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19LY04276

CETATEXT000042239057 J2_L_2020_08_000001904276 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/23/90/CETATEXT000042239057.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre, 06/08/2020, 19LY04276, Inédit au recueil Lebon 2020-08-06 CAA de LYON 19LY04276 2ème chambre excès de pouvoir C M. PRUVOST SCHURMANN Mme Agathe DUGUIT-LARCHER Mme CONESA-TERRADE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2019 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a assorti cette décision d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Par un jugement n° 1906094 du 15 octobre 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 22 novembre 2019, M. C..., représenté par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à son conseil, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. M. C... soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français a été prise sans qu'il ait été préalablement entendu par la préfecture, ce qui l'a privé de la possibilité de présenter une demande d'asile ; - elle a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière dans la mesure où il n'avait pas été informé de la date à partir de laquelle il ne serait plus considéré comme en fuite ; - elle porte atteinte au droit d'asile ; - elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire n'est pas motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière car il a été privé du droit d'être entendu ; - elle n'est pas justifiée dans la mesure où il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il ne présente aucun risque de fuite ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai ; - elle n'est pas justifiée dans la mesure où sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de l'Isère auquel la requête a été communiquée n'a pas produit de mémoire. Les parties ont été informées par courrier en date du 22 avril 2020 de ce que la cour est susceptible de fonder son arrêt sur le moyen relevé d'office tiré du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français, le préfet ne pouvant prendre à l'encontre de M. C... une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1 du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que la France était, à l'expiration du délai de dix-huit-mois prévu à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, devenue responsable de l'examen de la demande d'asile de M. C... et que le préfet devait remettre à M. C... une attestation de demande d'asile et l'inviter à présenter sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les délais réglementaires. M. C... a présenté des observations sur ce courrier le 24 avril

  1. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme H..., première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit :
  3. M. C..., né le 3 juillet 1997, ressortissant de Côte d'Ivoire, est, selon ses déclarations, entré en France le 18 juin
  4. Il relève appel du jugement en date du 15 octobre 2019 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2019 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a assorti cette décision d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.
  5. D'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. _ L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ".
  6. D'autre part, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 : " Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande d'asile est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. (...) ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du même règlement : " Le transfert du demandeur (...) de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue (...) au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée (...) ". Le paragraphe 2 de ce même article prévoit que : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".
  7. Enfin, aux termes de l'article L. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence de la France, l'étranger introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'autorité administrative compétente informe immédiatement l'office de l'enregistrement de la demande et de la remise de l'attestation de demande d'asile. / L'office ne peut être saisi d'une demande d'asile que si celle-ci a été préalablement enregistrée par l'autorité administrative compétente et si l'attestation de demande d'asile a été remise à l'intéressé. ".
  8. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que M. C... a présenté une demande d'asile en France le 2 août 2017 auprès de la préfecture de l'Isère. Le relevé de ses empreintes ayant révélé qu'il avait déjà fait une demande d'asile en Italie, cet Etat a accepté de le reprendre en charge. La France disposait, conformément aux dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, d'un délai de six mois à compter de la décision d'acceptation par l'Italie de reprise en charge de l'intéressé pour procéder au transfert de M. C.... Celui-ci ne s'étant pas présenté le 12 mars 2018 à l'embarquement du vol à destination de l'Italie qui lui avait été réservé, il a été déclaré en fuite, ce qui a eu pour effet de porter ce délai à dix-huit mois. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que ce délai de dix-huit mois s'est achevé le 4 avril
  9. A l'expiration de ce délai, la responsabilité de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé incombait à la France. Par suite, il appartenait au préfet de l'Isère de remettre à M. C... une attestation de demande d'asile et de l'inviter à présenter sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les délais réglementaires. Dès lors, le préfet, qui n'allègue pas avoir cherché en vain à remettre à M. C... son attestation, ne pouvait prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision doit, par suite, être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions, contenues dans le même arrêté, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.
  10. Il suit de là, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
  11. L'annulation par le présent arrêt de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. C... implique nécessairement que sa situation soit réexaminée et que, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour lui soit délivrée. Il y a lieu, ainsi, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de M. C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux semaines. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
  12. M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me E..., avocat de M. C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au profit de cet avocat au titre des frais liés au litige. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Isère du 13 septembre 2019 et le jugement n° 1906094 du 15 octobre 2019 du magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de M. C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux semaines. Article 3 : L'Etat versera à Me E... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la contribution de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grenoble en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 23 juin 2020, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président, Mme B..., présidente-assesseure, Mme H..., première conseillère. Lu en audience publique, le 6 août
  14. 2 N° 19LY04276 gt 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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