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18PA03860

CETATEXT000042238888 J1_L_2020_06_000001803860 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/23/88/CETATEXT000042238888.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 18/06/2020, 18PA03860, Inédit au recueil Lebon 2020-06-18 CAA de PARIS 18PA03860 1ère chambre excès de pouvoir C Mme PELLISSIER IN SITU AVOCATS Mme Mathilde RENAUDIN Mme GUILLOTEAU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 24 août 2017 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de changement de nom de " A... " en " Rossi ", ainsi que la décision du 29 décembre 2017 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n°1801167/4-3 du 11 octobre 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2018, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1801167/4-3 du 11 octobre 2018 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du 24 août 2017 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de changement de nom, ainsi que la décision du 29 décembre 2017 rejetant son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de faire droit à sa demande de changement de nom et de solliciter du Premier ministre d'autoriser par décret son changement de nom ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il justifie de circonstances exceptionnelles de nature à caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour changer de nom, dès lors que son père n'a pas rempli ses obligations familiales et qu'il a fait montre de violence physique et psychologique. Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2019, la garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D..., - et les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. Benjamin A..., né en avril 1998, a sollicité en mars 2017 le changement de son nom de " A... ", qui est le nom de son père, en " Rossi ", nom de sa mère. Cette demande a été rejetée par le garde des sceaux, ministre de la justice le 24 août
  2. Le recours gracieux formé à l'encontre de cette décision a également été rejeté par décision du 29 décembre
  3. M. A... a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de ces décisions. Par jugement du 11 octobre 2018, dont il fait appel, le tribunal a rejeté sa requête.
  4. Aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / Le changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. / Le changement de nom est autorisé par décret ".
  5. Des motifs d'ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi.
  6. Il ressort des déclarations du requérant que ses parents se sont séparés au cours de l'année
  7. Par une décision du 28 novembre 2001, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Draguignan a instauré à l'égard de Benjamin et de sa soeur aînée une autorité parentale conjointe, a fixé la résidence habituelle chez la mère et un droit de visite et d'hébergement élargi pour le père, ainsi qu'une contribution financière de ce dernier à l'entretien et à l'éducation des enfants. M. B... A... fait valoir que sa mère a supporté seule la charge de son éducation et de son entretien dès lors que son père, instable, sans logement, souffrant d'addictions, n'a presque jamais payé la pension alimentaire qu'il devait, a très peu exercé son droit de visite, ne s'est en rien investi dans son éducation et a eu un comportement violent. Les pièces produites démontrent notamment que le père de Benjamin A... a été condamné en mai 2006 par le tribunal correctionnel de Draguignan pour non- paiement de la pension alimentaire et que son droit de visite et d'hébergement a été restreint par un jugement du 3 octobre 2007 du juge aux affaires familiales de Draguignan, avant toutefois d'être à nouveau élargi après enquête sociale par un jugement de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 4 novembre
  8. Par une ordonnance du 30 novembre 2011 rendue à la suite d'un séjour des deux enfants chez leur père, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Draguignan a ordonné une expertise psychologique familiale, renvoyé la cause à une audience ultérieure prévue en mai 2012 et, au moins dans l'attente, supprimé le droit de visite du père. Des enseignants de Benjamin et de nombreuses connaissances attestent ne jamais avoir rencontré le père de celui-ci. Toutefois, les éléments du dossier démontrent que le père de Benjamin a maintenu une relation, même très sommaire, avec son fils au moins jusqu'à fin
  9. Si M. B... A... soutient que son père a eu un comportement violent, il ressort de l'enquête sociale du 17 octobre 2011 réalisée sur ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Draguignan que les allégations au sujet de la violence du père de M. B... A... ne concernent pas Benjamin et relèvent d'une situation parentale très conflictuelle ou chacun dénonce la violence de l'autre. Dans ces circonstances, malgré le souhait de M. A... de porter le nom de sa mère qui l'a principalement élevé, les éléments dont il est fait état ne sont pas de nature à constituer des circonstances exceptionnelles permettant de déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi.
  10. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Les conclusions à fin d'annulation de sa requête d'appel et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
  11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais qu'il a exposés. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 28 mai 2020, à laquelle siégeaient : - Mme D..., présidente de chambre, - M. Legeai, premier conseiller, - M. Platillero, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin
  12. La présidente de la 1ère chambre, S. D... La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 18PA03860

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