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19LY03975

CETATEXT000042239035 J2_L_2020_08_000001903975 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/23/90/CETATEXT000042239035.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre, 06/08/2020, 19LY03975, Inédit au recueil Lebon 2020-08-06 CAA de LYON 19LY03975 2ème chambre excès de pouvoir C M. PRUVOST DSC AVOCATS Mme Camille VINET Mme CONESA-TERRADE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 17 avril 2019 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1901234 du 27 septembre 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 29 octobre 2019, Mme C..., représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 27 septembre 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 17 avril 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale, ou subsidiairement, d'examiner à nouveau sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Mme C... soutient que : - l'arrêté pris à l'encontre de son époux est insuffisamment motivé ; - le préfet ne pouvait prendre une obligation de quitter le territoire français avant l'expiration du délai de recours pour saisir la Cour nationale du droit d'asile ; - compte tenu de son état de santé et de celui de son époux, l'arrêté méconnait le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination sont illégales en conséquence de l'illégalité des obligations de quitter le territoire français. Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2020, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués à l'encontre de l'arrêté attaqué ne sont pas fondés. Par une décision du 18 mars 2020, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle formulée par Mme C.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Pruvost, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit :
  2. Mme F..., épouse C..., ressortissante géorgienne née en 1962, entrée en France en août 2017, selon ses déclarations, a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié. Celle-ci lui a été refusée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 mars 2019 notifiée le 21 mars
  3. Par un arrêté du 17 avril 2019, le préfet de la Côte-d'Or l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de la Géorgie ou de tout autre pays où elle serait légalement admissible. Mme C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
  4. En premier lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté du même jour pris à l'encontre de son époux serait insuffisamment motivé est inopérant à l'appui des conclusions de Mme C... dirigées contre l'arrêté la concernant.
  5. En deuxième lieu, aux termes du I de l'article L. 5111 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 1211, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 7432, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...). ". Aux termes de l'article L. 7431 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. (...) ". Aux termes de l'article L. 7432 du code : " (...) le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : (...) 7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L. 7232 ; (...). ". Aux termes de l'article L. 7232 du code : " I. - L'office statue en procédure accélérée lorsque : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 7221 ; (...) ".
  6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile dont la demande a été enregistrée en France bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, de celle de la Cour nationale du droit d'asile, excepté lorsque son droit à se maintenir sur le territoire prend fin pour l'un des motifs listés à l'article L. 7432 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par exemple lorsque la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est rendue en procédure accélérée sur le fondement du 1° du I de l'article L. 7232, qui vise le cas dans lequel le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr.
  7. En l'espèce, il résulte de la décision de rejet de la demande d'asile de Mme C... versée au dossier de première instance que sa demande d'asile a été rejetée en procédure accélérée sur le fondement du 1° du I de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, son droit au maintien sur le territoire français a pris fin lors de la notification de la décision de refus de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, soit le 21 mars
  8. Il suit de là que le moyen tiré de ce qu'elle a été illégalement privée du droit de se maintenir sur le territoire français doit être écarté.
  9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ". Aux termes de l'article R. 511-1 de ce code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 313-22 " et aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) ".
  10. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C..., qui n'avait pas présenté de demande de titre de séjour au titre de son état de santé à la date de l'arrêté attaqué, ait porté en temps utile à la connaissance du préfet de la Côte-d'Or des éléments de nature à le conduire à s'interroger sur le point de savoir si elle était susceptible de figurer parmi les étrangers visés par les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, en raison de leur état de santé, ne peuvent légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Au demeurant, les pièces produites par Mme C..., si elles attestent de l'existence de pathologies, ne suffisent pas à établir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni, en tout état de cause qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, elle ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.
  11. D'autre part, Mme C..., qui, contrairement à ce qu'elle affirme, n'avait pas déposé de demande de titre de séjour en tant que conjointe accompagnant un étranger malade à la date de l'arrêté litigieux, soutient que l'état de santé de son époux nécessiterait des soins dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. S'il ressort des pièces du dossier que M. C... est en effet atteint de deux pathologies graves, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un suivi et un traitement appropriés n'étaient pas accessibles en Géorgie, ni que M. C... aurait été dans l'impossibilité de voyager.
  12. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
  13. Eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, les moyens tirés de ce que les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent également être écartés.
  14. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... F... épouse C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 23 juin 2020, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, Mme B..., présidente-assesseure, Mme H..., première conseillère. Lu en audience publique le 6 août
  15. 2 N° 19LY03975 ld 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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