CETATEXT000042239045 J2_L_2020_08_000001904075 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/23/90/CETATEXT000042239045.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre, 06/08/2020, 19LY04075, Inédit au recueil Lebon 2020-08-06 CAA de LYON 19LY04075 2ème chambre excès de pouvoir C M. PRUVOST BORIE & ASSOCIES AVOCATS Mme Aline EVRARD Mme CONESA-TERRADE Vu les procédures suivantes : Procédures contentieuses antérieures M. N... I... C... et Mme F... M... épouse I... C... ont chacun demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les arrêtés du 24 octobre 2019 par lesquels le préfet du Cantal a prononcé leur assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois et les a astreints à se présenter trois fois par semaine au commissariat d'Aurillac. Par des jugements n° 1902118 et n° 1902119 du 29 octobre 2019, la magistrate désignée du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes. Procédures devant la cour I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 novembre 2019 et le 13 décembre 2019, M. I... C..., représenté par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1902118 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 29 octobre 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2019 par lequel le préfet du Cantal a prononcé son assignation à résidence et l'a astreint à se présenter trois fois par semaine au commissariat d'Aurillac ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice de son conseil la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2019, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. I... C... ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 novembre 2019 et le 13 décembre 2019, Mme I... C..., représentée par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1902119 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 29 octobre 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2019 par lequel le préfet du Cantal a prononcé son assignation à résidence et l'a astreinte à se présenter trois fois par semaine au commissariat d'Aurillac ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice de son conseil la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2019, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme I... C... ne sont pas fondés. M. et Mme I... C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions 11 décembre
- Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme D..., présidente-assesseure ; Considérant ce qui suit :
- M. et Mme I... C..., ressortissants congolais nés respectivement le 23 mars 1972 et le 28 juillet 1990, sont entrés en France le 19 décembre 2017, accompagnés de leurs deux enfants nés en 2012 et 2016, et ont sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Leur demande a été rejetée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 juin 2018, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 4 avril
- Le préfet du Cantal leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination par des arrêtés du 8 avril 2019 dont la légalité a été confirmée par des jugements du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 2 juillet 2019 devenus définitifs. Par des arrêtés du 24 octobre 2019, le préfet du Cantal a prononcé leur assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois, et les a astreints à se présenter trois fois par semaine au commissariat d'Aurillac. M. et Mme I... C... relèvent appel des jugements du 29 octobre 2019 par lesquels la magistrate désignée du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
- Les requêtes enregistrées sous les nos 19LY04075 et 19LY04076 concernent la situation d'un couple de ressortissants étrangers au regard de leur droit au séjour en France. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...). Les trois derniers alinéas de l'article L. 561 _1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. (...) ". Et aux termes de l'article L. 561-1 du même code : " (...) La décision d'assignation à résidence est motivée. (...) L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Il doit également se présenter, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage. (...) ".
- Les arrêtés contestés visent les articles L. 561-2, L. 561-1 et L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ils indiquent que M. et Mme I... C... ont fait l'objet le 8 avril 2019 d'obligations de quitter le territoire français dans un délai de trente jours qu'ils n'ont pas exécutées, qu'ils présentent des garanties propres à prévenir le risque qu'ils se soustraient à l'exécution de ces mesures d'éloignement et que, cette exécution demeurant une perspective raisonnable, il y a lieu de prononcer leur assignation à résidence et de les astreindre à se présenter trois fois par semaine au commissariat afin de s'assurer qu'ils respectent la mesure d'assignation à résidence et entreprennent les démarches nécessaires à leur départ. Dans ces conditions, ces décisions, qui énoncent les circonstances de fait et de droit qui en sont le fondement, sont suffisamment motivées.
- En second lieu, M. et Mme I... C... font valoir que l'état de santé de leur fils A... G..., né en 2016, et celui de Mme I... C..., font obstacle à ce qu'ils se présentent trois fois par semaine au commissariat d'Aurillac. Toutefois, si les requérants indiquent que le jeune A... G... est atteint d'autisme, ils n'établissent ni la réalité ni la gravité de cette pathologie en se bornant à produire un formulaire de demande des droits ou prestations mentionnés à l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception de tout certificat médical. En outre, le certificat établi le 3 mai 2019 par une psychologue de la maternité d'Aurillac indiquant que Mme I... C... lui a été adressée dans le cadre de sa troisième grossesse pour des symptômes de stress post-traumatique ne permet pas, à lui seul, d'établir que l'état de santé de Mme I... C... ferait obstacle à ce qu'elle soit assignée à résidence et puisse se présenter régulièrement au commissariat d'Aurillac distant de 800 mètres du domicile familial. Compte tenu de ces circonstances, le préfet du Cantal, en assignant M. et Mme C... à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et en les astreignant à se présenter trois fois par semaine au commissariat d'Aurillac, n'a commis aucune erreur d'appréciation.
- Il résulte de ce qui précède que M. et Mme I... C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, la magistrate désignée du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes. En conséquence, leurs requêtes doivent être rejetées y compris leurs conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance. DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme I... C... sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. N... I... C..., à Mme F... M... épouse I... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Cantal. Délibéré après l'audience du 23 juin 2020 à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président, Mme D..., présidente-assesseure, Mme L..., première conseillère. Lu en audience publique, le 6 août
- 2 Nos 19LY04075-19LY04076 gt 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.