CETATEXT000042239030 J2_L_2020_08_000001903925 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/23/90/CETATEXT000042239030.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 06/08/2020, 19LY03925, Inédit au recueil Lebon 2020-08-06 CAA de LYON 19LY03925 7ème chambre excès de pouvoir C M. ARBARETAZ BEN HADJ YOUNES M. Philippe SEILLET M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B...-C... a demandé au tribunal administratif de Dijon : - d'une part, d'annuler l'arrêté du 13 mars 2019 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixé le pays de destination, et lui interdisant le retour en France pendant un an ; - d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour. Par jugement n° 1900797 lu le 27 août 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2019, et un mémoire enregistré le 18 juin 2020, présentés pour M. B...-C..., il est demandé à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1900797 du tribunal administratif de Dijon du 27 août 2019 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or de lui renouveler son titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il comporte une motivation insuffisante pour écarter le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - le refus de titre de séjour méconnaît le 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son droit à une vie privée et familiale et il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par mémoire enregistré le 22 juin 2020, le préfet de la Côte d'Or conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B...-C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 octobre 2019 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel). Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Seillet, président assesseur, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit :
- Titulaire d'une carte de séjour temporaire valable du 29 juin 2015 au 28 juin 2016 qui lui avait été délivrée sous l'identité de M. B..., prénommé C...-A..., sur le fondement du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de ce qu'il avait été confié, depuis qu'il avait atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance, après son arrivée en France en septembre 2012, l'intéressé, de nationalité nigériane, qui affirme être né le 26 juin 1997, a sollicité, le 15 juin 2016, sous la même identité, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 13 mars 2019 le préfet de la Côte d'Or a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination, et il lui a également interdit le retour en France pendant un an. M. B...-C..., se prévalant de cette identité, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
- En premier lieu, l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Aux termes de l'article R. 311-2-2 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité (...) ", tandis qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
- Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
- Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
- Pour refuser de renouveler le titre de séjour délivré à M. B..., le préfet de la Côte-d'Or s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'identité de l'intéressé ne pouvait pas être établie, après avoir constaté que l'intéressé, lors du dépôt de sa demande de renouvellement, avait présenté initialement un passeport délivré le 10 juillet 2012 à M. B..., prénommé C...-A..., portant comme date de naissance le 26 juin 1997, qui s'est avéré un document falsifié, puis, le 17 janvier 2017, un nouveau passeport délivré le 8 janvier 2017 à M. B...-C..., prénommé A..., portant également la date de naissance du 26 juin 1997, également faux, avant de produire un passeport délivré le 25 avril 2018 à M. B...-C..., prénommé A... Olasunkanmi Abidemi, né le 26 juin 1996 et, enfin, un passeport délivré le 7 novembre 2018 à M. B...-C..., prénommé A..., portant comme date de naissance le 26 juin
- Le préfet a également mentionné que la consultation du fichier Visabio, prévue à l'article L. 611-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avait permis de constater, en se fondant sur la correspondance des empreintes digitales, que l'intéressé avait précédemment obtenu un visa de court séjour délivré par les autorités françaises le 16 août 2012 à M. B...-C..., prénommé A... Olasunkanmi Abidemi, faisant mention d'une naissance le 26 juin 1996 et d'un autre passeport n° A
- Dans ces conditions, quand bien même le requérant affirme que le dernier passeport qu'il détient est authentique, l'identité de M. B...-C..., prénommé A..., qu'il mentionne ne correspond pas à celle de M. B... sous laquelle a été délivrée la carte de séjour temporaire dont il a demandé le renouvellement ni à l'identité sous laquelle il a présenté cette demande. Au demeurant, ce dernier passeport comporte une mention faisant référence au précédent passeport qu'avait produit l'intéressé et qui avait été délivré le 25 avril 2018 alors pourtant que ni l'identité complète figurant sur celui-ci ni la date de naissance y figurant n'étaient identiques à celles mentionnées sur le passeport délivré le 7 novembre
- Eu égard aux incohérences relevées par le préfet de la Côte d'Or entre les différents passeports successivement produits par le requérant et les actes de naissance produits également par celui-ci, et nonobstant la circonstance que M. B... avait été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance, les pièces versées au dossier par le requérant ne sont pas de nature à établir son identité. Dès lors, le préfet a pu, à juste titre, à défaut pour le demandeur d'établir la réalité de son identité, refuser pour ce motif de renouveler sa carte de séjour délivrée initialement sur le fondement du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Côte d'Or aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, à supposer même établie la circonstance que la présence de M. B...-C... ne constituait pas une menace à l'ordre public.
- En second lieu, s'il ressort des pièces du dossier que le requérant séjournait en France depuis près de sept ans à la date de l'arrêté en litige, il n'y a séjourné sous couvert d'un titre de séjour que durant une année. Il était célibataire, ainsi qu'il l'avait au demeurant mentionné dans sa demande de renouvellement de titre de séjour, sans enfant à charge, à la date de la décision qu'il conteste et ne peut se prévaloir utilement d'un PACS conclu ultérieurement à la date de cette décision avec une ressortissante française dont il soutient sans l'établir par la production de pièces justificatives qu'elle était sa concubine auparavant et dont il a reconnu un enfant dont la naissance est intervenue postérieurement à celle de la décision en litige. Dès lors, compte tenu des conditions particulières et de la durée du séjour en France de l'intéressé, et en dépit de l'insertion professionnelle dont il se prévaut, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ni méconnu, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le refus de titre de séjour n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
- Il résulte de ce qui précède que M. B...-C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à la mise à la charge de l'État d'une somme au titre des frais liés au litige. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...-C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...-C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte d'Or. Délibéré après l'audience du 26 juin 2020 à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, Mme Rémy-Néris, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 août
- 1 2 N° 19LY03925 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.