CETATEXT000042239028 J2_L_2020_08_000001903923 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/23/90/CETATEXT000042239028.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 06/08/2020, 19LY03923, Inédit au recueil Lebon 2020-08-06 CAA de LYON 19LY03923 7ème chambre excès de pouvoir C M. ARBARETAZ BECHAUX Mme Vanessa REMY-NERIS M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 9 mai 2019 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par jugement n° 1903622 lu le 22 juillet 2019, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 18 octobre 2019 et un mémoire enregistré le 22 juin 2020 (non communiqué), Mme A..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 juillet 2019 ainsi que l'arrêté du 9 mai 2019 pris par le préfet de l'Isère ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt et après remise d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 400 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière l'ayant privée du délai de réflexion ménagé par l'article R. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - son état de santé fait obstacle à son éloignement du territoire français en vertu des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet aurait dû saisir pour avis le collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - les dispositions de l'article R. 313-22 du code précité ont été méconnues ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la fixation du pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par mémoire enregistré le 2 décembre 2019, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 16 octobre
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Rémy-Néris, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit :
- Mme A..., née le 21 novembre 1979 et de nationalité nigériane, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 mai 2019 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera susceptible d'être renvoyée, et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée à l'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal [proxénétisme, notamment] ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions (...) ". Aux termes de l'article R. 316-1 du même code : " Le service de police ou de gendarmerie qui dispose d'éléments permettant de considérer qu'un étranger, victime d'une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme (...), est susceptible de porter plainte contre les auteurs de cette infraction ou de témoigner dans une procédure pénale contre une personne poursuivie pour une infraction identique, l'informe : 1° De la possibilité d'admission au séjour et du droit à l'exercice d'une activité professionnelle qui lui sont ouverts par l'article L. 316-1 ; (...) 3° (...) notamment de la possibilité d'obtenir une aide juridique pour faire valoir ses droits. / Le service de police ou de gendarmerie informe également l'étranger qu'il peut bénéficier d'un délai de réflexion de trente jours, dans les conditions prévues à l'article R. 316-2 du présent code, pour choisir de bénéficier ou non de la possibilité d'admission au séjour mentionnée au deuxième alinéa (...) ". Aux termes de l'article R. 316-2 du même code : " L'étranger à qui un service de police ou de gendarmerie fournit les informations mentionnées à l'article R. 316-1 et qui choisit de bénéficier du délai de réflexion de trente jours mentionné au cinquième alinéa du même article se voit délivrer un récépissé de même durée par le préfet (...) Pendant le délai de réflexion, aucune mesure d'éloignement ne peut être prise (...) ni exécutée (...) ".
- Lors de son audition par les services de police, le 9 mai 2019, à la suite de son interpellation dans le cadre d'une procédure judiciaire, Mme A... n'a pas mentionné avoir été victime de traite des êtres humains ou de proxénétisme. Elle a par ailleurs déclaré se prostituer pour son propre compte. Dans ces conditions, elle ne relevait pas des mesures protectrices prévues par les dispositions précitées et le moyen tiré de ce qu'elle a été privée d'un délai de réflexion doit être écarté comme inopérant.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ". Aux termes de l'article R. 511-1 du même code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 5114 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ".
- Il résulte de ces dispositions que dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l'intéressée n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
- Or, il ressort des pièces du dossier que Mme A..., qui a été entendue par les services de police, le 9 mai 2019, n'a fait état d'aucun problème médical ou d'un suivi médical particulier auquel elle serait astreinte. Si elle a produit devant le tribunal un certificat médical établi le 3 juillet 2019, aucune pièce versée au dossier n'établit la prescription de tels médicaments ou ne fait état d'un suivi médical régulier antérieurement ou postérieurement à la décision en litige. Dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Isère aurait entaché sa décision d'un vice de procédure pour ne pas avoir saisi pour avis le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
- En troisième lieu, aux termes de l'article R. 313-22 du code précité : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ". Ainsi que l'a relevé le premier juge, le moyen tiré de la méconnaissance par la mesure d'éloignement en litige de ces dispositions est inopérant dès lors que Mme A... n'a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 et de la décision contestée que le préfet a pris en considération la situation particulière de Mme A... et ses conditions d'entrée et de séjour en France. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation doit également être écarté.
- En cinquième lieu, en l'absence d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, Mme A... n'est pas fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de la fixation du pays de destination.
- En sixième lieu, le moyen déjà présenté en première instance et repris en appel, sans être assorti d'éléments nouveaux, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dirigé contre la fixation du pays de destination doit être écarté par adoption des motifs retenus par le premier juge.
- En dernier lieu, en l'absence d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire, Mme A... n'est pas fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français.
- Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 mai 2019 pris par le préfet de l'Isère. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction qu'elle présente ainsi que celles formulées sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 26 juin 2020 à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président de chambre, M. Seillet, président assesseur, Mme Rémy-Néris, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 août
- 2 N° 19LY03923 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.