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19LY04107

CETATEXT000042239047 J2_L_2020_08_000001904107 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/23/90/CETATEXT000042239047.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 06/08/2020, 19LY04107, Inédit au recueil Lebon 2020-08-06 CAA de LYON 19LY04107 7ème chambre excès de pouvoir C M. ARBARETAZ HUARD M. Philippe SEILLET M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble : - d'une part, d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2018 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; - d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation. Par jugement n° 1904446 lu le 10 octobre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par requête, enregistrée le 8 novembre 2019, présentée pour M. A..., il est demandé à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1904446 du tribunal administratif de Grenoble lu le 10 octobre 2019 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'à la date de la décision en litige il était pré-inscrit dans la formation professionnalisante en CAP Boulangerie à l'IMT de Grenoble sous réserve de l'obtention d'un titre de séjour l'autorisant à travailler ; il méconnaît également l'article L. 313-14 du même code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Seillet, président assesseur, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit :

  1. M. A..., ressortissant guinéen né le 20 juillet 2000, entré sur le territoire français le 25 février 2017, été confié, par un jugement du 2 mai 2017 du juge des enfants aux services de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité. Le 4 juillet 2018, M. A... a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement, à titre principal, de l'article L. 313 -15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à titre subsidiaire, de l'article L. 313-14 du même code. Par un arrêté du 28 septembre 2018, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté préfectoral.
  2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel (...), la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française (...) ".
  3. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de ces dispositions dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année suivant son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d'un large pouvoir d'appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée.
  4. En l'espèce, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A..., le préfet de l'Isère a retenu deux motifs tirés, d'une part, de l'absence de suivi d'une formation professionnelle qualifiante depuis au moins six mois et, d'autre part, de l'existence de fortes attaches familiales dans son pays d'origine.
  5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige, M. A..., après avoir été inscrit en classe MLDS (mission de lutte contre le décrochage scolaire) à partir du mois d'avril 2018 et effectué des stages, et après avoir envisagé de suivre une formation en vue de l'obtention du CAP de boulanger, a été inscrit en CAP d'agent polyvalent de restauration au lycée Jacques Prévert de Fontaine (Isère) à compter de la rentrée de septembre 2018, de sorte qu'il ne suivait pas une formation professionnelle qualifiante depuis au moins six mois à la date de cette décision. A supposer même établie la circonstance que M. A... serait sans contacts dans son pays d'origine où résident pourtant sa belle-mère, ses demi-frères et demi-soeur, il résulte de l'instruction que le préfet de l'Isère devait prendre la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de l'absence de formation. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet dans l'application de ces dispositions doivent être écartés.
  6. En deuxième lieu, M. A... n'était présent que depuis dix-neuf mois en France à la date de l'arrêté en litige. Il est en outre célibataire, sans charge de famille, et ne fait état d'aucun lien familial en France. Dans ces conditions, le refus de le régulariser ne porte pas au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de 1'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée cette décision.
  7. En dernier lieu, eu égard à ce qu'il vient d'être dit au point précédent, et en l'absence de toutes autres circonstances, l'arrêté contesté ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation à ce titre.
  8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à la mise à la charge de l'Etat d'une somme au titre des frais exposés à l'occasion du présent litige. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 26 juin 2020, à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président de chambre, M. Seillet, président assesseur, Mme Rémy-Néris, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 août
  9. 1 2 N° 19LY04107 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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