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19LY01403

CETATEXT000042239003 J2_L_2020_08_000001901403 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/23/90/CETATEXT000042239003.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 06/08/2020, 19LY01403, Inédit au recueil Lebon 2020-08-06 CAA de LYON 19LY01403 7ème chambre excès de pouvoir C M. ARBARETAZ ARVIS AVOCATS Mme Vanessa REMY-NERIS M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 6 juillet 2017 par laquelle la rectrice de l'académie de Lyon a rejeté sa demande d'allègement de service au titre de l'année scolaire 2017-

  1. Par jugement n° 1707980 lu le 6 février 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 avril, 28 mai et 13 décembre 2019, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 février 2019 ainsi que la décision susvisée du 6 juillet 2017 ; 2°) de lui allouer une somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il n'a pas été mis à même de connaître avant l'audience publique le sens des conclusions du rapporteur public en méconnaissance des règles de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ; - le tribunal a statué sur un moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision du 6 juillet 2017 qui n'était pas soulevé et il a omis de statuer sur le moyen tiré de la discrimination en fonction du handicap au regard des articles 5 et 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 ; - la décision du 6 juillet 2017 méconnaît le principe de non-discrimination en raison de l'état de santé issu de l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 ainsi que le principe de compensation du handicap prévu à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles et spécifiquement pour les professeurs des écoles le dispositif visé aux articles R. 911-12 à 18 du code de l'éducation ; - son état de santé justifiait le renouvellement de l'allègement de service dont il avait bénéficié les deux années précédentes en plus de l'aménagement de ses heures de travail pour lui permettre de se rendre à des rendez-vous médicaux ; - il appartient à l'administration de démontrer que l'aménagement sollicité contrevient aux nécessités du service ; aucun motif lié à l'intérêt du service ne justifie le refus d'allégement de service sollicité ; le motif financier qui lui a été opposé est illégal ; - le refus qui lui a été opposé ne pouvait se fonder sur la circulaire du 9 mai 2007 elle-même illégale dès lors qu'elle refuse l'allégement de service au motif qu'il ne peut être renouvelé systématiquement. Par mémoire enregistré le 15 novembre 2019, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rémy-Néris, premier conseiller, - les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ; Considérant ce qui suit
  2. M. C..., professeur d'histoire-géographie reconnu travailleur handicapé, a sollicité pour l'année scolaire 2017-2018, le renouvellement de l'allègement de service hebdomadaire de trois heures dont il bénéficiait depuis deux ans. Par une décision du 6 juillet 2017, la rectrice de l'académie de Lyon a rejeté cette demande. M. C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cette décision. Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne (...) ". En vertu de ces dispositions, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter.
  4. Or, il ressort du dossier de première instance que M. C... a été informé par l'avis d'audience dont il a accusé réception le 22 décembre 2018, de la possibilité de prendre connaissance de cette information auprès du greffe de la juridiction, à défaut de pouvoir y accéder par le biais de l'application " Sagace ". Il n'allègue pas avoir saisi le greffe d'une telle demande après avoir constaté l'impossibilité d'obtenir cette information au moyen de l'application " Sagace ". Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure devant le tribunal doit être écarté.
  5. Ensuite, si M. C... n'a pas soulevé devant le tribunal le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 6 juillet 2017, le tribunal, en y statuant d'office pour l'écarter, n'a pas entaché son jugement d'irrégularité.
  6. Enfin, il ressort des écritures de première instance que si M. C... se réfère aux articles 5 et 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983, ce n'est qu'à l'appui de considérations générales sur le sort réservé au sein de l'académie de Lyon aux demandes d'allègement de service affectant principalement les personnes handicapées. Le tribunal n'a ainsi pas entaché son jugement d'omission à statuer sur un moyen dont il n'était pas saisi. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  7. Aux termes de l'article 6 sexies de la loi du 11 juillet 1983 susvisée, dans sa rédaction alors applicable : " Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, les employeurs [publics] prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs [ayant la qualité de travailleurs handicapés] d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer et d'y progresser (...), sous réserve que les charges consécutives à la mise en oeuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées (...) ". Aux termes de l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles : " La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap (...) ".
  8. En outre, aux termes de l'article R. 911-12 du code de l'éducation : " Les personnels enseignants (...) appartenant aux corps des (...) professeurs certifiés, (...), lorsqu'ils sont confrontés à une altération de leur état de santé, peuvent solliciter un aménagement de leur poste de travail ou une affectation sur un poste adapté, dans les conditions prévues aux articles R. 911-15 à R. 911-
  9. " Aux termes de l'article R. 911-15 du même code : " L'aménagement du poste de travail est destiné à permettre le maintien en activité des personnels mentionnés à l'article R. 911-12 dans le poste occupé (...) ". Aux termes de l'article R. 911-18 du même code : " L'aménagement du poste de travail peut consister, notamment, en une adaptation des horaires ou en un allégement de service, attribué au titre de l'année scolaire, dans la limite maximale du tiers des obligations réglementaires de service du fonctionnaire qui en bénéficie ".
  10. Il résulte de ces dispositions que si l'aménagement du poste de travail constitue un droit destiné à faciliter le maintien en activité des personnels confrontés à l'altération de leur état de santé, il peut revêtir des formes diverses laissées, sous le contrôle du juge, à l'appréciation de l'administration qui doit prendre en considération l'ampleur des difficultés éprouvées mais aussi les conditions concrètes d'accomplissement du service telles que la configuration de l'établissement d'affectation, la pénibilité des trajets entre le domicile et le travail, la possibilité d'assistance d'une tierce personne dans les tâches matérielles ou éducatives et toute autre circonstance susceptible d'avoir une incidence sur la capacité de l'intéressé à s'acquitter de sa mission sans fatigue incompatible avec son état de santé. A cet égard, l'adaptation des horaires et l'allègement de service ne constituent qu'une des modalités envisageables et ne se justifient que si elles représentent la seule réponse à l'inadéquation entre les conditions de travail et l'état physique de l'agent.
  11. M. C... souffre d'une pathologie chronique nécessitant le port d'un corset ainsi que des séances de rééducation. Ainsi que l'a préconisé le médecin de prévention, il a bénéficié, au cours de l'année scolaire 2017-2018, d'un aménagement d'horaires se traduisant par l'absence de cours un jour de la semaine, une fin de service, le lundi, à 15 h 00 et le vendredi à 12 h
  12. Ces mesures sont destinées à lui permettre de suivre sa rééducation et de récupérer des efforts consentis. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle seraient insuffisantes et qu'une réduction de ses heures de service serait seule à même de lui permettre de s'acquitter de ses fonctions sans fatigue incompatible avec son état de santé. Par suite, la rectrice de l'académie de Lyon n'a pas méconnu les dispositions précitées en relevant que des mesures adaptées au handicap de M. C... étaient suffisantes, pour en déduire que sa situation n'était pas prioritaire et rejeter sa demande.
  13. La situation de handicap de M. C... ayant été prise en considération pour lui permettre d'exercer ses fonctions d'enseignant dans des conditions comparables à ses collègues valides, le moyen tiré d'une discrimination contraire aux dispositions citées au point 7 doit être écarté.
  14. Enfin, la décision litigieuse n'étant pas prise au visa de la circulaire du 9 mai 2007, le moyen tiré de l'application illégale de ce document doit être écarté comme inopérant.
  15. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 6 juillet 2017 de la rectrice de l'académie de Lyon. Les conclusions aux mêmes fins qu'il présente en appel doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige :
  16. Les dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Délibéré après l'audience du 26 juin 2020, à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président de chambre, M. Seillet, président assesseur, Mme Rémy-Néris, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 août
  17. 2 N° 19LY01403 30-01-02-01 Enseignement et recherche. Questions générales. Questions générales relatives au personnel. Questions générales relatives au personnel enseignant. 36-07 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties.

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