CETATEXT000042239049 J2_L_2020_08_000001904128 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/23/90/CETATEXT000042239049.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 06/08/2020, 19LY04128, Inédit au recueil Lebon 2020-08-06 CAA de LYON 19LY04128 7ème chambre excès de pouvoir C M. ARBARETAZ PETIT M. Philippe ARBARETAZ M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler l'arrêté n° OQTF 01 2019 1000 du 29 septembre 2019 par lequel le préfet de l'Ain, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour d'un an et a désigné l'Albanie, État dont il a la nationalité, comme pays de renvoi, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de l'admettre provisoirement au séjour et d'effacer son signalement du système d'information Schengen. Par jugement n° 1907513 lu le 7 octobre 2019, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par requête enregistrée le 11 novembre 2019, M. C..., représenté par Me Petit, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ainsi que les arrêtés du 29 septembre 2019 ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans les huit jours de la notification de l'arrêt et d'effacer son signalement du système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé en 2017, en méconnaissance des articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle-même a été prise en méconnaissance du III 1° de l'article L. 511-1 du même code, ses motifs sont entachés de défaut d'examen de sa situation personnelle, d'erreur manifeste d'appréciation et de méconnaissance des articles 8 et 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus de délai de départ volontaire est illégal en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire, son motif est entaché d'erreur matérielle et méconnaît le II 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'interdiction de retour d'un an est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, le jugement attaqué étant insuffisamment motivé sur ce point ; - la désignation du pays de destination et l'assignation à résidence sont illégales en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement. Par mémoire enregistré le 11 juin 2020, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 novembre
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Arbarétaz, président, - les observations de Me Petit pour M. C... ; Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
- Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) II - L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français (...) / (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) III - L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger (...) / La durée de l'interdiction de retour (...) sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
- L'arrêté prescrivant l'éloignement de M. C... a été pris au visa du I 1° de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non à celui du I 3° qui permet d'éloigner un étranger en conséquence d'un refus de titre de séjour. S'il évoque le rejet implicite de la demande de régularisation de l'intéressé en 2017, tout comme celui de sa demande d'asile en 2015 et 2017, ce n'est qu'en guise d'historique de sa situation. Il suit de là qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, l'obligation de quitter le territoire ne repose pas sur le rejet de la demande de titre de séjour et que M. C... n'est pas recevable à exciper de son illégalité.
- En outre, M. C... qui est entré irrégulièrement en France et ne détient au 29 septembre 2019 aucun titre de séjour valide, relève du cas envisagé par le I 1° de l'article L. 511-1 précité du code. Il n'est donc pas fondé à soutenir que son éloignement ne pouvait être prononcé que sur le fondement du I 3° du même article.
- Les pouvoirs attribués au préfet par le I 1° de l'article L. 511-1 lui permettent d'éloigner tout étranger se maintenant irrégulièrement, ainsi que M. C..., à la date d'édiction de l'obligation de quitter le territoire. La circonstance que deux de ses filles aient obtenu un rendez-vous en préfecture pour déposer une demande de titre ne le faisait pas regarder, au 29 septembre 2019, comme détenteur d'un droit au séjour provisoire de telle sorte qu'il n'aurait plus relevé de l'une des catégories d'étrangers susceptibles, en vertu des dispositions précitées, d'être éloignés. Il suit de là que la mesure d'éloignement n'est pas entachée d'absence d'examen de la situation de M. C... au seul motif qu'elle n'a pas pris en considération la date de présentation de demande de titre par les membres de son foyer.
- Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs du tribunal les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3-1 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation, invoqués contre l'obligation de quitter le territoire, que M. C... se borne à reproduire en cause d'appel.
- D'une part, il y a lieu d'écarter par les motifs des points 2 à 5 l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire, invoquée contre le refus de délai de départ volontaire. D'autre part, aucune disposition du II 3° de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article L. 561-2 du même code ne fait obstacle à ce qu'un refus de délai de départ volontaire soit opposé à l'étranger faisant l'objet d'une assignation à résidence, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement étant constitué, selon le II 3° de l'article L. 511-1, lorsque l'intéressé s'est soustrait à une précédente mesure, ce qui correspond à la situation de M. C....
- Il y a lieu d'écarter par les motifs des points 2 à 6 l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter sans délai le territoire, invoquée contre la désignation du pays de destination, l'interdiction de retour sur le territoire d'un an et l'arrêté du 29 septembre 2019 assignant M. C... à résidence.
- En limitant à un an la durée de l'interdiction de retour, le préfet de l'Ain a tenu compte de l'admission au séjour de l'une des filles de M. C.... Le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile oblige l'autorité compétente à moduler la durée de l'interdiction en fonction des liens familiaux existants, non pas à différer la mesure ou y renoncer afin de permettre à l'étranger de se constituer de nouvelles attaches en France. Il suit de là que M. C... n'est pas fondé à soutenir que la mesure litigieuse méconnaîtrait ces dispositions au motif qu'une autre de ses filles qui, au 29 septembre 2019 a vocation à suivre ses parents, pourrait être éligible à une autorisation de travail et que l'éloignement assorti de l'interdiction de retour l'empêcherait de faire valoir ce droit.
- Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté n° OQTF 01 2019 1086 du 28 octobre 2019 et de l'arrêté du 6 novembre
- Les conclusions de sa requête présentées aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Les conclusions présentées par M. C..., partie perdante, doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain. Délibéré après l'audience du 26 juin 2020, à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président de chambre, M. Seillet, président assesseur, Mme Burnichon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 août
- 2 N° 19LY04128 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.