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19LY03680

CETATEXT000042239018 J2_L_2020_08_000001903680 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/23/90/CETATEXT000042239018.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre, 06/08/2020, 19LY03680, Inédit au recueil Lebon 2020-08-06 CAA de LYON 19LY03680 2ème chambre excès de pouvoir C M. PRUVOST HABILES Mme Aline EVRARD Mme CONESA-TERRADE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2019 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1900572 du 13 juin 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 30 septembre 2019, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 13 juin 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2019 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de réexaminer sa situation et de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Il soutient que : Sur la décision de refus de séjour : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la préfète a entaché sa décision d'une erreur de droit en refusant de régulariser sa situation sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la préfète a à tort estimé que les documents d'état-civil qu'il avait produits n'étaient pas authentiques et qu'il était majeur à la date à laquelle il a été placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît le 2 bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée se fonde sur un refus de titre de séjour illégal ; - elle est insuffisamment motivée ; - la préfète s'est estimée à tort en situation de compétence liée ; - la préfète a à tort estimé que les documents d'état-civil qu'il avait produits n'étaient pas authentiques et qu'il était majeur à la date à laquelle il a été placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît le 2 bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée est insuffisamment motivée. Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2019, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 septembre

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C..., présidente-assesseure ; Considérant ce qui suit :
  2. M. B..., ressortissant ivoirien indiquant être né le 28 août 2001, est entré irrégulièrement en France au mois de juillet 2017, selon ses déclarations. Il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Allier par un jugement du 28 février 2018 du juge des enfants du tribunal de grande instance de Moulins. Le 17 septembre 2018, M. B... a sollicité un titre de séjour assorti d'une autorisation de travail. Par un arrêté du 7 janvier 2019, la préfète de l'Allier a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 13 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le refus de séjour :
  3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Allier n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B... avant d'adopter la décision attaquée ni qu'elle se serait estimée à tort en situation de compétence liée.
  4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 31315 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° et 2° de l'article L. 31310 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dixhuit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 3132 n'est pas exigé. ".
  5. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 1116 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".
  6. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
  7. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
  8. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B... sur le fondement de l'article L. 31315 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de l'Allier a estimé que l'acte de naissance produit par le requérant était frauduleux et que l'intéressé ne pouvait de ce fait être regardé comme mineur à la date à laquelle il avait été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance. La préfète de l'Allier s'est fondée sur le rapport établi le 11 décembre 2018 par l'unité " fraude documentaire et à l'identité " de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Clermont-Ferrand, qui a estimé que l'extrait du registre des actes d'état-civil produit par le requérant était contrefait après avoir relevé que ce document était imprimé sur un support papier ordinaire intégralement imprimé en jet d'encre couleur alors que ce type de document est en général réalisé via une impression en " offset ", que les mentions du fond d'impression étaient illisibles, que le timbre fiscal avait été gratté en son centre au niveau du nom de la commune, que le code barre générait des informations non conformes avec le reste du document et que le cachet humide présentait des armoiries imprécises et non conformes.
  9. Si ces éléments sont de nature à remettre en cause la valeur probante de ce document, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B... a également produit une copie d'acte de naissance établie le 18 janvier 2019, un certificat de nationalité ivoirienne établi le 8 février 2018 par le vice-président du tribunal de première instance d'Abidjan, ainsi qu'un passeport biométrique délivré le 11 mai 2019, faisant également état d'une date de naissance le 28 août
  10. En se bornant à faire valoir que l'obtention d'un premier document falsifié est de nature à créer une présomption de défaut d'authenticité des documents établis sur son fondement, et à se référer à une note de la direction générale des étrangers en France du 20 décembre 2018 relative aux cas d'obtention et d'utilisation par les ressortissants de certains pays de documents d'état-civil contrefaits ou falsifiés, la préfète de l'Allier n'apporte pas suffisamment d'éléments pour établir que ces derniers documents seraient falsifiés. Par suite, la préfète de l'Allier ne pouvait refuser de délivrer à M. B... un titre de séjour au motif qu'il n'était pas mineur lorsqu'il a été confié aux services d'aide sociale à l'enfance.
  11. Toutefois, pour prendre la décision attaquée, la préfète de l'Allier s'est également fondée sur les circonstances que M. B... ne suivait pas une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle depuis au moins six mois et qu'il avait conservé des liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui n'a commencé une formation en apprentissage qu'en octobre 2018, ne suivait cette formation que depuis quatre mois à la date de la décision attaquée et qu'il a conservé des liens avec sa mère, qui lui a envoyé les différents documents dont il se prévaut. Il résulte de l'instruction que la préfète de l'Allier aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur ces seuls motifs. Dans ces conditions, la préfète de l'Allier n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées.
  12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée ".
  13. Il ressort des pièces du dossier que M. B... n'a été confié à l'aide sociale à l'enfance que le 28 février 2018, à l'âge de seize ans et demi. Dans ces conditions, le requérant n'entre pas dans le champ d'application du 2 bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'applique aux étrangers confiés à l'aide sociale avant l'âge de seize ans.
  14. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  15. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (...). /
  16. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
  17. M. B... fait valoir qu'il a effectué plusieurs stages, qu'il suit une formation en apprentissage en tant que boulanger et qu'il est inscrit dans une unité pédagogique pour élèves allophones arrivants (UPE2A). Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B... ne séjournait en France que depuis un an et demi à la date de la décision attaquée et que l'engagement de ses formations présentait un caractère très récent à cette date. Le requérant n'établit pas disposer en France d'attaches privées et familiales intenses et stables au regard des liens familiaux conservés dans son pays d'origine, et, notamment, des liens avec sa mère et sa soeur. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète de l'Allier n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
  18. En dernier lieu, M. B... reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance tirés de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée et de ce que la préfète de l'Allier a entaché sa décision d'une erreur de droit en refusant de régulariser sa situation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  19. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. B... ne peut pas se prévaloir de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
  20. En deuxième lieu, la décision obligeant M. B... à quitter le territoire français indique les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée.
  21. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Allier n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B... avant d'adopter la décision attaquée ni qu'elle se serait estimée à tort en situation de compétence liée.
  22. En dernier lieu, et pour les motifs exposés ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 2 bis et du 7° de l'article L. 313-11 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de destination :
  23. M. B... reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
  24. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et, en tout état de cause, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Allier. Délibéré après l'audience du 23 juin 2020 à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, Mme C..., présidente-assesseure, Mme H..., première conseillère. Lu en audience publique, le 6 août
  25. 2 N° 19LY03680 ld 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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