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19LY04134

CETATEXT000042239052 J2_L_2020_08_000001904134 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/23/90/CETATEXT000042239052.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 06/08/2020, 19LY04134, Inédit au recueil Lebon 2020-08-06 CAA de LYON 19LY04134 7ème chambre excès de pouvoir C M. ARBARETAZ ALBERTIN Mme Vanessa REMY-NERIS M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 13 décembre 2018 par lesquelles le préfet de l'Ardèche a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait obligation de se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Tournon-sur-Rhône. Par jugement n° 1900276 lu le 15 octobre 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions. Procédure devant la cour Par requête, enregistrée le 12 novembre 2019, le préfet de l'Ardèche demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 octobre 2019 ; 2°) de rejeter la demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif. Il soutient que : - il a procédé à un examen global de la situation de M. A... ; - subsidiairement, le motif tiré de l'insuffisance des résultats, le défaut de maîtrise de la langue française et les difficultés d'intégration de M. A... est susceptible de fonder les décisions annulées. Par mémoires enregistrés les 29 et 30 janvier 2020, M. A..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'État au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il demande, en outre et à titre subsidiaire, que soit enjoint au préfet de l'Ardèche de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans les trente jours de la notification de l'arrêt, sous astreinte journalière de 100 euros et après remise d'une autorisation provisoire de séjour, ou bien de réexaminer sa situation. Il soutient que : - le signataire de la requête d'appel n'est pas habilité à ester au nom de l'État ; - le refus de séjour est entachée d'incompétence ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 31311 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 février
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Rémy-Néris, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit :
  3. M. B... A..., ressortissant malien, né le 30 septembre 2000, est entré en France au cours de l'année 2016 alors qu'il était encore mineur. Il a fait l'objet d'une prise en charge par le conseil départemental de l'Ardèche en qualité de mineur isolé sur ordonnance du tribunal de grande instance de Privas rendue le 13 octobre
  4. M. A... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décisions du 13 décembre 2018, le préfet de l'Ardèche a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait obligation de se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Tournon-sur-Rhône. Le préfet de l'Ardèche relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions. Sur la recevabilité de la requête d'appel :
  5. Aux termes de l'article R. 811-10-1 du code de justice administrative : " I. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, le préfet présente devant la cour administrative d'appel les mémoires (...) produits au nom de l'État lorsque le litige est né de l'activité des services de la préfecture dans les matières suivantes : 1° Entrée et séjour des étrangers en France (...) ".
  6. La requête d'appel a été signée au nom du préfet de l'Ardèche par Mme Capel-Dunn, secrétaire générale de la préfecture, en vertu d'un arrêté préfectoral du 17 septembre 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l'Ardèche le 19 septembre suivant, portant délégation pour signer tous arrêtés, décisions, (...) requêtes, mémoires présentées devant les juridictions administratives à l'exception de certains actes dont relève pas la présente requête. La fin de non-recevoir opposée en défense doit donc être écartée. Sur le fond du litige :
  7. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel (...), la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française (...) ".
  8. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.
  9. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a éprouvé de grandes difficultés dans le suivi de sa première année de CAP Cuisine en 2017/2018 et des problèmes de compréhension résultant de sa maîtrise incomplète de la langue française. Les quelques attestations produites au dossier ne permettent pas d'établir une insertion particulière au sein de la société française, nonobstant la bonne volonté de l'intéressé et l'avis favorable de la structure d'accueil. M. A... conserve en outre dans son pays d'origine sa mère et sa soeur avec lesquels il peut renouer des liens. Ainsi que l'a relevé le préfet de l'Ardèche, après avoir pris en compte le parcours d'insertion peu probant de l'intéressé en France puis l'existence de liens au pays d'origine renforçant l'appréciation défavorable portée sur les critères précédents, l'ensemble de ces circonstances ne justifiait pas l'admission exceptionnelle au séjour de M. A... sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, c'est à tort que, pour annuler la décision du 13 décembre 2018 portant refus de séjour à M. A..., les premiers juges ont fait droit au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-15 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  10. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A....
  11. Le refus de séjour en litige a été signé par M. Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture, nommé par décret du 12 juillet 2017 publié au Journal Officiel de la République Française le 13 juillet 2017, ayant agi en vertu d'une délégation de signature publiée le 13 novembre 2018 au recueil des actes administratifs spécial n° 07-2018-115 de la préfecture. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision doit donc être écarté.
  12. Si M. A... soutenait en première instance qu'aucun avis de la structure d'accueil n'avait été recueilli par le préfet préalablement à l'édiction de la décision contestée, un tel moyen manque en fait dès lors que ladite décision vise précisément l'avis de la structure d'accueil du 23 mai 2018 qui est en outre versé au dossier.
  13. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger (...) qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  14. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".
  15. A la date de la décision en litige, M. A... était célibataire, sans enfant, et était entré récemment en France. Il n'y disposait pas d'attache privée ou familiale alors qu'il en conserve dans son pays d'origine et ne justifiait pas d'une insertion sociale ou professionnelle particulière au sein de la société française. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
  16. M. A... n'était pas fondé à demander l'annulation du refus de séjour, il n'est pas non plus fondé à exciper de son illégalité contre l'obligation de quitter le territoire français.
  17. En outre, par les motifs exposés au point 14, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation invoqués contre la mesure d'éloignement.
  18. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Ardèche est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 13 décembre 2018 par lesquelles il a refusé d'admettre M. A... au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait obligation de se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Tournon-sur-Rhône. La demande à fin d'annulation présentée par M. A... devant le tribunal administratif doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction en délivrance de titre ou en réexamen qu'il présente en appel et celles qui tendent à la prise en charge des frais de l'instance sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1900276 lu le 15 octobre 2019 du tribunal administratif de Lyon est annulé. Article 2 : La demande présentée au tribunal par M. A... tendant à l'annulation des décisions du 13 décembre 2018 par lesquelles le préfet de l'Ardèche a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait obligation de se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Tournon-sur-Rhône, ensemble ses conclusions à fins d'injonction et de prise en charge des frais d'instance sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche. Délibéré après l'audience du 26 juin 2020, à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président de chambre, M. Seillet, président assesseur, Mme Rémy-Néris, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 août
  19. 2 N° 19LY04134 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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