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18LY03935

CETATEXT000042238947 J2_L_2020_08_000001803935 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/23/89/CETATEXT000042238947.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre, 06/08/2020, 18LY03935, Inédit au recueil Lebon 2020-08-06 CAA de LYON 18LY03935 2ème chambre fiscal C M. PRUVOST NATAF & PLANCHAT Mme Agathe DUGUIT-LARCHER Mme CONESA-TERRADE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. D... a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013, des intérêts de retard et majorations correspondantes et de l'amende fiscale prévue à l'article 1840 J du code général des impôts. Par un jugement n° 1700080 du 25 septembre 2018, le tribunal administratif de Dijon a constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions relatives à l'amende fiscale de l'article 1840 J du code général des impôts et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 octobre 2018 et le 25 mars 2019, M. D..., représenté par la SCP Nataf et Planchat, avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 25 septembre 2018 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités restant à sa charge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D... soutient que : - le jugement est irrégulier dans la mesure où le tribunal a omis de viser et de répondre à un moyen soulevé dans son mémoire du 23 août 2018 ; - l'administration n'apporte pas la preuve que la proposition de rectification lui a été adressée conformément à la réglementation postale et il a été privé des garanties prévues par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et des recours prévus dans la cadre de la procédure contradictoire ; - l'administration n'a pas respecté son devoir de loyauté ; - la remise en cause par l'administration fiscale d'un certain nombre d'achats de pots catalytiques n'est pas justifiée et conduit à l'imposer sur un revenu fictif, ce qui est contraire au principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques ; - il est fondé à se prévaloir de la note du 4 août 1976 publiée au BODGI 13-6-76 selon laquelle, quelle que soit la gravité des infractions ou anomalies constatées, les bases imposables doivent être toujours fixées à des montants qui se situent dans la limite des présomptions susceptibles d'être tirées de renseignements en possession du service, de manière à éviter l'établissement d'impositions excessives ; - la pénalité prévue au c de l'article 1729 du code général des impôts n'est pas justifiée dans la mesure où aucune manoeuvre frauduleuse ne peut lui être reprochée ; - la pénalité prévue au a de l'article 1729 du code général des impôts n'est pas justifiée dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il avait l'intention d'éluder l'impôt au moment de la souscription de ses déclarations. Par un mémoire, enregistré le 8 mars 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Le ministre de l'action et des comptes publics soutient que : - aucun mémoire daté du 23 août 2018 ne lui a été communiqué ; - le moyen tiré de la rupture d'égalité devant les charges publiques est inopérant à l'encontre d'une imposition légalement établie ; - les autres moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme G..., première conseillère, - et les conclusions de Mme F..., rapporteure publique ; Considérant ce qui suit :

  1. M. C... D..., qui exploite à titre individuel une entreprise de négoce de pots catalytiques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière de bénéfices industriels et commerciaux, sur les exercices clos en 2012 et en
  2. A l'issue de ce contrôle, l'administration, qui a notamment remis en cause la déduction de certaines charges comptabilisées par l'entreprise, a rehaussé les bénéfices déclarés au titre de ces exercices et a assujetti M. D..., selon la procédure contradictoire, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2012 et
  3. Ces compléments d'impôt ont été assortis d'intérêts de retard et, en fonction des rehaussements, de majorations pour manquement délibéré ou pour manoeuvres frauduleuses. Le service a également fait application de l'amende prévue à l'article 1840 J du code général des impôts. Par jugement du 25 septembre 2018, le tribunal administratif de Dijon, après avoir constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions relatives à l'amende, a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. D... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des intérêts de retard et des majorations pour manquement délibéré et pour manoeuvres frauduleuses correspondants. M. D... doit être regardé comme relevant appel, dans cette mesure, de ce jugement. Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  4. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. ".
  5. Il incombe à l'administration d'établir que la proposition de rectification prévue par ces dispositions a été régulièrement notifiée au contribuable. En cas de retour à l'expéditeur du pli recommandé contenant cette proposition, le contribuable ne peut être regardé comme l'ayant reçu que s'il est établi qu'il a été avisé, par la délivrance d'un avis de passage, de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relève et n'a été retourné à l'expéditeur qu'après l'expiration du délai de mise en instance prévu par la réglementation en vigueur. Cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve.
  6. Il résulte de l'instruction que l'administration a adressé à M. D..., le 3 août 2015, un pli recommandé contenant la proposition de rectification datée du 31 juillet
  7. Les mentions " pli avisé et non réclamé " et " AV 5/08 " portées sur l'enveloppe établissent qu'un avis de passage a été déposé le 5 août 2015 à l'adresse indiquée par M. D... et que le contribuable a ainsi été avisé, à cette date, que le pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relevait. Toutefois, M. D... fait valoir qu'il n'est pas établi que le pli a été tenu à sa disposition pendant le délai légal de 15 jours de mise en instance des plis recommandés. Aucune pièce du dossier ne permet en effet de connaître la date à laquelle le pli, qui n'a pas été remis à son destinataire, a été renvoyé à l'administration. Ainsi, l'administration, qui ne saurait utilement faire valoir que M. D... n'établit ni même n'allègue s'être présenté au bureau de poste pendant le délai légal de mise en instance du pli, n'établit pas que le pli a été notifié dans les conditions prévues par la réglementation postale. Dans ces conditions, la proposition de rectification du 31 juillet 2015 ne peut être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M. D... le 5 août
  8. L'administration fait cependant valoir qu'une copie de la proposition de rectification a été adressée à M. D... par courrier simple, le 3 septembre 2015, et que M. D... l'a effectivement reçue dès lors qu'il l'a transmise à son conseil. Il résulte en effet de l'instruction que le conseil de M. D... a adressé le 9 septembre 2015 à l'administration un courriel demandant que lui soit accordé un délai expirant le 30 septembre 2015 afin de présenter des observations auquel l'administration a donné son accord, ainsi qu'elle l'indique dans son courrier du 28 septembre
  9. Par courrier du 23 septembre 2015, M. D..., représenté par un nouveau conseil, a demandé à l'administration que lui soit accordé un délai de réponse supplémentaire. Par le courrier du 28 septembre 2015 précité, l'administration lui a répondu qu'il serait tenu compte des observations présentées jusqu'au 5 octobre 2015, sans que soit remis en cause le délai légal de réponse échu le 7 septembre
  10. Ainsi qu'il a été exposé au point 4, la première notification de la proposition de rectification effectuée par courrier recommandé n'était pas régulière. Elle n'a pu, de ce fait, faire courir le délai de trente jours accordé au contribuable pour présenter des observations. Si M. D... a reçu une seconde notification de cette proposition de rectification par courrier simple, il n'est pas établi qu'il l'a reçue avant le 9 septembre 2015, date du premier courriel de son conseil. Par suite, en lui accordant un dernier délai pour présenter ses observations expirant seulement le 5 octobre 2015, l'administration a privé M. D... du droit de présenter ses observations dans le délai de trente jours à compter de la réception de la proposition de rectification et de la possibilité d'obtenir, de plein droit, pendant ce délai, une prorogation de ce délai de trente jours supplémentaires. M. D... ayant ainsi été privé des garanties attachées à la procédure contradictoire, il est fondé à demander la décharge, pour ce motif, des impositions restant en litige ainsi que, par voie de conséquence, des pénalités correspondantes.
  11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer ni sur la régularité du jugement attaqué ni sur les autres moyens de la requête, que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Sur les frais liés à l'instance :
  12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. D... de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1700080 du 25 septembre 2018 du tribunal administratif de Dijon est annulé. Article 2 : M. D... est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013 ainsi que des intérêts de retard et des majorations correspondantes. Article 3 : L'Etat versera à M. D... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre délégué en charge des comptes publics. Délibéré après l'audience du 23 juin 2020 à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président, Mme B..., présidente-assesseure, Mme G..., première conseillère. Lu en audience publique, le 6 août
  13. 2 N° 18LY03935 ld 19-01-03-02-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Proposition de rectification (ou notification de redressement).

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