CETATEXT000042239055 J2_L_2020_08_000001904239 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/23/90/CETATEXT000042239055.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre, 06/08/2020, 19LY04239, Inédit au recueil Lebon 2020-08-06 CAA de LYON 19LY04239 2ème chambre excès de pouvoir C M. PRUVOST BORIE & ASSOCIES AVOCATS Mme Aline EVRARD Mme CONESA-TERRADE Vu les procédures suivantes : Procédures contentieuses antérieures M. J... F... et Mme D... I... épouse F... ont chacun demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions par lesquelles le préfet du Cantal a implicitement rejeté leurs demandes de titre de séjour. Par des ordonnances n° 1902122 et n° 1902123 du 5 novembre 2019, la magistrate désignée du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes. Procédures devant la cour I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 novembre 2019 et le 13 décembre 2019, M. F..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1902122 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 5 novembre 2019 ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Cantal a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Cantal de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice de son conseil la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Il soutient que : - l'ordonnance est irrégulière dès lors qu'elle est intervenue sans qu'il ait été averti, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le premier juge était susceptible de retenir d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de sa demande ; - sa demande était recevable dès lors qu'il a bien formé une demande de titre de séjour ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée. Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2019, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête M. F... est irrecevable, dès lors que, faute de s'être présenté physiquement en préfecture, le requérant ne peut être regardé comme ayant formé une demande de titre de séjour. II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 novembre 2019 et le 13 décembre 2019, Mme F..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1902123 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 5 novembre 2019 ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Cantal a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Cantal de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice de son conseil la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Elle soutient que : - l'ordonnance est irrégulière dès lors qu'elle est intervenue sans qu'elle ait été avertie, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le premier juge était susceptible de retenir d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de sa demande ; - sa demande était recevable dès lors qu'elle a bien formé une demande de titre de séjour ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée. Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2019, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête de Mme F... est irrecevable dès lors que, faute de s'être présentée physiquement en préfecture, la requérante ne peut être regardée comme ayant formé une demande de titre de séjour. M. et Mme F... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions 27 décembre
- Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B..., présidente-assesseure. Considérant ce qui suit :
- M. et Mme F..., ressortissants congolais nés respectivement le 23 mars 1972 et le 28 juillet 1990, sont entrés en France le 19 décembre 2017 accompagnés de leurs deux enfants nés en 2012 et 2016, et ont sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Leur demande a été rejetée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 juin 2018, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 4 avril
- Le préfet du Cantal leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination par des arrêtés du 8 avril 2019 dont la légalité a été confirmée par des jugements du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 2 juillet 2019 devenus définitifs. M. et Mme F... ont adressé au préfet du Cantal un courrier le 19 avril 2019 indiquant qu'ils souhaitaient être admis au séjour pour état de santé. M. et Mme F... relèvent appel des ordonnances du 5 novembre 2019 par lesquelles la magistrate désignée du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet nées selon eux du silence gardé par le préfet à la suite de ce courrier.
- Les requêtes enregistrées sous les nos 19LY04239 et 19LY04240 concernent la situation d'un couple de ressortissants étrangers au regard de leur droit au séjour en France. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt. Sur la régularité des ordonnances attaquées :
- Pour rejeter comme irrecevables, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les demandes présentées par M. et Mme F..., la magistrate désignée du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a relevé qu'elles tendaient à l'annulation de décisions inexistantes, dès lors que les requérants n'avaient formé aucune demande de titre de séjour susceptible de faire naître, en cas de silence gardé par l'administration, une décision implicite de rejet. Si le premier alinéa de l'article R. 611-7 du code de justice administrative dispose que : " lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement (...) en informe les parties avant la séance de jugement ", le second alinéa du même article prévoit que ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le juge rejette une demande par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, le premier juge pouvait rejeter leurs demandes sans les informer au préalable de ce que sa décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office. Par suite, le moyen tiré de ce que les ordonnances attaquées sont entachées d'irrégularité doit être écarté. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Cantal :
- Aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. Toutefois, le préfet (...) peut également prescrire : 1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale (...) ". Il résulte de ces dispositions que pour introduire valablement une demande de carte de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article R. 311-1 est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture.
- Le préfet du Cantal fait valoir, en appel, que le courrier du 19 avril 2019 par lequel M. et Mme F... ont indiqué qu'ils souhaitaient être admis au séjour n'a fait naître aucune décision, dès lors que les requérants ne se sont pas présentés en préfecture et que l'exception prévue au 1° de l'article R. 311-1 n'était pas applicable, à défaut de toute décision définissant les demandes de titre de séjour susceptibles d'être formées uniquement par écrit. Il est constant que les requérants se sont bornés à adresser à l'administration ce courrier. Par ailleurs, M. et Mme F... ne justifient pas, ni même n'allèguent, avoir été dans l'impossibilité de se présenter personnellement en préfecture. Dès lors, faute pour les requérants d'avoir valablement demandé leur admission au séjour, leurs conclusions tendant à l'annulation d'un prétendu refus de titre de séjour implicite opposé par le préfet du Cantal doivent être rejetées comme irrecevables.
- Il résulte de ce qui précède que M. et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les ordonnances attaquées, la magistrate désignée du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes. En conséquence, leurs requêtes doivent être rejetées y compris leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance. DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme F... sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. J... F..., à Mme D... I... épouse F... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au le préfet du Cantal. Délibéré après l'audience du 23 juin 2020, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président, Mme B..., présidente-assesseure, Mme H..., première conseillère. Lu en audience publique, le 6 août
- 2 N° 19LY04239-19LY04240 ld 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.