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18LY03005

CETATEXT000042238928 J2_L_2020_08_000001803005 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/23/89/CETATEXT000042238928.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre, 06/08/2020, 18LY03005, Inédit au recueil Lebon 2020-08-06 CAA de LYON 18LY03005 2ème chambre fiscal C M. PRUVOST PALOMARES Mme Agathe DUGUIT-LARCHER Mme CONESA-TERRADE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La SARL Paret a demandé au tribunal administratif Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014, 2015 et de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016 dans les rôles de la commune d'Apprieu. Par un jugement nos 1602517 - 1701571 du 21 juin 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 1er août 2018, la SARL Paret, représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SARL Paret soutient que : - l'administration a appliqué à tort la méthode d'évaluation comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts pour évaluer la valeur locative de ses immobilisations, son activité, qui est artisanale, ne présentant pas un caractère industriel par nature et ses équipements techniques n'étant pas importants ; - elle est fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative 6 C-251 n° 4 et 5 du 15 décembre 1988, reprise dans le BOI-IF-TFB-20-10-50-10 n° 40 et 50 du 10 décembre 2012 qui indique qu'une activité de menuiserie n'est pas par nature industrielle. Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Le ministre de l'action et des comptes publics soutient que les moyens soulevés par la SARL Paret ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F..., première conseillère, - et les conclusions de Mme E..., rapporteure publique ; Considérant ce qui suit :

  1. La SARL Paret, qui exerce une activité de fabrication de menuiseries intérieures et extérieures en bois qui sont ensuite installées par le personnel de l'entreprise ou par des sous-traitants sur des chantiers, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a estimé que l'établissement, qu'elle prenait en location auprès de la SARL de Sorbières à Apprieu (Isère) et qu'elle avait déclaré comme un local commercial, revêtait le caractère d'un établissement industriel au sens des articles 1499 et 1500 du code général des impôts et l'a en conséquence assujettie à des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2013, 2014 et
  2. L'administration a également établi la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2016 selon les règles d'évaluation applicables aux établissements industriels. La SARL Paret relève appel du jugement du 21 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires et de cette imposition primitive à la cotisation foncière des entreprises. Sur l'application de la loi fiscale :
  3. En vertu de l'article 1467 du code général des impôts, pour le calcul de la cotisation foncière des entreprises, la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. Les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont définies à l'article 1496 du code général des impôts pour les " locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice soit d'une activité salariée à domicile, soit d'une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92 ", à l'article 1498 pour " tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 " et à l'article 1499 pour les " immobilisations industrielles ". Revêtent un caractère industriel, au sens de ces articles, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant.
  4. La SARL de Sorbières donne en location des locaux à la SARL Paret qui y exerce une activité de fabrication sur mesure de meubles de cuisine et de salle de bain ainsi que de parquets. Elle dispose d'un bâtiment de bureaux et d'un atelier de 1 370 m2, d'une aire abritée de stockage, ainsi que d'un terrain avec parking de 3 500 m
  5. Pour la fabrication de ces produits, elle utilise un outillage composé de ponceuses, plaquettes de champs, scies, presse à briquettes, machine défonceuse, corroyeuse et tenonneuse. La valeur brute de ces immobilisations corporelles s'élevait à 448 379 euros en 2012 et 427 879 euros en
  6. La SARL Paret se borne à faire valoir, comme elle l'a déjà fait devant le tribunal, que son activité est une activité artisanale de menuiserie ébénisterie. Toutefois il ne résulte pas de l'instruction que les procédés qu'elle utilise revêtiraient un caractère artisanal. Eu égard à la nature des installations en cause, à leur spécificité et à leur valeur, alors même qu'ils représentent seulement 53 % de la valeur moyenne brute des immobilisations corporelles, les moyens techniques que nécessite l'activité exercée dans le bâtiment doivent être regardés comme importants.
  7. Outre son activité de fabrication de menuiseries, dont les cotes et schémas sont déterminés à l'aide de logiciels spécifiques, la SARL Paret assure, sur les chantiers, la pose d'une partie des menuiseries qu'elle a fabriquées. L'administration a indiqué que l'outillage électrique, spécialisé et spécifique qu'utilise la SARL Paret joue un rôle prépondérant dans le processus de fabrication des menuiseries, qui va de la transformation de la matière première brute à la réalisation des finitions, en passant par le façonnage du bois et l'assemblage. Pour contester le rôle prépondérant des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, la SARL Paret s'est bornée, ainsi qu'il a été précédemment indiqué, à faire valoir que son activité présenterait un caractère artisanal, sans toutefois produire aucune justification au soutien de ses allégations. Par suite, au regard de l'importance des équipements et outillages et de leur caractère prépondérant dans l'activité de la société appelante, cette société doit être regardée comme exploitant un établissement à caractère industriel au sens des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts. C'est, par suite, à bon droit que l'administration fiscale a retenu cette qualification pour procéder aux rehaussements en litige sur le fondement de la loi fiscale. Sur le bénéfice de la doctrine :
  8. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. (...). ".
  9. La société requérante se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales des énonciations de la documentation administrative 6 C-251 n° 4 et 5 du 15 décembre 1988, reprise dans le BOI-IF-TFB-20-10-50-10 n° 40 et 50 du 10 décembre
  10. Toutefois, cette doctrine ne comporte aucune interprétation formelle de l'article 1499 différente de celle dont il est fait application par le présent arrêt. Par suite, la société n'est pas fondée à s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
  11. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Paret n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige :
  12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SARL Paret la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL Paret est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Paret et au ministre délégué en charge des comptes publics. Délibéré après l'audience du 23 juin 2020 à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président, Mme B..., présidente-assesseure, Mme F..., première conseillère. Lu en audience publique, le 6 août
  13. 2 N° 18LY03005 gt 19-03-045-03-01 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.

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