← France

19LY00785

CETATEXT000042238998 J2_L_2020_08_000001900785 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/23/89/CETATEXT000042238998.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre, 06/08/2020, 19LY00785, Inédit au recueil Lebon 2020-08-06 CAA de LYON 19LY00785 2ème chambre fiscal C M. PRUVOST PALOMARES Mme Aline EVRARD Mme CONESA-TERRADE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2009, 2010 et 2011 et des majorations correspondantes. Par un jugement n° 1604185 du 27 décembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble, à l'article 2, a prononcé la décharge partielle des contributions sociales au titre des années 2010 et 2011, et à l'article 3, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 26 février 2019, M. C..., représenté par Me Palomares, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 3 du tribunal administratif de Grenoble du 27 décembre 2018 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et majorations demeurant à sa charge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ont été méconnues, dès lors qu'en dépit de sa demande, l'administration ne lui a pas communiqué les extraits de la comptabilité de la SARL GMA sur lesquels elle s'est fondée pour procéder aux redressements ; - l'administration n'apporte pas la preuve qu'il a appréhendé les fonds qualifiés de revenus distribués ; Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la charge de prouver l'absence d'appréhension par ses soins des distributions opérées par la SARL GMA incombe au requérant ; - les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aline Evrard, présidente-assesseure, - et les conclusions de Mme Conesa-Terrade, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'une vérification de comptabilité de la SARL GMA, dont il est l'associé à hauteur de 96,75 % des parts et le gérant, portant sur la période du 1er janvier 2010 au 30 septembre 2012, M. C... a été assujetti à des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales notifiés selon la procédure contradictoire résultant de l'imposition entre ses mains de sommes, d'un montant de 115 236 euros en 2010 et 47 554 euros en 2011, portées au crédit du compte courant d'associé ouvert à son nom dans les écritures de la société, que l'administration a regardées comme des revenus distribués sur le fondement du

  1. c)de l'article 111 du code général des impôts. Par un jugement du 27 décembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a, à l'article 2, prononcé la décharge partielle des contributions sociales auxquelles M. C... a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 et, à l'article 3, rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009, 2010 et 2011 et des majorations correspondantes. M. C... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l'intéressé d'y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable lui en fait la demande, l'administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu'il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d'en vérifier l'authenticité ou d'en discuter la teneur ou la portée. Il en va autrement s'agissant des documents et renseignements qui, à la date de la demande de communication, sont directement et effectivement accessibles au contribuable dans les mêmes conditions qu'à l'administration. Dans cette dernière hypothèse, si le contribuable établit qu'il ne peut avoir effectivement accès aux mêmes documents et renseignements que ceux détenus par l'administration, celle-ci est alors tenue de les lui communiquer. 4. Il résulte de l'instruction, et, notamment, des termes de la proposition de rectification du 16 octobre 2013 adressée à M. C..., que, pour estimer que ce dernier était le bénéficiaire de revenus distribués par la SARL GMA, l'administration s'est fondée sur l'examen de la comptabilité de cette société, dont elle a eu connaissance au cours de la vérification de comptabilité de cette dernière, et, notamment, sur l'examen des comptes de ses fournisseurs, les sociétés Moulin TP, GMS Enrobés et El Bousstani, faisant état de charges de sous-traitance qui n'étaient pas justifiées, et sur celui du compte courant d'associé ouvert au nom de M. C... dans les écritures de la société, lequel a été crédité de sommes d'un montant équivalent aux charges de sous-traitance comptabilisées à tort. L'administration s'est également fondée sur les réponses aux droits de communication apportées, respectivement, par les fournisseurs de la société, révélant que les sommes portées en charge par la société n'avaient pas été comptabilisées chez ces derniers, et par les établissements bancaires auprès desquels la SARL GMA détenait des comptes, indiquant que les chèques émis par la société pour le paiement des charges avaient été encaissés par M. C... lui-même et par des salariés de la société et non par ses fournisseurs. 5. Par une lettre du 15 novembre 2013, antérieure à la mise en recouvrement des impositions en litige, M. C... a sollicité la communication " des éléments obtenus dans le cadre [du] droit de communication permettant [à l'administration] d'affirmer qu'[il] aurait appréhendé les sommes dont [elle] fait état ". En réponse à cette demande, l'administration a, par une lettre du 19 novembre 2013, notifiée le 5 décembre suivant, indiqué que la SARL GMA avait déjà été rendue destinataire, le 4 novembre 2013, de l'intégralité des pièces obtenues à la suite des droits de communication, et a de nouveau adressé à M. C... les éléments produits par les fournisseurs de la SARL GMA. 6. Devant la Cour, M. C... soutient qu'en s'abstenant de lui communiquer les extraits de la comptabilité de la SARL GMA qu'elle a utilisés pour procéder aux redressements, l'administration a méconnu l'obligation de communication des renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui incombe en vertu des dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales. 7. Il résulte toutefois de l'instruction que la demande de communication de documents formée par le requérant le 15 novembre 2013 ne portait, ainsi qu'il a été précisé au point 5, que sur les éléments obtenus par l'administration dans le cadre de son droit de communication. Les pièces comptables de la SARL GMA n'ont pas été consultées par l'administration dans le cadre de l'exercice de son droit de communication mais au cours de la vérification de comptabilité de cette société. En conséquence, l'administration, qui n'est pas tenue de communiquer spontanément les éléments provenant de tiers qu'elle a utilisés pour procéder aux redressements, n'a entaché la procédure d'imposition d'aucune irrégularité en s'abstenant de communiquer ces pièces. En tout état de cause, il résulte de l'instruction et n'est au demeurant pas contesté qu'à la date à laquelle il a formé cette demande de communication, M. C..., qui était le représentant légal de la SARL GMA, pouvait accéder directement et effectivement à ces mêmes documents qu'il avait d'ailleurs remis à l'administration fiscale dans le cadre de la vérification de comptabilité dont cette société avait fait l'objet. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 76 B ne peut qu'être écarté. Sur le bien-fondé des impositions : 8. L'administration a imposé M. C... à raison des sommes portées au crédit de son compte courant d'associé ouvert dans les écritures de la SARL GMA au titre des années 2010 et 2011 sur le fondement du
  2. c)de l'article 111 du code général des impôts. En indiquant, dans son mémoire en appel, qu'il convient de substituer les dispositions du 1. de l'article 109 du code général des impôts à celles de l'article 111 sur lesquelles ont été fondées initialement les rectifications, elle doit être regardée comme sollicitant que la base légale du 2° du 1. de l'article 109 soit substituée à celle du c de l'article 111, le 1° du 1 de l'article 109 n'étant pas applicable en l'absence d'indication sur l'existence d'un bénéfice. 9. L'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de justifier l'imposition en substituant une base légale à une autre, sous réserve que le contribuable ne soit pas privé des garanties de procédure qui lui sont données par la loi compte tenu de la base légale substituée. 10. En l'espèce, la demande de substitution de base légale présentée par l'administration, qui ne prive le contribuable d'aucune garantie en matière de procédure d'imposition, doit être accueillie. 11. En premier lieu, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (...) ". Il résulte de ces dispositions que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. 12. L'administration a constaté, au cours de la vérification de comptabilité de la SARL GMA, que cette société avait comptabilisé des charges de sous-traitance sans que ces dernières soient justifiées et que, pour solder les comptes fournisseurs correspondants, la société avait enregistré des écritures de crédit au compte courant d'associé ouvert au nom de M. C..., d'un montant de 115 236 euros en 2010 et 47 554 euros en 2011. Contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration, qui a reproduit en annexe à la proposition de rectification la liste des écritures en cause, comportant pour chacune d'elles leur date, leur montant et leur libellé, établit suffisamment l'existence de ces écritures de crédit du compte courant. Le requérant n'apporte aucun élément permettant d'établir que ces sommes ne constituent pas des revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. 13. En second lieu, en cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. 14. Pour justifier l'appréhension par le requérant des sommes en cause, l'administration fait valoir qu'elles ont été inscrites au compte courant d'associé ouvert à son nom dans les écritures de la SARL GMA. M. C... n'établit pas, ni même n'allègue, avoir été dans l'impossibilité juridique ou financière de prélever les sommes ainsi mises à sa disposition, et ne fait pas état de l'existence d'une contrepartie pour la société. Si le requérant fait valoir que la preuve de l'appréhension de ces sommes ne saurait résulter des chèques dont l'administration a obtenu la copie par l'exercice de son droit de communication auprès des établissements bancaires de la société, il résulte de ce qui précède que l'administration ne s'est pas fondée sur les chèques en cause. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'appréhension, par le requérant, des sommes correspondantes. 15. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. C... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1 : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre délégué en charge des comptes publics. Délibéré après l'audience du 23 juin 2020 à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président, Mme Evrard, présidente-assesseure, Mme H..., première conseillère. Lu en audience publique, le 6 août 2020. 2 N° 19LY00785 ld 19-02-01-02-06 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Questions communes. Pouvoirs du juge fiscal. 19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.