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19LY03640

CETATEXT000042239016 J2_L_2020_08_000001903640 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/23/90/CETATEXT000042239016.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre, 06/08/2020, 19LY03640, Inédit au recueil Lebon 2020-08-06 CAA de LYON 19LY03640 2ème chambre excès de pouvoir C M. PRUVOST GUERAULT Mme Aline EVRARD Mme CONESA-TERRADE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 27 avril 2018 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride. Par un jugement n° 1806552 du 25 avril 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 23 septembre 2019, M. E..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 avril 2019 ; 2°) d'annuler la décision du 27 avril 2018 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de réexaminer sa situation et de lui accorder le statut d'apatride, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. Il soutient qu'en dépit des démarches qu'il a entreprises auprès des autorités géorgiennes, russes et arméniennes, il ne peut se prévaloir de la nationalité d'aucun de ces pays. La requête a été communiquée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui n'a pas produit d'observations. M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., présidente-assesseure, - et les conclusions de Mme G..., rapporteure publique ; Considérant ce qui suit :
  2. M. E..., né le 4 août 1995 et entré en France le 7 décembre 2011, selon ses déclarations, a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du Rhône, puis a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié en se prévalant de la nationalité arménienne. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 novembre 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 22 avril
  3. M. E... s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, valable du 7 février 2017 au 6 février
  4. Le 27 janvier 2016, il a sollicité la reconnaissance du statut d'apatride. Par une décision du 27 avril 2018, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. M. E... relève appel du jugement du 25 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
  5. Aux termes de l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre
  6. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ". Aux termes de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : "
  7. Aux fins de la présente convention, le terme " apatride " désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. " Enfin, aux termes de l'article L. 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité d'apatride aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 812-1, au terme d'une procédure définie par décret en Conseil d'Etat. "
  8. Pour rejeter la demande de reconnaissance de la qualité d'apatride présentée par M. E..., l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a relevé que l'intéressé n'avait apporté aucun élément permettant d'établir son identité ainsi que son lieu et sa date de naissance et qu'il n'apportait pas la preuve que les autorités compétentes géorgiennes, arméniennes, azerbaidjanaises et russes auraient refusé de le considérer comme leur ressortissant ou auraient rejeté une demande d'attribution de nationalité.
  9. Pour contester cette décision, M. E... indique être né le 4 août 1995 à Bogdanovka (Géorgie) de parents d'origine arménienne nés en Azerbaïdjan, avoir quitté la Géorgie pour la Russie en 2000 où il a vécu avec sa grand-mère jusqu'au décès de cette dernière en 2010, date à laquelle il a quitté ce pays pour l'Europe, et fait valoir qu'il a effectué les démarches nécessaires pour établir sa qualité d'apatride. A cet égard, il produit une attestation du 4 mai 2015 établie par le directeur adjoint de la délégation Territoires et cohésion métropolitaine de la Maison du Rhône de Neuville-sur-Saône, indiquant qu'il avait sollicité par écrit les ambassades de Géorgie et d'Arménie le 24 septembre 2012 en vue d'obtenir un acte de naissance du requérant et qu'il n'avait pas obtenu de réponse. Le requérant produit également la copie des courriers de la Maison du Rhône adressés le 24 septembre 2012 à ces ambassades ainsi qu'une copie de l'acte de naissance de sa grand-mère. Toutefois, l'acte de naissance produit ne permet pas, à lui seul, et alors qu'aucun élément ne permet d'établir le lien de parenté de M. E... avec la personne concernée, de déterminer l'identité du requérant. En outre les courriers envoyés pour le compte du requérant par la Maison du Rhône, qui ne concernent que les autorités géorgiennes et arméniennes, qui sont demeurés isolés et qui tendent uniquement à la délivrance d'un acte de naissance, ne permettent pas d'établir que M. E... aurait vainement engagé des démarches en vue de se voir reconnaître la nationalité géorgienne ou arménienne, ni même, compte tenu de ses origines et de son parcours, la nationalité azerbaidjanaise ou russe. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît les stipulations précitées de la convention de New-York doit être écarté.
  10. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. E... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E... et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 23 juin 2020, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président, Mme B..., présidente-assesseure, Mme H..., première conseillère. Lu en audience publique, le 6 août
  11. 2 N° 19LY03640 ld 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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