CETATEXT000042239039 J2_L_2020_08_000001903979 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/23/90/CETATEXT000042239039.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 06/08/2020, 19LY03979, Inédit au recueil Lebon 2020-08-06 CAA de LYON 19LY03979 7ème chambre excès de pouvoir C M. ARBARETAZ VIGNERON Mme Claire BURNICHON M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 20 juin 2019 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement. Par jugement n° 1904719 lu le 7 août 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par requête enregistrée le 25 octobre 2019, Mme A... représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2019 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation après remise d'une autorisation provisoire de séjour et de travail dans les deux jours ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - le tribunal a omis de statuer sur les moyens tirés de l'absence de saisine préalable de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et de l'erreur manifeste d'appréciation et de prendre en considération la note en délibéré ; - les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnu ; - la décision en litige méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur d'appréciation ; - l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales la convention et le droit d'être entendu. La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas présenté d'observations. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 septembre
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Burnichon, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit :
- Mme B... A..., ressortissante de nationalité congolaise (RDC) née le 14 novembre 1985, est entrée irrégulièrement sur le territoire français en vue de déposer une demande d'asile, rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile, le 10 mai
- Le préfet de l'Isère, par un arrêté du 20 juin 2019, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A... relève appel du jugement lu le 7 août 2019 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement :
- En premier lieu, en vertu de l'article R. 731-3 du code de justice administrative, toute partie à l'instance peut, à l'issue de l'audience, adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré. Aux termes de l'article R. 741-2 du même code : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont il est fait application (...) / Mention est également faite de la production d'une note en délibéré (...) ". Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il est régulièrement saisi à l'issue de l'audience d'une note en délibéré émanant de l'une des parties, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant de rendre sa décision ainsi que de la viser, sans toutefois l'analyser dès lors qu'il n'est pas conduit à rouvrir l'instruction et à la soumettre au débat contradictoire pour tenir compte des éléments nouveaux qu'elle contient. S'il lui est toujours loisible, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office.
- Or, il ressort des pièces du dossier que Mme A... n'a soulevé le moyen tiré de l'illégalité de l'absence de saisine préalable du collège médical de l'OFII que dans la note en délibéré qu'elle a adressée le 7 août 2019 au tribunal, postérieurement à l'audience alors que rien ne faisait obstacle à ce qu'elle invoquât ce moyen avant la clôture de l'instruction. Cette note ne contenant aucun élément obligeant le juge à rouvrir l'instruction, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en ne rouvrant pas l'instruction et, partant, en s'abstenant de statuer sur ce vice de procédure.
- En second lieu, il résulte des motifs du jugement attaqué que le premier juge a répondu, au point 7 du jugement attaqué, au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation invoqué contre l'obligation de quitter le territoire en litige. Par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer sur ce moyen manque en fait. Sur le bien-fondé du litige :
- En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable (...) ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent (...) aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union (...) ".
- Lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français sur ce fondement, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l'objet d'un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié lui a été définitivement refusé, d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile ou au cours de l'instruction de sa demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qui seraient de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit à se maintenir sur le territoire sur d'autres fondements que celui de l'asile.
- Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... ait porté à la connaissance de l'administration, au plus tard avant que la Cour nationale du droit d'asile n'ait statué, d'éléments tirés de sa situation personnelle susceptibles de faire obstacle à son éloignement dans l'hypothèse d'un rejet de sa demande d'admission à l'asile. Ainsi, l'obligation faite à Mme A... de quitter le territoire français n'a pas méconnu son droit d'être entendue, garanti par les dispositions précitées.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Aux termes de l'article R. 511-1 du même code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ". 9 L'autorité administrative n'est tenue, avant de prononcer une mesure d'éloignement, de saisir pour avis le comité médical mentionné à l'article R. 511-4 précité, que si l'étranger lui communique des éléments d'informations suffisamment précis et circonstanciés sur son état de santé établissant qu'il est susceptible de bénéficier des dispositions précitées. Si Mme A..., invoque, en se fondant notamment sur un certificat médical établi le 2 juillet 2018, une pathologie cardiovasculaire, cette circonstance n'a pas été portée à la connaissance de l'administration préalablement à l'arrêté en litige, alors en outre que ce certificat est imprécis quant aux risques encourus en l'absence de traitement. Par suite, Mme A... ne démontre pas que son état de santé la rendrait éligible au 10° de l'article L. 511-
- Dans ces conditions, le préfet de l'Isère n'était pas tenu de saisir pour avis, préalablement à la mesure d'éloignement en litige, le collège médical prévu par les dispositions précitées. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance, par l'arrêté en litige, de ces dispositions doit être écarté.
- En troisième lieu et compte tenu de ce qui vient d'être dit les moyens tirés de ce que l'arrêté en litige méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent, en l'absence d'autres éléments, qu'être écartés.
- En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., entrée irrégulièrement sur le territoire français à l'âge de trente-deux ans, alors que résident dans son pays d'origine son mari et ses trois enfants mineurs. Cette seule circonstance suffit à établir qu'elle a conservé le centre de ses intérêts matériels et moraux en République démocratique du Congo. Il suit de là que les moyens tirés de l'atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.
- Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées. Les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Délibéré après l'audience du 26 juin 2020, à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président de chambre, M. Seillet, président assesseur, Mme Burnichon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 août
- N° 19LY03979 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.