CETATEXT000042238962 J2_L_2020_08_000001900082 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/23/89/CETATEXT000042238962.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre, 06/08/2020, 19LY00082, Inédit au recueil Lebon 2020-08-06 CAA de LYON 19LY00082 2ème chambre fiscal C M. PRUVOST Mme Aline EVRARD Mme CONESA-TERRADE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. I... D... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 janvier 2012 et des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 à 2010 ainsi que des majorations correspondantes. Par un jugement n° 1605929-1605930 du 21 septembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à ses demandes. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2019, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 septembre 2018 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. D... B... devant le tribunal administratif de Grenoble ; 3°) de remettre à la charge de M. D... B..., à hauteur de, respectivement, 146 469 euros et 137 603 euros, les droits de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 janvier 2012 et, à hauteur de, respectivement, 76 962 euros et 72 159 euros, les cotisations d'impôt sur le revenu et les pénalités auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 à
- Il soutient que : - le redevable des impositions est M. D... B... exerçant à titre individuel et non la société de droit portugais Carlos Alberto Ferreira B... Unipessoal Lda ; - le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie est inopérant compte tenu de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt n° 16LY03838 du 24 avril 2018 par lequel la cour a rejeté la requête de M. D... B... tendant à la décharge des mêmes impositions. La requête a été régulièrement communiquée à M. D... B... qui n'a produit aucune observation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - l'arrêt n° 16LY03838 de la cour administrative d'appel de Lyon du 24 avril 2018 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A... C..., présidente-assesseure, - et les conclusions de Mme F..., rapporteure publique ; Considérant ce qui suit :
- M. D... B..., qui réside en France depuis 1996, n'a souscrit aucune déclaration fiscale en France. Il a fait l'objet en 2012 d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant les années 2009 et 2010 et de deux vérifications de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010, étendue au 31 janvier 2012 en ce qui concerne les opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée. A l'issue de ces contrôles, l'administration, ayant estimé qu'il exerçait en France une activité individuelle non déclarée de travaux d'isolation et de pose de revêtements des sols et des murs, a évalué d'office ses bénéfices industriels et commerciaux et l'a taxé d'office à la taxe sur la valeur ajoutée. Par un jugement du 21 septembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble, après les avoir jointes, a fait droit à ses demandes de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu établies au titre des années 2006 à 2010 et des droits de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 janvier
- Le ministre de l'action et des comptes publics relève appel de ce jugement.
- D'une part, aux termes de l'article 259 du code général des impôts, dans sa version applicable aux rappels réclamés au titre de la période du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2010 : " Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle. ". Aux termes de ce même article, dans sa version applicable aux rappels réclamés au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 janvier 2012 : " Le lieu des prestations de services est situé en France :1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu'il a en France : a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu'il dispose d'un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ".
- D'autre part, aux termes de l'article 34 du même code : " Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale. "
- Il résulte de l'instruction que l'administration a constaté, à l'issue des contrôles diligentés à l'encontre de M. D... B..., que celui-ci avait effectué en France des travaux d'isolation et de revêtement pour le compte de plusieurs sociétés françaises. Elle a relevé qu'il disposait, pour les besoins de son activité professionnelle, d'un véhicule immatriculé à son nom et qu'il détenait plusieurs comptes bancaires dans des établissements bancaires en France, également ouverts à son nom, qu'il avait utilisés pour encaisser les sommes facturées aux clients au titre de ces opérations. Elle a également relevé que ces prestations n'avaient donné lieu à la souscription d'aucune déclaration en France et qu'il n'était tenu aucune comptabilité, seul un facturier manuel ayant été présenté au cours des contrôles pour justifier les recettes réalisées, ce qui l'a d'ailleurs conduite à dresser un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité. L'administration a déduit de ces constatations que M. D... B... avait exercé, en France, une activité individuelle imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et taxable à la taxe sur la valeur ajoutée. Si les factures de règlement des travaux obtenues par l'administration à la suite de l'exercice d'un droit de communication auprès des sociétés donneuses d'ordre ont été établies au nom d'une société de droit portugais dénommée " Carlos Alberto Ferreira B... Unipessoal Lda ", il ne résulte pas de cette seule circonstance, compte tenu des éléments fournis par l'administration sur les conditions d'exploitation de l'activité en France, qui tendent à établir que cette dernière a été effectuée à titre individuel par M. D... B..., et en l'absence de toute précision de l'intéressé sur les caractéristiques, type et régime fiscal de cette société de droit portugais, que l'activité de travaux d'isolation et de pose de revêtements des sols et des murs, dont la réalité n'a pas été contestée, a été déployée par la société Carlos Alberto Ferreira B... Unipessoal Lda et non par M. D... B... en tant qu'exploitant individuel. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a imposé M. D... B... dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à raison des bénéfices réalisés par ce dernier en tant qu'entrepreneur individuel. L'administration a également pu assujettir M. D... B... à la taxe sur la valeur ajoutée à raison des prestations effectuées en France par ce dernier. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a estimé que l'activité en litige n'ayant pas été réalisée par M. D... B... à titre individuel, l'administration ne pouvait, ni fonder les cotisations d'impôt sur le revenu sur les dispositions des articles 34 et 35 du code général des impôts, ni considérer qu'il était le redevable des droits de taxe sur la valeur ajoutée afférents aux opérations de travaux en litige.
- Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. D... B... devant le tribunal administratif de Grenoble.
- M. D... B... soutient qu'il n'a eu communication ni des propositions de rectification, ni des pièces dont il avait demandé la copie à l'administration. Toutefois, comme le soutient le ministre, pour la première fois en appel, l'autorité qui s'attache à la chose jugée par l'arrêt n° 16LY03838 du 24 avril 2018, par lequel la cour a rejeté la requête de M. D... B... tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 janvier 2012 et des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 à 2010 ainsi que des majorations correspondantes, par suite de la triple identité de parties, d'objet et de cause existant entre le litige sur lequel il a statué et celui qu'offre à juger la nouvelle requête de M. D... B..., fait obstacle à ce qu'un tel moyen, qui relève d'une même cause juridique que celle déjà soulevée, soit examiné. Il suit de là que les prétentions de M. D... B... concernant la régularité de la procédure d'imposition suivie pour établir les impositions en litige ne peuvent être accueillies.
- Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à la demande de M. D... B.... Par suite, il y a lieu d'annuler ce jugement, de remettre à la charge de l'intéressé les droits de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 janvier 2012, à hauteur de 146 469 euros en droits et de 137 603 euros en pénalités et de rétablir M. D... B... aux rôles d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2006 à 2010, à hauteur de 76 962 euros en droits et de 72 159 euros en pénalités. DÉCIDE : Article 1 : Le jugement n° 1605929-1605930 du tribunal administratif de Grenoble du 21 septembre 2018 est annulé. Article 2 : Les droits de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à M. D... B... au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 janvier 2012, à hauteur de 146 469 euros, et les cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 à 2010, à hauteur de de 76 962 euros, ainsi que les majorations correspondantes, de 137 603 euros et de 72 159 euros, sont remis à sa charge. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre délégué en charge des comptes publics et à M. I... J... D... B.... Délibéré après l'audience du 23 juin 2020 à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président, Mme C..., présidente-assesseure, Mme G..., première conseillère. Lu en audience publique, le 6 août
- 2 N° 19LY00082 ld 19-04-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Questions communes. Personnes imposables. 19-06-02-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables.