CETATEXT000042239010 J2_L_2020_08_000001902402 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/23/90/CETATEXT000042239010.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre, 06/08/2020, 19LY02402, Inédit au recueil Lebon 2020-08-06 CAA de LYON 19LY02402 2ème chambre excès de pouvoir C M. PRUVOST GALICHET Mme Agathe DUGUIT-LARCHER Mme CONESA-TERRADE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme D... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions en date du 8 juin 2018 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1805796 du 5 mars 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 20 juin 2019, Mme D... épouse A..., représentée par Me Galichet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 5 mars 2019 ; 2°) d'annuler les décisions du 8 juin 2018 du préfet de la Loire ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros à payer à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. Mme D... épouse A... soutient que : - le refus de certificat de résidence méconnaît l'article 6, 5) de l'accord franco-algérien ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2020, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête. Le préfet de la Loire s'en remet à ses écritures de première instance. Mme D... épouse A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Duguit-Larcher, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit :
- Mme D... épouse A..., ressortissante algérienne née le 19 mai 1978, est entrée en France le 26 mai 2017 munie d'un visa de court séjour. Elle relève appel du jugement du 5 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 8 juin 2018 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
- Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".
- Mme D... épouse A... fait valoir qu'elle est entrée en France en mai 2017, un mois après le décès de son père français, pour vivre à Saint-Etienne aux côtés de sa mère, ressortissante française qui est atteinte d'une déficience visuelle importante nécessitant une aide pour accomplir les gestes de la vie quotidienne. Si l'intéressée a produit diverses attestations médicales faisant état de la nécessité de la présence aux côtés de sa mère d'une tierce personne pour accomplir certains gestes de la vie quotidienne, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la maison départementale des personnes handicapées de la Loire a décidé, sur la base de ces différents certificats, de lui accorder le 12 avril 2018 une aide mensuelle de 21 heures et, d'autre part, qu'une des soeurs de la requérante réside également à Saint-Etienne sous couvert d'un certificat de résidence d'une durée de 10 ans et pourrait, de ce fait, porter assistance à sa mère. Si Mme D... épouse A... fait valoir que sa soeur est dans l'impossibilité de s'occuper de sa mère compte tenu de sa propre situation familiale et produit en ce sens un certificat médical, ce certificat ne permet pas d'établir qu'elle ne pourrait apporter à sa mère l'aide qui lui est nécessaire en complément des heures accordées par la maison départementale des personnes handicapées. Rien ne fait enfin obstacle, ainsi que le relève la décision, à ce que la requérante puisse le cas échéant solliciter de nouveaux visas, et notamment un visa en qualité de visiteur, pour venir voir sa mère, ainsi qu'elle a pu régulièrement le faire. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme D... épouse A... est mariée avec un compatriote avec lequel elle a eu une fille. Si sa fille l'a accompagnée en France, son conjoint, dont elle affirme être séparée en produisant une " convention destinée à organiser les modalités d'exercice de l'autorité parentale ", faite le 27 juillet 2018 et signée par chacun des deux époux, qui est dépourvue de valeur probante, réside en Algérie. Elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie où elle a résidé jusqu'à l'âge de 39 ans et où résident ses autres frères et soeurs. Si elle se prévaut de son insertion sociale ainsi que de la scolarisation de sa fille, leur séjour en France présentait un caractère très récent à la date des décisions litigieuses et rien ne ferait obstacle à ce que sa fille poursuive sa scolarité en Algérie. Dans ces conditions, Mme D... épouse A... n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que sa décision poursuivait. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6, 5) de l'accord franco-algérien doit dès lors être écarté. Eu égard aux éléments qui viennent d'être indiqués, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... épouse A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de même que celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D... épouse A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... D... épouse A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 23 juin 2020, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président, Mme Evrard, présidente-assesseure, Mme Duguit-Larcher, première conseillère. Lu en audience publique, le 6 août
- 2 N° 19LY02402 ld 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.