CETATEXT000042239069 J2_L_2020_08_000002000997 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/23/90/CETATEXT000042239069.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 06/08/2020, 20LY00997, Inédit au recueil Lebon 2020-08-06 CAA de LYON 20LY00997 7ème chambre excès de pouvoir C M. ARBARETAZ DJINDEREDJIAN M. Philippe SEILLET M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2020 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa remise aux autorités finlandaises. Par un jugement n° 2000694 lu le 14 février 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a : - annulé l'arrêté du préfet du Rhône du 17 janvier 2020 ; - enjoint au préfet d'enregistrer la demande d'asile de M. A... et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 10 mars 2020 et un mémoire enregistré le 20 mai 2020, le préfet du Rhône demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 2000694 lu le 14 février 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) de rejeter la demande de M. A... devant le tribunal administratif. Il soutient que c'est à tort que le premier juge a considéré que la décision de transfert était entachée de méconnaissance de l'article 17 du règlement et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 17 avril 2020, présenté pour M. A..., il conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de l'autoriser à déposer sa demande d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, et de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que les moyens soulevés par le préfet du Rhône ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel). Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Seillet, président assesseur, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant afghan né le 7 août 1995 à Sar-E-Pol (Afghanistan) ou le 31 décembre 1998 en Afghanistan, après avoir déposé, le 4 novembre 2015, en Finlande, une demande d'asile, qui a été rejetée le 24 janvier 2017, est entré sur le territoire français, le 9 juillet 2019, selon ses déclarations, afin de solliciter l'asile. La consultation du fichier européen EURODAC a fait alors apparaître que M. A... avait été identifié en Finlande. Les autorités finlandaises, saisies le 16 août 2019, sur le fondement de l'article 18-1-
- d)du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 d'une demande de reprise en charge, ont donné leur accord explicite par une décision du 20 août 2019. Par un arrêté du 17 janvier 2020 le préfet du Rhône a ordonné la remise de M. A... aux autorités finlandaises pour l'examen de sa demande d'asile. Le préfet du Rhône relève appel du jugement du 14 février 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ". 3. La faculté laissée à chaque État membre, par le 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 4. M. A... fait valoir que les autorités finlandaises ont rejeté sa demande d'asile et qu'en cas de transfert vers la Finlande, il sera reconduit en Afghanistan où il encourt des risques pour sa vie, notamment eu égard à la violence extrême qui sévit dans ce pays. Il produit la décision de la cour administrative d'appel de Finlande (Turku) du 8 novembre 2018 rejetant son recours contre la décision du 24 janvier 2017 par laquelle l'Office national de l'immigration a rejeté sa demande d'asile ainsi qu'une copie d'un recours formé devant la cour administrative suprême d'Helsinki contre cette décision. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que M. A... aurait épuisé les voies de recours contre les décisions en cause. Par ailleurs, à supposer même que la demande d'asile de M. A... aurait été définitivement rejetée par les autorités finlandaises, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'une décision d'éloignement, devenue définitive, aurait été prise à son encontre par les autorités finlandaises, ni qu'il ne serait pas en mesure de faire valoir devant ces mêmes autorités, responsables de l'examen de sa demande d'asile et qui ont accepté sa reprise en charge, tout élément nouveau relatif à l'évolution de sa situation personnelle et à la situation de conflit qui prévaut en Afghanistan. Par suite, c'est à tort que, pour annuler la décision de transfert en litige et, par voie de conséquence, l'arrêté du même jour portant assignation à résidence, le premier juge s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'en s'abstenant de faire application du 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, le préfet du Rhône avait méconnu ces dispositions. 5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A.... 6. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment :
- a)des objectifs du présent règlement (...)
- b)des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée (...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet (...) / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel (...) ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est vu remettre, le 14 août 2019, le jour même de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture, et à l'occasion de l'entretien individuel, soit en temps utile pour faire valoir ses observations, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à 1'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées, en langue Dari, que l'intéressé a déclaré comprendre. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision ordonnant sa remise aux autorités finlandaises méconnaît l'article 4 du règlement n° 604/2013 et les garanties du droit d'asile. 8. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision en litige et lui a enjoint d'enregistrer la demande d'asile de M. A.... Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. A... aux fins d'injonction et celles de son conseil tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2000694 du 14 février 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble est annulé. Article 2 : Les conclusions de M. A... sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet du Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Annecy. Délibéré après l'audience du 26 juin 2020 à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président de chambre, M. Seillet, président assesseur, Mme Rémy-Néris, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 août 2020. 1 2 N° 20LY00997 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.