CETATEXT000042238958 J2_L_2020_08_000001804717 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/23/89/CETATEXT000042238958.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre, 06/08/2020, 18LY04717, Inédit au recueil Lebon 2020-08-06 CAA de LYON 18LY04717 2ème chambre fiscal C M. PRUVOST CHAN Mme Aline EVRARD Mme CONESA-TERRADE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C... F... a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2013 à 2015 et des majorations correspondantes. Par un jugement n° 1702008 du 5 novembre 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2018, M. F..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 5 novembre 2018 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des majorations correspondantes. Il soutient que : - les dispositions du deuxième alinéa du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts qui font obstacle, dès lors qu'il a déjà bénéficié d'une majoration de quotient familial à raison de la prise en compte de ses enfants dont il a la garde alternée, à ce qu'il déduise de son revenu les pensions alimentaires qu'il a versées, ne sont pas conformes à la Constitution ; - ces dispositions introduisent entre les parents d'enfants placés en garde alternée une différence de traitement à l'origine d'une discrimination prohibée par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - c'est à tort que l'administration a remis en cause le crédit d'impôt dont il a bénéficié sur le fondement de l'article 200 quater B du code général des impôts à raison des dépenses exposées pour la garde d'un enfant, dès lors que ce dernier est à sa charge. Par un mémoire, enregistré le 3 janvier 2019, M. F... demande à la cour de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité du deuxième alinéa du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts aux articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut à ce qu'il n'y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat au motif que, faute pour M. F... d'avoir contesté l'ordonnance par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Dijon a refusé de transmettre la même question au Conseil d'Etat, la demande présentée à la cour est irrecevable. Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. F... n'est pas fondé. Vu l'ordonnance n° 1702008 du 6 juillet 2018 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Dijon a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. F.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 23-1 à 23-3 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B... E..., présidente-assesseure, - et les conclusions de Mme H..., rapporteure publique ; Considérant ce qui suit :
- Dans les déclarations de revenus qu'il a souscrites au titre des années 2013, 2014 et 2015, M. F... a déclaré un quotient familial majoré en tant que parent isolé d'enfants mineurs, des pensions alimentaires versées à ces enfants et un crédit d'impôt au titre des frais de garde d'un jeune enfant en
- A l'issue d'un contrôle sur pièces portant sur les années 2013, 2014 et 2015, l'administration fiscale a remis en cause la déduction des pensions alimentaires et l'imputation du crédit d'impôt au motif, d'une part, qu'en application du deuxième alinéa du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, les pensions alimentaires versées aux enfants déjà pris en compte pour la détermination du quotient familial ne sont pas déductibles du revenu imposable et, d'autre part, que l'enfant pour la garde duquel le contribuable avait appliqué le crédit d'impôt de l'article 200 quater B du code général des impôts, avait été déclaré comme étant à la charge de sa mère. M. F... a, en conséquence de ces rectifications, été assujetti à des compléments d'impôt sur le revenu, assortis de majorations, au titre des années 2013 à
- Par la présente requête, il relève appel du jugement du 5 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des majorations correspondantes. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la déduction des pensions alimentaires :
- Aux termes du deuxième alinéa du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts : " Le contribuable ne peut opérer aucune déduction pour ses descendants mineurs lorsqu'ils sont pris en compte pour la détermination de son quotient familial. ". Aux termes de l'article 80 septies du même code : " Les pensions alimentaires versées pour un enfant mineur résidant en alternance chez ses parents et pris en compte pour la détermination du quotient familial de chacun d'eux ne sont pas imposables entre les mains de celui qui les reçoit ". Enfin, aux termes de l'article 373-2-2 du code civil : " I. - En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. ".
- En premier lieu, au soutien de sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 2013 à 2015, M. F... a demandé au tribunal administratif de Dijon de transmettre au Conseil d'Etat une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité du deuxième alinéa du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts du code général des impôts aux articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Par une ordonnance du 6 juillet 2018, le président de la deuxième chambre de ce tribunal a refusé de transmettre cette question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat. M. F... demande à la cour de transmettre au Conseil d'Etat une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité du deuxième alinéa du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts du code général des impôts aux articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article ". Aux termes de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par la loi organique susvisée du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat (...) le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé (...) ". Aux termes de l'article 23-2 de la même ordonnance : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites (...) 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux (...) ". Aux termes de l'article R. 771-12 du code de justice administrative : " Lorsque, en application du dernier alinéa de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, l'une des parties entend contester, à l'appui d'un appel formé contre la décision qui règle tout ou partie du litige, le refus de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité opposé par le premier juge, il lui appartient, à peine d'irrecevabilité, de présenter cette contestation avant l'expiration du délai d'appel dans un mémoire distinct et motivé, accompagné d'une copie de la décision de refus de transmission. La contestation du refus de transmission par la voie du recours incident doit, de même, faire l'objet d'un mémoire distinct et motivé, accompagné d'une copie de la décision de refus de transmission. ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un tribunal administratif a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité qui lui a été soumise, il appartient à l'auteur de cette question de contester ce refus à l'occasion de l'appel formé contre le jugement qui statue sur le litige, dans le délai d'appel et par un mémoire distinct et motivé, que le refus de transmission précédemment opposé l'ait été par une décision distincte du jugement, dont il joint alors une copie, ou directement par ce jugement.
- M. F... n'a pas contesté, devant la cour, le refus de transmission opposé par le tribunal administratif à la question prioritaire de constitutionnalité soulevée devant lui mais a présenté une nouvelle question prioritaire de constitutionnalité par laquelle il a contesté, à nouveau, les dispositions du deuxième alinéa du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts par les mêmes moyens tirés de la non-conformité de ces dispositions aux articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Si le requérant invoque en outre le moyen tiré de l'incompatibilité de ces dispositions avec l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen n'a pas trait aux droits et libertés garantis par la Constitution. Le ministre de l'action et des comptes publics est ainsi fondé à soutenir que la question soulevée est irrecevable et ne peut, dès lors, faire l'objet d'une transmission.
- En second lieu, M. F... soutient que le deuxième alinéa du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts institue une différence de traitement, à l'origine d'une discrimination prohibée par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, entre le parent d'un enfant accueilli en garde alternée qui verse une pension alimentaire, lequel ne peut, en vertu de ces dispositions, cumuler la majoration de son quotient familial avec la déduction de la pension alimentaire de son revenu imposable, et le parent d'un enfant en garde alternée qui perçoit la pension alimentaire, lequel, en vertu de l'article 80 septies du même code, n'est pas imposable à raison de la perception de cette pension.
- Aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés reconnus par la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. ".
- Il résulte des termes mêmes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité, que le principe de non-discrimination qu'il édicte ne concerne que la jouissance des droits et libertés reconnus par ladite convention et par les protocoles additionnels à celle-ci. Dès lors, il appartient au requérant qui se prévaut de la violation de ce principe d'invoquer devant le juge administratif le droit ou la liberté dont la jouissance est affectée par la discrimination alléguée. M. F... ne précise pas le droit ou la liberté, reconnus par la convention, qui seraient méconnus par la discrimination qu'il invoque. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'a, au demeurant, été invoqué par M. F... que dans le mémoire distinct soulevant une question prioritaire de constitutionnalité ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. En ce qui concerne le crédit d'impôt :
- Aux termes de l'article 200 quater B du code général des impôts : " Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % des dépenses effectivement supportées pour la garde des enfants âgés de moins de six ans qu'ils ont à leur charge. Ces dépenses sont retenues dans la limite d'un plafond fixé à 2 300 € par enfant à charge et à la moitié de ce montant lorsque l'enfant est réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. (...) " Et aux termes de l'article 194 du même code : " Lorsque les époux font l'objet d'une imposition séparée en application du 4 de l'article 6, chacun d'eux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il assume à titre principal l'entretien. Dans cette situation, ainsi qu'en cas de divorce, de rupture du pacte civil de solidarité ou de toute séparation de fait de parents non mariés, l'enfant est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal. ".
- Il résulte de l'instruction que M. F... a bénéficié d'un crédit d'impôt de 1 365 euros sur le fondement de l'article 200 quater B du code général des impôts à raison des dépenses qu'il a supportées pour la garde de son fils D... né en
- Il est toutefois constant que le jeune D..., dont les parents sont séparés, réside à titre principal chez sa mère. Dans ces conditions, il est réputé être à la charge de cette dernière. M. F..., qui n'a d'ailleurs pas porté cet enfant dans la rubrique " Personne à charge " de sa déclaration de revenus de l'année 2015, n'apporte aucun élément permettant de renverser la présomption résultant de la résidence de cet enfant chez sa mère. Dans ces conditions, l'enfant D... doit être regardé comme n'étant pas à la charge de son père au sens des dispositions de l'article 200 quater B du code général des impôts au titre de l'année en litige. L'administration a pu en conséquence à bon droit remettre en cause le crédit d'impôt dont M. F... avait bénéficié au titre de l'année
- Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. F... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1 : La requête de M. F... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... F... et au ministre délégué en charge des comptes publics. Délibéré après l'audience du 23 juin 2020 à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président, Mme E..., présidente-assesseure, Mme I..., première conseillère. Lu en audience publique, le 6 août
- 2 N° 18LY04717 gt 19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles du revenu global.