CAA de Lyon, 4ème chambre, 06/08/2020, 18LY02598
CETATEXT000042238917 J2_L_2020_08_000001802598 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/23/89/CETATEXT000042238917.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre, 06/08/2020, 18LY02598, Inédit au recueil Lebon 2020-08-06 CAA de LYON 18LY02598 4ème chambre plein contentieux C M. FRAISSE Mme Sophie LESIEUX Mme GONDOUIN Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 200 000 euros en réparation de ses préjudices résultant de l'inexécution des autorisations de sortie sous escorte accordées par le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône par ordonnances des 19 mars et 2 avril 2012.
Par un jugement n° 1500593 du 9 mai 2018, le tribunal administratif de Lyon a condamné l'Etat à verser à M. B... la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant de l'inexécution de l'ordonnance du 19 mars 2012 du juge de l'application des peines, a mis à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à son conseil au titre des frais du litige et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la cour Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 11 juillet 2018, 5 septembre 2018 et 8 août 2019, le ministre de l'intérieur demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 mai 2018 ;
2°) de rejeter l'ensemble des conclusions de première instance présentées par M. B....
Il soutient que :
La procédure a été communiquée à M. B... qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
M. B... a alors demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'Etat à l'indemniser de ses préjudices subis à cette occasion. Par un jugement du 9 mai 2018, le tribunal administratif de Lyon, après avoir écarté au fond la responsabilité pour faute de l'administration et informé les parties que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, a condamné l'Etat à verser à M. B... la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant du refus de l'escorter le 22 mars 2012, sur le fondement de la responsabilité sans faute pour rupture d'égalité devant les charges publiques, " en cas de dommages résultant de l'abstention motivée par les risques pour la sécurité ".
Le ministre de l'intérieur relève, dans cette mesure, appel de ce jugement.
Par suite, les nécessités de l'ordre public et les contraintes des services chargés de l'escorte peuvent légitimer un refus d'escorte pour la mise en oeuvre d'une autorisation de sortie accordée à titre exceptionnel par le juge de l'application des peines sur le fondement de l'article 723-6 du code pénal. Dans ces conditions, la responsabilité de l'Etat à raison d'un refus des services administratifs compétents d'assurer l'organisation d'une telle escorte ne peut être engagée qu'en cas de faute de l'Etat, lorsque cette décision n'est pas justifiée par un motif légitime.
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 1500593 du tribunal administratif de Lyon du 9 mai 2018 sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B....
Délibéré après l'audience du 8 juillet 2020, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre, Mme Michel, président-assesseur, Mme Evrard, président-assesseur, Mme Caraës, premier conseiller, Mme C..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 août 2020.
2 N° 18LY02598