CETATEXT000042238967 J2_L_2020_08_000001900105 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/23/89/CETATEXT000042238967.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 06/08/2020, 19LY00105, Inédit au recueil Lebon 2020-08-06 CAA de LYON 19LY00105 7ème chambre plein contentieux C M. ARBARETAZ SELARL REFLEX DROIT PUBLIC Mme Claire BURNICHON M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Isère (CMAI) à lui verser la somme de 65 829,01 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de son recrutement sous contrat à durée déterminée, de l'absence de reclassement puis de son licenciement et de la méconnaissance des obligations en matière d'entretien professionnel et de médecine préventive, ainsi que les sommes de 5 749,73 euros, 27 229,90 euros, 7 355,56 euros et 888,72 euros correspondant à des arriérés de rémunération. Par jugement n° 1602863 lu le 25 octobre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 janvier 2019, 23 janvier 2020 et 24 février 2020, M. A..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) de condamner la CMAI à lui verser la somme de 107 052,62 euros en réparation de ses différents préjudices ; 3°) de mettre à la charge de la CMAI une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais de première instance et la somme de 2 500 euros au titre de l'instance d'appel. Il soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal n'a pas statué sur la responsabilité de la CMAI et sur son droit à obtenir indemnisation des préjudices ayant résulté des fautes commises par celle-ci ; - son recrutement en tant qu'agent contractuel est entaché d'illégalité et il n'a pas été justifié de la réalité du motif formellement invoqué par le contrat pour recourir à un tel recrutement ; - le tribunal ne pouvait légalement retenir que le défaut d'examens médicaux périodiques ne serait pas constitutif d'un préjudice indemnisable ; - le tribunal a, à tort, jugé qu'il n'établissait pas que l'entretien professionnel pouvait répondre à ses interrogations sur son avenir au sein de la chambre de métiers ; - la responsabilité de la CMAI est engagée à raison du recours fautif au contrat à durée déterminée pour son recrutement sur un emploi permanent à temps complet, justifiant un recrutement au statut ; - il a été privé d'une chance certaine d'être titularisé à l'origine de troubles dans les conditions d'existence évaluables à 15 000 euros ; - il a été privé de la garantie d'emploi assurée par le statut évaluable à 30 000 euros ; - il a été privé d'une indemnité de licenciement de 5 829,01 euros ou, à défaut, de 5 380,63 euros ; - il a été mis fin à ses fonctions en méconnaissance des dispositions de l'article 42-I aliéna 5 du statut, alors que son emploi n'avait pas été régulièrement supprimé, d'où la privation de trois mois de rémunération, soit 5 749,73 euros ; - la convention de forfait-jours qu'il a été contraint de signer est de nul effet et il doit être rémunéré ou indemnisé d'heures supplémentaires excédant les 1 596 heures de travail annualisés visées à l'annexe X du statut et applicable au personnel administratif de la chambre de métiers, soit 27 229,90 euros ; - la méconnaissance par son employeur des obligations de respect du temps de travail, d'organisation d'un entretien professionnel et en matière de médecine préventive lui a causé des préjudices de 7 355,56 euros, 10 000 euros et 5 000 euros ; - l'interruption du versement d'une prime mensuelle de 37,03 euros à compter de juillet 2013 lui a causé un préjudice de 888,72 euros. Par mémoires enregistrés les 28 novembre 2019, 14 février 2020 et 30 mars 2020 (non communiqué), la CMAI, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de M. A... le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucune faute ne peut lui être imputée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952; - le statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Burnichon, premier conseiller, - les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public, - les observations de Me D... pour M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. M. C... A..., recruté le 11 juillet 2012 par la CMAI sous contrat à durée déterminée d'une année, renouvelé à deux reprises, en qualité de chargé de développement économique spécialisé en droit social et dont l'engagement a pris fin le 11 juillet 2015, relève appel du jugement lu le 25 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes indemnitaires dirigées contre la chambre de métiers et de l'artisanat de l'Isère. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Les premiers juges, en écartant les fautes alléguées par M. A... quant à l'absence de paiement des heures supplémentaires, le bénéfice de la prime d'objectifs et d'éléments de rémunération sur trois mois ainsi que l'irrégularité de son contrat à durée déterminée ont statué sur la cause juridique d'engagement de la responsabilité de l'établissement. Par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer manque en fait. Sur le bien-fondé des demandes de M. A... : En ce qui concerne le recrutement sous contrat à durée déterminée de M. A... : 3. Aux termes de l'article 2 du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat : " I - Les organismes (...) peuvent engager des agents sous contrat à durée déterminée dans les cas limitatifs suivants :
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