CETATEXT000042239043 J2_L_2020_08_000001903999 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/23/90/CETATEXT000042239043.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 06/08/2020, 19LY03999, Inédit au recueil Lebon 2020-08-06 CAA de LYON 19LY03999 7ème chambre excès de pouvoir C M. ARBARETAZ DJINDEREDJIAN Mme Claire BURNICHON M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2019 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination. Par jugement n° 1904720 lu le 4 octobre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par requête enregistrée le 28 octobre 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 octobre 2019 ; 2°) l'arrêté du 5 juillet 2019 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à sa mission d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il doit être regardé comme ayant été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance entre seize et dix-huit ans ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 novembre
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Burnichon, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit :
- M. B... A..., ressortissant guinéen entré irrégulièrement sur le territoire français au mois de juin 2017, relève appel du jugement lu le 4 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation dirigée contre l'arrêté du 5 juillet 2019 du préfet de la Haute-Savoie lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination.
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " À titre exceptionnel (...), la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française (...) ".
- Aux termes du premier alinéa de l'article L. 111-6 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. " Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. "
- Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
- Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 précité du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Haute-Savoie a notamment relevé que le consulat de France à Conakry, sollicité le 25 mars 2019 pour authentifier les documents d'état-civil de M. A..., a estimé que ces actes sont apocryphes en s'appuyant, sans toutefois la produire, sur l'analyse des autorités consulaires françaises à Conakry qui ont relevé que les délais d'appel prescrits par les articles 601 et 692 du code de procédure civile guinéen n'auraient pas été respectées. De même, la circonstance que des mentions obligatoires s'avèrent être absentes, selon l'article 175 du code civil guinéen n'est pas assortie de précisions permettant d'établir l'irrégularité ou la falsification de ces documents. Par suite, et ainsi qu'il a été retenu à bon droit par les premiers juges, le préfet de la Haute-Savoie ne pouvait, pour ce motif, refuser de délivrer un titre de séjour à M. A....
- Toutefois, et ainsi que l'expose également la décision litigieuse, il ressort des pièces du dossier que M. A... a été scolarisé du 3 septembre au 17 octobre 2018 au centre de formation professionnelle hôtelière " Le Championnet " à Sallanches et que son bulletin scolaire révèle des résultats insuffisants et un comportement désinvolte. Si M. A... a ensuite intégré la maison familiale et rurale " Le Fontanil " à Saint-Alban-Leysse, en décembre 2018, les résultats qu'il y a obtenu au second semestre demeuraient insuffisants et traduisaient un manque de travail et des difficultés d'adaptation. Par ailleurs, il dispose encore de plusieurs membres de sa famille et notamment sa mère et sa tante dans son pays d'origine et n'invoque pas des motifs qui feraient obstacle à ce qu'il renoue avec ces dernières. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, nonobstant l'insertion de l'intéressé au sein d'un club sportif, le préfet de la Haute-Savoie, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, n'a pas entaché le refus de titre de méconnaissance des dispositions précitées.
- En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision en litige, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les motifs retenus par les premiers juges qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.
- Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées. Les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 26 juin 2020, à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président de chambre, M. Seillet, président assesseur, Mme Burnichon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 août
- N° 19LY03999 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.