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19LY00777

CETATEXT000042238996 J2_L_2020_08_000001900777 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/23/89/CETATEXT000042238996.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre, 06/08/2020, 19LY00777, Inédit au recueil Lebon 2020-08-06 CAA de LYON 19LY00777 2ème chambre fiscal C M. PRUVOST PALOMARES Mme Aline EVRARD Mme CONESA-TERRADE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La SARL GMA a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2010 au 30 septembre 2012, des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012 et des majorations correspondantes. Par un jugement n° 1604159 du 27 décembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 26 février 2019, la SARL GMA, représentée par M. E..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 décembre 2018 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que c'est à tort que l'administration l'a imposée selon la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, dès lors que la situation d'opposition à contrôle fiscal n'était pas constituée. Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par la SARL GMA n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A... B..., présidente-assesseure, - et les conclusions de Mme G..., rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. La SARL GMA, qui exerce une activité de location de matériel et de véhicules spécialisés dans le goudronnage et effectue des travaux d'enrobés, a fait l'objet en 2013 d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2010 au 30 septembre 2012, à l'issue de laquelle l'administration l'a assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période vérifiée et à des compléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012 selon la procédure d'évaluation d'office prévue l'article L. 74 du livre des procédures fiscales applicable en cas d'opposition à contrôle fiscal, et lui a infligé la majoration prévue par l'article 1732 du code général des impôts. La SARL GMA relève appel du jugement du 27 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des majorations correspondantes. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : " Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. " 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ". Aux termes de l'article R. 13-1 du même livre : " Les vérifications de comptabilité mentionnées à l'article L. 13 comportent notamment :/

  1. a)La comparaison des déclarations souscrites par les contribuables avec les écritures comptables et avec les registres et documents de toute nature, notamment ceux dont la tenue est prévue par le code général des impôts et par le code de commerce ;/
  2. b)L'examen de la régularité, de la sincérité et du caractère probant de la comptabilité à l'aide particulièrement des renseignements recueillis à l'occasion de l'exercice du droit de communication, et de contrôles matériels ". L'administration procède à la vérification de comptabilité d'une entreprise lorsque, en vue d'assurer l'établissement d'impôts ou de taxes totalement ou partiellement éludés par celle-ci, elle contrôle sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par cette entreprise en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend alors connaissance et dont le cas échéant elle peut remettre en cause l'exactitude. 4. Il résulte de l'instruction que l'administration a informé la SARL GMA, par un avis de vérification de comptabilité du 28 janvier 2013, notifié le 29 janvier suivant, de l'engagement d'une vérification de comptabilité à compter du 13 février 2013. A la suite de ce courrier, la société requérante a averti l'administration, par un courrier du 8 février 2013, de l'indisponibilité à cette date de M. D..., son gérant, placé en arrêt de travail à la suite d'un accident, puis, par un courrier du 15 mars 2013, de l'impossibilité pour M. D... d'être présent pour la vérification de comptabilité et de la désignation de Mme C..., secrétaire de la société, aux fins de présenter la comptabilité lors du contrôle. La vérification de comptabilité a commencé le 21 mars 2013 en présence de M. D.... Le contrôle a donné lieu à cinq interventions de la vérificatrice dans les locaux de l'entreprise, les 27 mars 2013, 9 avril 2013, 16 avril 2013, 19 avril 2013 et 26 avril 2013. 5. Toutefois, par des courriers du 13 mai 2013 et du 15 mai 2013, M. D... a indiqué que la SARL GMA " n'était plus en mesure de laisser poursuivre la vérification " et a retiré le mandat de représentation confié à Mme C.... Par un courrier du 22 mai 2013, notifié le 24 mai suivant, l'administration a informé la contribuable que toute attitude de sa part ayant pour conséquence d'empêcher la vérification de comptabilité était susceptible d'entraîner la mise en oeuvre de la procédure d'opposition à contrôle fiscal prévue par l'article L. 74 du livre des procédures fiscales. En l'absence de réponse de la société à ses appels téléphoniques en vue de la reprise du contrôle, l'administration lui a adressé une nouvelle mise en garde par courrier du 5 juin 2013 notifié le 18 juin suivant. Par courrier du 5 juin 2013, la SARL GMA a informé l'administration de son refus de donner mandat à une quelconque personne en vue de la poursuite de la vérification de comptabilité et de son souhait que le contrôle reprenne à compter du 6 octobre 2013, date correspondant selon la société à la fin de l'arrêt de travail de M. D.... Le 12 juin 2013, la vérificatrice a constaté, lors d'une visite sur place, que la SARL GMA avait cédé ses locaux à une société tierce et qu'elle ne les occupait plus depuis la vente. L'administration lui a alors adressé un nouvel avertissement avant mise en oeuvre de la procédure d'évaluation d'office consécutive à une opposition à contrôle fiscal par un courrier du 18 juin 2013, notifié le 26 juin suivant. Si M. D... s'est présenté, le 2 juillet 2013, au rendez-vous proposé par l'administration, il a toutefois refusé la reprise du contrôle avant le 6 octobre 2013. Les opérations de contrôle n'ont ainsi pas pu être reprises. En conséquence, l'administration a adressé à la société, le 18 juillet 2013, un procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal. 6. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la SARL GMA, ni la présence, lors des opérations de contrôle qui ont eu lieu dans ses locaux le 26 avril 2013, d'un contrôleur des impôts en vue d'assister la vérificatrice, ni les problèmes de santé de M. D..., qui n'ont pas été justifiés et ne faisaient en tout état de cause pas obstacle à ce que la société désigne un représentant, ainsi d'ailleurs que l'administration l'y a invitée à plusieurs reprises, n'étaient de nature à justifier qu'elle se refuse à permettre la poursuite du contrôle, comme elle l'a fait, à compter du 13 mai 2013. 7. En second lieu, la SARL GMA soutient que le contrôle devait en réalité être regardé comme achevé à la date du 13 mai 2013, au motif qu'elle avait remis à la vérificatrice le fichier de ses écritures comptables sous format CD-Rom dès le 4 avril 2013, que plusieurs interventions sur place avaient eu lieu à compter du 21 mars 2013 et que l'administration avait utilisé, pour procéder aux redressements, les résultats d'un droit de communication effectué le 12 avril 2013 auprès de ses fournisseurs et des établissements bancaires auprès desquels elle détient des comptes. Toutefois, l'administration fait valoir, sans être contredite, qu'elle n'avait pas pu avoir accès, avant sa dernière intervention sur place, à l'ensemble des éléments justificatifs de l'activité de la société, tels notamment que les factures, contrats et relevés bancaires qui étaient détenus par cette dernière et qui, pour une partie d'entre eux, ne pouvaient être présentés que par elle seule, et que l'ensemble des éléments qu'elle avait recueillis devaient donner lieu à un débat oral et contradictoire en présence d'un représentant de la société, si bien que le contrôle devait être poursuivi au-delà du 13 mai 2013. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que, dès lors que la vérification de comptabilité était achevée à compter du 13 mai 2013, elle ne peut être regardée comme s'étant opposée au contrôle. 8. Il suit de là que la SARL GMA, qui s'est refusée à la poursuite de la vérification de comptabilité dont elle faisait l'objet, s'est placée dans une situation caractérisant l'opposition au contrôle fiscal visée par l'article L. 74 précité du livre des procédures fiscales. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration fiscale a établi les impositions sur le fondement de la procédure d'évaluation d'office. 9. Il résulte de ce qui précède que la SARL GMA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SARL GMA la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1 : La requête de la SARL GMA est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL GMA et au ministre délégué en charge des comptes publics. Délibéré après l'audience du 23 juin 2020 à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président, Mme B..., présidente-assesseure, Mme H..., première conseillère. Lu en audience publique, le 6 août 2020. 2 N° 19LY00777 ld 19-01-03-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal.

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