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19LY04575

CETATEXT000042239064 J2_L_2020_08_000001904575 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/23/90/CETATEXT000042239064.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 06/08/2020, 19LY04575, Inédit au recueil Lebon 2020-08-06 CAA de LYON 19LY04575 7ème chambre excès de pouvoir C M. ARBARETAZ PETIT M. Philippe ARBARETAZ M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler l'arrêté n° OQTF 01 2019 1137 du 28 octobre 2019 par lequel le préfet de l'Ain, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour d'un an et a désigné l'Albanie, État dont elle a la nationalité, comme pays de renvoi, ainsi que l'arrêté du 6 novembre 2019 l'assignant à résidence, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de l'admettre provisoirement au séjour et d'effacer son signalement du système d'information Schengen. Par jugement n° 1908570 lu le 18 novembre 2019, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par requête enregistrée le 11 décembre 2019, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ainsi que les arrêtés du 28 octobre 2019 et du 6 novembre 2019 ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans les huit jours de la notification de l'arrêt et d'effacer son signalement du système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - l'obligation de quitter le territoire est entachée de détournement de procédure, ses motifs sont entachés d'erreur matérielle et de défaut d'examen de sa situation personnelle, d'erreur manifeste d'appréciation et de méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus de délai de départ volontaire est illégal en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire, son motif est entaché d'erreur matérielle et méconnaît le II 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'interdiction de retour d'un an est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, le jugement attaqué étant insuffisamment motivé sur ce point ; - la désignation du pays de destination et l'assignation à résidence sont illégales en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement. Le préfet de l'Ain a produit un mémoire enregistré le 23 juin 2020, après clôture de l'instruction. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 décembre
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Arbarétaz, président, - les observations de Me B... pour Mme C... ; Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
  3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié (...) a été définitivement refusé à l'étranger (...), à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) II - L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français (...) / (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) III - L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger (...) ".
  4. Les pouvoirs attribués au préfet par le I de l'article L. 511-1 précité lui permettent d'éloigner du territoire tout étranger démuni de visa ou de titre de séjour en cours de validité ou s'étant maintenant après refus définitif de la reconnaissance du statut de réfugié. Telle était la situation de Mme C... à la date d'édiction de l'obligation de quitter le territoire qu'elle conteste. La circonstance qu'elle ait non seulement demandé - ainsi que le relève l'arrêté - mais obtenu un rendez-vous en préfecture pour déposer une demande de titre ne la faisait pas regarder, au 28 octobre 2019, comme détentrice d'un droit au séjour provisoire de telle sorte qu'elle n'aurait plus relevé de l'une des catégories d'étrangers susceptibles, en vertu des dispositions précitées, d'être éloignés. Il suit de là, d'une part, que le motif de la mesure d'éloignement n'est pas entaché d'erreur matérielle pour ne pas avoir pris en considération la date de présentation d'une demande de titre et que ladite mesure ayant été prise et instruite dans un but conforme à ceux qu'envisage le I de l'article L. 511-1, elle n'est pas entachée de détournement de procédure.
  5. A l'exception de l'une des soeurs de Mme C..., éligible à un titre de plein droit et qui a fait le choix de demeurer en France, tous les membres de la famille ont vocation à repartir de France tandis que l'intensité du lien affectif dont elle se prévaut avec un compatriote n'est pas établie. Enfin Mme C... a vécu jusqu'à l'âge de quatorze ans en Albanie où elle-même et ses parents ont nécessairement conservé des liens. Il suit de là que l'obligation de quitter le territoire n'a pas porté d'atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C..., entrée clandestinement en France avec sa famille à l'âge de quatorze ans, s'y est maintenue malgré le rejet définitif de sa demande d'asile. La formation qu'elle a reçue, si elle révèle sa bonne insertion scolaire et sociale, ne lui donne pas vocation à s'établir et à travailler en France exclusivement et est même de nature à faciliter sa réinsertion au pays d'origine. Il suit de là que le préfet de l'Ain n'a pas entaché l'obligation de quitter le territoire d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mme C....
  7. Il y a lieu d'écarter par les motifs des points 2 à 4 l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire, invoquée contre la désignation du pays de destination.
  8. En revanche et d'une part, en dépit de la contestation élevée en ce sens, le préfet de l'Ain n'établit pas avoir notifié à Mme C... l'obligation de quitter le territoire prise le 31 janvier 2017, de telle sorte que celle-ci ne peut être regardée comme s'étant soustraite à une précédente mesure d'éloignement au sens du II 3° de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le refus de délai de départ volontaire reposant sur un motif dont la matérialité ne ressort pas des pièces du dossier, Mme C... est fondée à soutenir qu'il méconnaît lesdites dispositions et à en demander l'annulation. Dans la mesure où l'interdiction de retour d'un an repose sur un refus de délai de départ volontaire entaché d'illégalité, Mme C... est fondée à soutenir qu'elle méconnaît le III de l'article L. 511-1 précité du code et à en demander également l'annulation.
  9. D'autre part, aux termes du I de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire (...) 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) pour laquelle le délai pour quitter le territoire (...) n'a pas été accordé ". Dans la mesure où l'assignation à résidence prononcée le 6 novembre 2019 repose sur un refus de délai de départ volontaire entaché d'illégalité, Mme C... est également fondée à soutenir qu'elle méconnaît les dispositions précitées et à en demander l'annulation.
  10. Aux termes de l'article R. 511-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour prise en application du III de l'article L. 511-1 sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 (...) ". Aux termes de l'article 7 de ce décret : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas (...) d'extinction du motif de l'inscription (...) ".
  11. Le présent arrêt annule l'interdiction de retour prise à l'encontre de Mme C... et il résulte des dispositions précitées qu'une telle annulation implique nécessairement, au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, l'effacement sans délai du signalement de l'intéressée aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen (SIS II) résultant de cette décision. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de l'Ain de mettre en oeuvre la procédure d'effacement de ce signalement dès notification du présent arrêt.
  12. Il résulte de ce qui précède, d'une part, que doivent être annulés le jugement attaqué en ce qu'il rejette les demandes d'annulation que Mme C... a présentées contre le refus de délai de départ volontaire, l'interdiction de retour, l'assignation à résidence et d'injonction en suppression de son signalement au fichier SIS II, ainsi que l'arrêté n° OQTF 01 2019 1137 du 28 octobre 2019 en ce qu'il refuse à Mme C... tout délai de départ volontaire et lui interdit le retour sur le territoire pendant un an et l'arrêté du 6 novembre 2019 l'assignant à résidence, d'autre part, que doit être enjoint au préfet de l'Ain de mettre en oeuvre sans délai l'effacement du signalement de Mme C... du fichier SIS II, enfin, que le surplus des conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, d'injonction de la requête doit être rejeté. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C.... DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1908570 lu le 18 novembre 2019 est annulé en ce qu'il rejette les demandes d'annulation que Mme C... a présentées contre le refus de délai de départ volontaire et l'interdiction de retour, l'assignation à résidence et tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Ain de supprimer son signalement au fichier Schengen SIS II. Article 2 : L'arrêté n° OQTF 01 2019 1137 pris par le préfet de l'Ain, le 28 octobre 2019, est annulé en ce qu'il refuse à Mme C... tout délai de départ volontaire et lui interdit le retour sur le territoire pendant un an. Article 3 : L'arrêté du 6 novembre 2019 par lequel le préfet de l'Ain a assigné Mme C... est annulé. Article 4 : Il est enjoint au préfet de l'Ain de mettre en oeuvre l'effacement du signalement de Mme C... du fichier SIS II dès notification du présent arrêt. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain. Délibéré après l'audience du 26 juin 2020, à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président de chambre, M. Seillet, président assesseur, Mme Burnichon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 août
  14. 2 N° 19LY04575 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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