de Paris en date du 27 septembre 2016 accordant un permis de construire à la société Toit tout vert portant sur la construction, après démolition du préau existant, d'une serre de production maraichère sur la toiture-terrasse en R+2, avec locaux techniques en rez-de-chaussée et R+1 au 2, rue d'Artagnan, 8-18 rue Erard, 2 rue Eugène Éboué et 159-167 rue de Charenton XIIème arrondissement), ensemble la décision du 17 janvier 2017 par laquelle le maire de Paris a rejeté son recours gracieux contre cet arrêté Par un jugement n° 1700818 du 6 mai 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2019 et un mémoire enregistré le 30 décembre 2019, l'association Groupement des locataires Érard-Charenton, représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1700818 du 6 mai 2019 du tribunal administratif de paris; 2°) d'annuler l'arrêté du maire de Paris en date du 27 septembre 2016 accordant un permis de construire à la société Toit tout vert portant sur la construction, après démolition du préau existant, d'une serre de production maraichère sur la toiture-terrasse en R+2, avec locaux techniques en rez-de-chaussée et R+1 au 2, rue d'Artagnan, 8-18 rue Érard, 2 rue Eugène Éboué et 159-167 rue de Charenton (XIIème arrondissement), ensemble la décision du 17 janvier 2017 par laquelle le maire de Paris a rejeté son recours gracieux contre cet arrêté 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande est recevable, dès lors que l'administration ne justifie pas d'un affichage régulier de la demande du pétitionnaire ; - le jugement attaqué est irrégulier, car insuffisamment motivé, en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative ; - l'arrêté litigieux méconnait l'article UG.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris, dès lors que la création d'installations relevant de l'agriculture urbaine ne répond ni à l'affectation ni aux caractéristiques de la zone UG, et ne peuvent être admises que dans les zones UV, UGSU ou N ; - si l'article UG 2 devait être regardé comme autorisant une telle création, il serait illégal, par méconnaissance de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme, qui ne prévoit pas une telle destination pour les constructions ; - l'arrêté litigieux méconnait l'article UG.1 du règlement du plan local d'urbanisme, dès lors que le nouvel ouvrage, sans lequel le maintien fonctionnel de la teinturerie industrielle, qui constitue une installation classée pour la protection de l'environnement, serait impossible, n'échappe pas à l'interdiction générale de construction d'une telle installation ; - il méconnait également l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la nouvelle cheminée rejettera des produits polluants dangereux pour la santé. Par des mémoires en défense enregistré le 31 octobre 2019 et le 23 janvier 2020, la Ville de Paris, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 3 000 euros à la charge de l'association requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est tardive, comme enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 2019, alors que le jugement attaqué a été notifié à l'appelante le 10 mai 2019 ; - la demande de première instance est irrecevable, en application de l'article L.600-1-1 du code de l'urbanisme, dès lors que les statuts de l'association appelante, signés le 25 avril 2016, ont été enregistrés en préfecture le 19 août suivant, tandis que la demande du pétitionnaire, enregistrée le 8 décembre 2016, a été affichée à la mairie du XIIème arrondissement le 23 décembre suivant ; la mention de l'affichage de la demande du pétitionnaire sur le registre prévu à l'article R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales n'est pas requise ; un certificat du maire, qui n'a pas à comporter les mêmes mentions que l'avis d'affichage, suffit pour établir la réalité de cet affichage ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. La requête a été communiquée à la société Toit tout vert qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public, - les observations de Me A..., avocat de l'association Groupement des locataires Érard-Charenton et de Me Santangelo, avocat de la Ville de Paris. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.