CETATEXT000042239024 J2_L_2020_08_000001903876 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/23/90/CETATEXT000042239024.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 06/08/2020, 19LY03876, Inédit au recueil Lebon 2020-08-06 CAA de LYON 19LY03876 7ème chambre excès de pouvoir C M. ARBARETAZ HUARD Mme Vanessa REMY-NERIS M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés du 17 juillet 2019 par lesquels le préfet de l'Isère, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant un an, d'autre part, l'a assigné à résidence. Par jugement n° 1904735, 1904736 lu le 23 juillet 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour Par requête enregistrée le 16 octobre 2019, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 23 juillet 2019 en tant qu'il rejette les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire pendant un an ainsi que d'annuler ledit arrêté ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa demande, et d'effacer son signalement au sein du système d'information aux fins de nonadmission au sein de l'espace Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 7611 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur matérielle, méconnaît son droit à être entendu ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - le refus de lui accorder un délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français ne sont pas justifiées en droit. La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 9 octobre
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Rémy-Néris, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit :
- M. C..., ressortissant ivoirien né le 1er juin 2001, a déclaré être entré sur le territoire français le 5 janvier 2017 alors qu'il était mineur. Il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité. Par un arrêté du 17 juillet 2019, le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. C... relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
- En premier lieu, M. C... reprend en appel, sans l'assortir d'éléments de droit et de fait nouveaux, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français, qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ".
- Il ressort des pièces du dossier que M. C... est entré irrégulièrement en France en janvier 2017 et qu'à la date d'édiction de la décision contestée, il n'était pas titulaire d'un titre de séjour, même s'il justifiait avoir obtenu un rendez-vous en préfecture fixé au 25 avril 2019 en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le motif de la décision en litige, fondée sur les dispositions précitées du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est entaché d'aucune erreur matérielle.
- En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la mesure d'éloignement que le préfet disposait des éléments propres à la situation de M. C... dont il a tenu compte, quand bien même il n'a pas évoqué sa scolarisation en première année de CAP Boulangerie ni n'a fait état de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. Le moyen tiré du défaut d'examen doit ainsi être écarté.
- En quatrième lieu, lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 5111 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration. Parmi les principes que soustend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. Ce droit se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief.
- Il ressort des procès-verbaux d'audition que M. C... a pu communiquer à l'administration les renseignements concernant sa situation personnelle et familiale susceptibles de faire obstacle au prononcé d'une mesure d'éloignement. Dès lors, il a été mis à même de porter à la connaissance de l'administration des éléments pertinents relatifs à sa situation préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu issu du droit de l'Union européenne doit être écarté.
- En cinquième lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs du premier juge, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation invoqué contre l'obligation de quitter le territoire, ainsi que les moyens tirés de l'absence de base légale dirigés contre le refus de délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français.
- Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2019 pris à son encontre par le préfet de l'Isère portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Les conclusions aux mêmes fins qu'il présente en appel doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article L. 7611 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 26 juin 2020, à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président de chambre, M. Seillet, président assesseur, Mme Rémy-Néris, premier conseiller, Lu en audience publique, le 6 août
- 2 N° 19LY03876 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.