CETATEXT000042238945 J2_L_2020_08_000001803563 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/23/89/CETATEXT000042238945.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre, 06/08/2020, 18LY03563, Inédit au recueil Lebon 2020-08-06 CAA de LYON 18LY03563 4ème chambre plein contentieux C M. d'HERVE CARNOT AVOCATS Mme Sophie LESIEUX Mme VACCARO-PLANCHET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure I°) M. F... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 9 mai 2016 par laquelle le conseil municipal de Saint-Cirgues-en-Montagne a mis à jour le tableau de classement des voies communales et des chemins ruraux en y intégrant le chemin n° 15 dit " des Eoliennes ". Par un jugement n° 1608213 du 19 juillet 2018, le tribunal administratif de Lyon rejeté sa demande. II°) Mmes H... et G... E... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 9 mai 2016 par laquelle le conseil municipal de Saint-Cirgues-en-Montagne a mis à jour le tableau de classement des voies communales et des chemins ruraux. Par un jugement n° 1608079 du 13 novembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette délibération en tant qu'elle classe en chemin rural le chemin de Fioulebise au château des Eperviers. Procédure devant la cour I°) Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 18LY03563 les 20 septembre 2018 et 22 mai 2020, M. B..., représenté par la SCP Deygas Perrachon et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1608213 du 19 juillet 2018 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler la délibération du 9 mai 2016 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cirgues-en-Montagne une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il appartient à la cour de surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge judiciaire se soit prononcé sur la propriété du chemin en litige ; il a d'ailleurs saisi le juge judiciaire de cette question ; - la délibération est entachée de contrariété, la commune ayant fait une confusion entre les voies communales à caractère de chemin et les chemins ruraux ; - cette délibération est illégale en ce qu'elle méconnaît l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ; le maire, par ailleurs propriétaire d'un tènement traversé par le chemin en cause, n'aurait pas dû présider la séance du conseil municipal ; il est également propriétaire d'un gîte rural desservi par ce chemin ; - elle est illégale en ce qu'elle intègre au nombre des voies communales un chemin d'exploitation dont la commune n'est pas propriétaire ; ce même chemin n'est pas davantage un chemin rural ; - la délibération en litige l'a privé de sa propriété sans indemnisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2020, la commune de Saint-Cirgues-en-Montagne, représentée par la SCP Beraud-Lecat-Bouchet-Boucault, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le chemin est affecté à l'usage du public et est donc présumé lui appartenir jusqu'à preuve du contraire ; M. B... ne produit aucun titre de propriété ; - ce chemin ne sert pas exclusivement à la communication entre divers fonds agricoles ou exploitations mais permet de relier différentes voies publiques et hameaux ; il ne présente donc pas le caractère d'un chemin d'exploitation ; - l'absence de publicité de la convocation au conseil municipal n'est pas de nature à entraîner la nullité de la délibération ; - la qualification de chemin rural n'est pas de nature à imputer les frais d'entretien supportés par le maire sur le budget de la commune ; la délibération n'est pas illégale du fait qu'il a présidé la séance du conseil municipal ; - la délibération n'avait pas à être précédée d'une enquête publique ; - l'objet de la délibération qui porte sur l'ajout du chemin dans la catégorie des chemins ruraux est clair ; la qualification de voie communale dans le corps de la délibération relève d'une erreur matérielle sans conséquence juridique. II°) Par une requête, enregistrée sous le n° 19LY00127 le 14 janvier 2019, la commune de Saint-Cirgues-en-Montagne, représentée par la SCP Beraud-Lecat-Bouchet, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1608079 du 13 novembre 2018 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) de rejeter la demande de première instance de Mmes E... ; 3°) de mettre à la charge des intimées une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le chemin en litige est un chemin ouvert à la circulation publique et répertorié comme chemin de randonnée pédestre ; il ne sert pas exclusivement à la communication entre différents fonds agricoles ou à leur exploitation et ne présente pas le caractère d'un chemin d'exploitation ; ce chemin fait l'objet de surveillance et d'entretien de sa part ; - ce chemin est présumé lui appartenir en application de l'article L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime ; - la délibération en litige n'est au demeurant entachée d'aucun vice de procédure ni de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2019, Mmes E..., représentées par la SELARL CDMF-Avocats, Affaires publiques, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Cirgues-en-Montagne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir que : - la commune n'apporte pas plus en appel qu'en première instance d'éléments de nature à établir l'affectation du chemin litigieux à l'usage du public ; ce chemin a pour unique vocation la desserte des différentes propriétés forestières qu'il borde ; compte tenu de l'implantation d'éoliennes, l'accès au site est interdit au public sauf aux ayants droit ; aucun itinéraire de randonnée pédestre n'emprunte ce chemin ; - elles apportent la preuve de la qualification de chemin d'exploitation, propriété indivise des propriétaires riverains ; - la délibération en litige méconnaît en tout état de cause l'article L. 161-6 du code rural ainsi que les articles L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques et les articles L. 141-1 et suivants du code de la voirie routière ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de pouvoir. Un mémoire produit pour la commune de Saint-Cirgues-en-Montagne, enregistré le 1er avril 2020, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la voirie routière ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lesieux ; - les conclusions de Mme Vaccaro-Planchet, rapporteur public ; - les observations de Me Litzler, représentant M. F... B... et celles de Me Martin, représentant Mmes H... et G... E.... Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 9 mai 2016, le conseil municipal de la commune de Saint-Cirgues-en-Montagne
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.