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19LY00803

CETATEXT000042239000 J2_L_2020_08_000001900803 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/23/90/CETATEXT000042239000.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 06/08/2020, 19LY00803, Inédit au recueil Lebon 2020-08-06 CAA de LYON 19LY00803 7ème chambre excès de pouvoir C M. ARBARETAZ CABINET MDMH Mme Claire BURNICHON M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision par laquelle la ministre des armées a implicitement rejeté son recours préalable obligatoire devant la commission de recours des militaires contre la décision du 30 mai 2017 l'ayant muté d'office dans l'intérêt du service, à compter du 16 juillet 2017, au peloton motorisé de Pouilly-en-Auxois et de le rétablir sans délai, rétroactivement si nécessaire, dans l'ensemble de ses fonctions, droits, prérogatives et intérêts. Par jugement n° 1801630 lu le 28 décembre 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour Par requête enregistrée le 28 février 2019, M. B... représenté par Me C... demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon ; 2°) d'annuler la décision implicite ayant rejeté son recours préalable obligatoire présenté contre la décision de mutation dans l'intérêt du service au peloton motorisé de Pouilly-en-Auxois ; 3°) d'enjoindre à la ministre des armées de le réintégrer rétroactivement si nécessaire et sans délai, dans l'ensemble de ses fonctions, droits, prérogatives et intérêts, dont il a été privé par l'effet de la décision en litige ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le ministre s'est estimé en situation de compétence liée par la demande du Parquet ; le tribunal administratif a omis de statuer sur ce moyen ; - sa mutation d'office est entachée de détournement de pouvoir et de procédure, d'erreur manifeste d'appréciation et l'intérêt du service n'est pas démontré ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. La requête a été communiquée à la ministre des armées qui n'a pas produit d'observations. Par ordonnance du 8 octobre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 décembre

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - le code de la défense ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Burnichon, premier conseiller, - les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :
  2. M. A... B..., sous-officier de gendarmerie, alors affecté à la brigade motorisée de Nevers, a fait l'objet, par décision du 30 mai 2017, d'une mutation d'office dans l'intérêt du service, à compter du 16 juillet 2017, au peloton motorisé de Pouilly-en-Auxois. Il a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler le rejet implicite de son recours préalable obligatoire devant la commission de recours des militaires et de le rétablir sans délai dans ses anciennes fonctions. Il relève appel du jugement n° 1801630 lu le 28 décembre 2018 par lequel le tribunal a rejeté ses demandes.
  3. Devant le tribunal, M. B... a invoqué un moyen tiré de ce que le ministre s'est estimé en situation de compétence liée par la demande du Parquet pour prononcer la décision en litige. Les premiers juges ont omis de répondre à ce moyen qui n'est pas inopérant. Dès lors, le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé.
  4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Dijon.
  5. En premier lieu, aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 susvisée : " Tous les fonctionnaires civils et militaires (...) ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier (...) avant d'être l'objet (...) d'un déplacement d'office (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier préalablement à cette mesure.
  6. Or, il ressort des pièces du dossier que par courrier du 6 février 2017 notifié le 6 mars suivant, M. B... a été informé de la mesure envisagée à son encontre et de ses motifs, et que lui a été communiqué le rapport de proposition de mutation d'office le concernant établi le 1er février
  7. À cette occasion, il a été invité à faire connaître son souhait d'accéder à son dossier individuel et de la possibilité de rédiger une fiche de voeux pour son affectation. Il suit de là qu'il a reçu les informations exigées par les dispositions citées au point 4, sans égard à la circonstance que ne lui a pas été communiquée la correspondance entre un chef d'entreprise et la procureur de la République concernant une altercation entre un salarié de cette entreprise et M. B..., le 5 octobre 2016, lors d'un contrôle routier, reprise dans le rapport du 1er février
  8. Par suite, le moyen de M. B... tiré de la méconnaissance du droit à la communication de son dossier doit être écarté.
  9. En deuxième lieu, la décision prononçant la mutation de M. B... a été prise en considération de son comportement dans le cadre de sa vie privée, révélé par la main courante déposée par un tiers, le 26 avril 2016, et de propos tenus en service vis-à-vis d'un usager de nature à discréditer l'autorité judiciaire pour le compte de laquelle il officiait. Ces circonstances sont de nature à démontrer que la mutation en litige répondait à l'intérêt du service. M. B... n'est dès lors pas fondé à soutenir que cette décision aurait été prise dans un intérêt étranger au service ou qu'elle constituerait une sanction disciplinaire édictée en dehors des garanties liées à cette matière.
  10. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier compte tenu des faits exposés précédemment et qui ne relevaient pas des griefs invoqués par la procureur, que la ministre des armées, pour prononcer cette mutation, se soit estimé liée par la correspondance de la procureur de la République du 2 décembre
  11. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit, la mutation d'office en litige, qui emporte un changement de résidence du département de la Nièvre à celui, voisin, de la Côte d'or n'apparaît pas entachée de disproportion.
  12. En cinquième lieu, la décision attaquée, eu égard tant à son objet qu'à ses effets, ne porte pas d'atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  13. En dernier lieu, le détournement de pouvoir et de procédure allégué, compte tenu de ce qui vient d'être dit, ne sont pas établis.
  14. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ministre des armées à la suite de son recours préalable obligatoire devant la commission de recours des militaires contre la décision du 30 mai 2017 l'ayant muté d'office dans l'intérêt du service, à compter du 16 juillet 2017, au peloton motorisé de Pouilly-en-Auxois. Ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais d'instance non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1801630 du tribunal administratif de Dijon lu le 28 décembre 2018 est annulé. Article 2 : La demande de M. B... devant le tribunal administratif de Dijon et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ministre des armées. Délibéré après l'audience du 26 juin 2020, à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président de chambre, M. Seillet, président assesseur, Mme Burnichon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 août
  15. N° 19LY00803 2 36-05-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Affectation et mutation. 36-05-01-02 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Affectation et mutation. Mutation.

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