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19LY03891

CETATEXT000042239026 J2_L_2020_08_000001903891 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/23/90/CETATEXT000042239026.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 06/08/2020, 19LY03891, Inédit au recueil Lebon 2020-08-06 CAA de LYON 19LY03891 7ème chambre excès de pouvoir C M. ARBARETAZ GRENIER Mme Claire BURNICHON M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C... D... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 22 février 2019 par lequel le préfet de la Nièvre lui a refusé un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans les trente jours vers l'Angola. Par jugement n° 1900759 lu le 12 juillet 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête. Procédure devant la cour Par requête enregistrée le 16 octobre 2019, M. C... D... A..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Nièvre du 22 février 2019 portant refus de titre, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le refus de séjour est entaché d'erreurs matérielles relatives à la tentative de fraude quant à son acte de naissance et la présence de sa soeur sur le territoire français ; cette décision est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les articles L. 313-14 et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de séjour qui la fonde ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - le délai de départ volontaire est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la fixation du pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par mémoire enregistré le 25 novembre 2019, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête M. A... en soutenant que les moyens invoqués ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 septembre

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Burnichon, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit :
  2. M. A..., ressortissant angolais se déclarant né le 28 août 1999, est entré irrégulièrement sur le territoire français, le 1er octobre
  3. Suite au rejet définitif de sa demande d'asile par la cour nationale du droit d'asile, le 17 janvier 2019, le préfet de la Nièvre a, par arrêté du 22 février 2019, refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement lu le 12 juillet 2019, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête. En ce qui concerne le refus de séjour :
  4. En premier lieu, le refus de séjour est litige étant consécutif au rejet définitif de la demande d'asile présentée par M. A..., et alors que ce refus de séjour comporte les motifs de droit et de fait qui le fonde, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur matérielle quant à une tentative de fraude relative à l'acte de naissance est sans incidence sur le bien-fondé de cette décision. Par ailleurs, dès lors que l'arrêté en litige ne mentionne pas de manière erronée que la soeur de l'intéressé résiderait en dehors du territoire français alors qu'elle y est présente, il n'est pas entaché d'erreur matérielle pour ne pas évoquer cette personne.
  5. En deuxième lieu, M. A... n'ayant pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant.
  6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée (...) à l'étranger (...) dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-
  7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ". L'intégration notamment scolaire de l'intéressé ou encore la présence sur le territoire français de sa soeur, ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le refus de séjour en litige ne méconnaît pas les dispositions précitées.
  8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  9. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). " Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er octobre 2016 soit un peu plus de deux années avant l'intervention de la décision en litige. S'il fait état de son insertion scolaire et privée ainsi que de la présence de sa soeur sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu'il a vécu la majorité de sa vie dans son pays d'origine où il a nécessairement conservé des attaches privées et familiales. Compte tenu de ces circonstances, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et ainsi ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En l'absence d'autres éléments, elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours :
  10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soulever, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, l'exception d'illégalité du refus de séjour.
  11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, l'obligation faite à M. A... de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  12. En dernier lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (...) ". M. A... s'est vu accorder le délai de départ volontaire de droit commun, pour exécuter l'obligation d'éloignement. Sa scolarisation ou encore que la présence de sa soeur sur le territoire français ne sont pas de nature à faire regarder un tel délai comme manifestement insuffisant pour mettre à exécution ladite mesure. En ce qui concerne le pays de destination :
  13. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  14. " Ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". Si M. A... soutient qu'il encourt des risques de persécution en cas de retour dans son pays d'origine, en raison des convictions religieuses de ses parents, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques allégués. Par suite, la fixation du pays à destination ne méconnaît ni les dispositions précitées.
  15. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement et de la décision fixant le pays de renvoi qui lui ont été opposées. Dès lors, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées, par voie de conséquence. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Nièvre. Délibéré après l'audience du 26 juin 2020, à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président de chambre, M. Seillet, président assesseur, Mme Burnichon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 août
  16. N° 19LY03891 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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