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19LY04573

CETATEXT000042239061 J2_L_2020_08_000001904573 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/23/90/CETATEXT000042239061.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 06/08/2020, 19LY04573, Inédit au recueil Lebon 2020-08-06 CAA de LYON 19LY04573 7ème chambre excès de pouvoir C M. ARBARETAZ PETIT M. Philippe ARBARETAZ M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme E... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler l'arrêté n° OQTF 01 2019 1086 du 28 octobre 2019 par lequel le préfet de l'Ain, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour d'un an et a désigné l'Albanie, État dont elle a la nationalité, comme pays de renvoi, ainsi que l'arrêté du 6 novembre 019 l'assignant à résidence, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de l'admettre provisoirement au séjour et d'effacer son signalement du système d'information Schengen. Par jugement n° 1908571 lu le 18 novembre 2019, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par requête enregistrée le 11 décembre 2019, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ainsi que les arrêtés du 28 octobre 2019 et du 6 novembre 2019 ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans les huit jours de la notification de l'arrêt et d'effacer son signalement du système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - l'obligation de quitter le territoire est entachée de détournement de procédure, ses motifs sont entachés d'erreur matérielle et de défaut d'examen de sa situation personnelle, d'erreur manifeste d'appréciation et de méconnaissance des articles 8 et 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus de délai de départ volontaire est illégal en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire, son motif est entaché d'erreur matérielle et méconnaît le II 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'interdiction de retour d'un an est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, le jugement attaqué étant insuffisamment motivé sur ce point ; - la désignation du pays de destination et l'assignation à résidence sont illégales en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement. Le préfet de l'Ain a produit un mémoire enregistré le 23 juin 2020, après clôture de l'instruction. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du18 décembre
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Arbarétaz, président, - les observations de Me A... pour Mme B... ; Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
  3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié (...) a été définitivement refusé à l'étranger (...), à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) II - L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français (...) / (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) III - L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger (...) / La durée de l'interdiction de retour (...) sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
  4. Les pouvoirs attribués au préfet par le I 1° de l'article L. 511-1 précité lui permettent d'éloigner du territoire tout étranger démuni de visa ou de titre de séjour en cours de validité ou s'étant maintenant après refus définitif de la reconnaissance du statut de réfugié. Telle était la situation de Mme B... à la date d'édiction de l'obligation de quitter le territoire qu'elle conteste. La circonstance qu'elle ait non seulement demandé - ainsi que le relève l'arrêté - mais obtenu un rendez-vous en préfecture pour déposer une demande de titre ne la faisait pas regarder, au 28 octobre 2019, comme détentrice d'un droit au séjour provisoire de telle sorte qu'elle n'aurait plus relevé de l'une des catégories d'étrangers susceptibles, en vertu des dispositions précitées, d'être éloignés. Il suit de là, d'une part, que le motif de la mesure d'éloignement n'est pas entaché d'erreur matérielle pour ne pas avoir pris en considération la date de présentation d'une demande de titre et que ladite mesure ayant été prise et instruite dans un but conforme à ceux qu'envisage le I de l'article L. 511-1, elle n'est pas entachée de détournement de procédure.
  5. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs du tribunal les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3-1 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation, invoqués contre l'obligation de quitter le territoire, que Mme B... se borne à reproduire en cause d'appel.
  6. D'une part, il y a lieu d'écarter par les motifs des points 2 et 3 l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire, invoquée contre le refus de délai de départ volontaire. D'autre part, aucune disposition du II 3° de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fait obstacle à ce qu'un refus de délai de départ volontaire soit opposé à l'étranger faisant l'objet d'une assignation à résidence, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement étant constitué, selon le II 3° de l'article L. 511-1, lorsque l'intéressé s'est soustrait à une précédente mesure, ce qui correspond à la situation de Mme B....
  7. Il y a lieu d'écarter par les motifs des points 2 à 4 l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter sans délai le territoire, invoquée contre la désignation du pays de destination, l'interdiction de retour sur le territoire d'un an et l'arrêté du 6 novembre 2019 assignant Mme B... à résidence.
  8. En limitant à un an la durée de l'interdiction, le préfet de l'Ain a tenu compte de l'admission au séjour de l'une des filles de Mme B.... Le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile oblige l'autorité compétente à moduler la durée de l'interdiction en fonction des liens familiaux existants, non pas à différer la mesure ou y renoncer afin permettre à l'étranger de se constituer de nouvelles attaches en France. Il suit de là que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la mesure litigieuse méconnaîtrait ces dispositions aux motifs qu'une autre de ses filles qui, au 29 octobre 2019 a vocation à suivre ses parents, pourrait être éligible à une autorisation de travail et que l'éloignement assorti de l'interdiction de retour l'empêcherait de faire valoir ce droit.
  9. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté n° OQTF 01 2019 1086 du 28 octobre 2019 et de l'arrêté du 6 novembre
  10. Les conclusions de sa requête présentées aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  11. Les conclusions présentées par Mme B..., partie perdante, doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... épouse B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain. Délibéré après l'audience du 26 juin 2020, à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président de chambre, M. Seillet, président assesseur, Mme Burnichon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 août
  12. 2 N° 19LY04573 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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